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Règlement (CEE) n° 1181/93 de la Commission, du 14 mai 1993, dérogeant aux règlements (CEE) n° 1423/92, (CEE) n° 278/93 et (CEE) n° 1562/85 suite à l'application des prix communs au Portugal

CELEX
31993R1181
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1993-05-14
In force since
1993-05-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1181/93 de la Commission, du 14 mai 1993, dérogeant aux règlements (CEE) n° 1423/92, (CEE) n° 278/93 et (CEE) n° 1562/85 suite à l'application des prix communs au Portugal Journal officiel n° L 120 du 15/05/1993 p. 0018 - 0019 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0206 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0206 RÈGLEMENT (CEE) No 1181/93 DE LA COMMISSION du 14 mai 1993 dérogeant aux règlements (CEE) no 1423/92, (CEE) no 278/93 et (CEE) o 1562/85 suite à l'application des prix communs au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3, vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (4), et notamment ses articles 2 paragraphe 3 et 3 paragraphe 2, considérant, d'une part, que le règlement (CEE) no 1423/92 de la Commission (5) a fixé pour la campagne 1992/1993 le prix d'achat minimal des citrons et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons et, d'autre part, que le règlement (CEE) no 278/93 (6) de la Commission a fixé, jusqu'à la fin de la campagne 1992/1993, le prix d'achat minimal des oranges livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges; considérant que le règlement (CEE) no 742/93 du Conseil (7) a rendu les prix de base et d'achat communs applicables au Portugal à partir du 1er avril 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence les prix minimaux et les compensations financières fixés par les règlements (CEE) no 1423/92 et (CEE) no 278/93; qu'il convient également d'adapter à cette nouvelle situation les contrats conclus avant le 1er avril 1993 et non encore exécutés au 31 mars 1993 et de déroger, pour la fin de la campagne 1992/1993, aux dispositions des articles 13 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2643/91 (9); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À partir du 1er avril 1993, - le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1423/92, ainsi que - le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 278/93 applicables dans les États membres autres que le Portugal, respectivement pour les citrons et pour les oranges, sont applicables au Portugal. Article 2 Les autorités compétentes désignées par les États membres intéressés veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant le 1er avril 1993 et non encore exécutés au 31 mars 1993 soit adapté conformément aux dispositions de l'article 1er.

Article 3 La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 ainsi que les notifications faites par les États membres en applications de l'article 20 du même règlement doivent distinguer les quantités livrées à l'industrie avant le 1er avril 1993 de celles livrées à partir de cette date. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (3) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (4) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6. (5) JO no L 148 du 29. 5. 1992, p. 21. (6) JO no L 33 du 9. 2. 1993, p. 8. (7) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 8. (8) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5. (9) JO no L 247 du 5. 9. 1991, p. 21.

Relations

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