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93/669/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1993, fixant pour les Pays-Bas le montant maximal de l'indemnité imputable au financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 (Le texte en langue néerlandaise et le seul faisant foi)

CELEX
31993D0669
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1993-11-30
In force since
1993-12-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

93/669/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1993, fixant pour les Pays-Bas le montant maximal de l'indemnité imputable au financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 (Le texte en langue néerlandaise et le seul faisant foi) Journal officiel n° L 306 du 11/12/1993 p. 0056 - 0056 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1993 fixant pour les Pays-Bas le montant maximal de l'indemnité imputable au financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 (Le texte en langue néerlandaise et le seul faisant foi.) (93/669/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission, du 9 septembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière (1), et notamment son article 1er paragraphe 2, considérant que le programme de restructuration de la production laitière aux Pays-Bas s'insère dans le cadre d'un programme global de réaménagement de l'espace et de création de zones naturelles soustraites à l'agriculture; considérant que l'objectif d'amélioration de l'environnement est explicitement prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (3); qu'une partie importante des terres à acquérir est encore consacrée à l'heure actuelle à la production laitière; que l'acquisition de ces terres est contrariée par le fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas indemniser au même niveau que le marché foncier les producteurs pour la quantité de référence dont ils disposent; que, faute de financement adéquat, les quantités de référence liées à ces terres ne passent pas par la réserve nationale et dès lors, ne pouvant pas faire l'objet d'une réalisation ciblée, ne participent pas à la restructuration de la production laitière; considérant que, sur la base de ce qui précède, la demande des Pays-Bas d'augmenter, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2491/93, le montant maximal de l'indemnité imputable au financement communautaire se réfère à une situation exceptionnelle dûment motivée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Dans la limite du financement communautaire fixé à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92, les Pays-Bas sont autorisés à verser, conformément au règlement (CEE) no 2491/93, une indemnité d'un montant maximal de 150 écus par 100 kilogrammes de quantités de référence libérées dans le cadre de l'acquisition de terres à des fins environnementales par les pouvoirs publics. Article 2 Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 229 du 10.

9. 1993, p. 5. (2) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30.

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