Conclusions du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales Journal officiel n° C 049 du 19/02/1993 p. 0006 - 0007 CONCLUSIONS DU CONSEIL du 21 décembre 1992 concernant la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et la déclaration relative à l'application du droit communautaire adoptée le 7 février 1992 par la conférence intergouvernementale et annexée au traité sur l'union européenne, 1. considérant que ladite déclaration souligne qu'il est essentiel que chaque État membre transpose intégralement et fidèlement dans son droit national la législation communautaire dont il est destinataire, dans les délais impartis par celle-ci et que des mesures soient prises par les différents États membres pour assurer que le droit communautaire soit appliqué avec la même efficacité et la même rigueur que le droit national;
2. considérant que des arrêts rendus récemment par la Cour de justice des Communautés européennes ont établi le droit des particuliers qui ont subi un préjudice à intenter, sous certaines conditions, une action en manquement contre un État membre pour défaut de mise en oeuvre de la législation communautaire, et à exiger de cet État membre réparation du préjudice subi de ce fait; 3. considérant que le traité sur l'union européenne habilitera la Cour de justice de Communautés européennes à infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte aux États membres qui ne sont pas conformes à ses arrêts; considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a également déclaré que les tribunaux nationaux doivent interpréter la législation nationale transposant les directives communautaires à la lumière de ces directives; considérant qu'il existe déjà un important corps de règles communautaires en matière sociale, qui s'étoffera probablement au cours des années à venir, SOULIGNE LES PRINCIPLES SUIVANTS:
1. Il est indispensable, pour que la législation sociale communautaire devienne réalité pour les citoyens, que les dispositions prises pour sa mise en oeuvre garantissent sa transposition fidèle en droit national dans les délais impartis. La législation doit également être exécutée de manière efficace et impartiale dans tous les États membres. 2. Aux termes du traité, la Commission est chargée de veiller à la mise en oeuvre intégrale dans les délais prévus de la législation communautaire par les États membres. Il appartient aux États membres d'assurer l'exécution de la législation.
Ce partage des responsabilités doit être pleinement respecté. 3. Il s'agit de veiller à ce que tous s'acquittent intégralement des responsabilités qui leur incombent, de manière cohérente et dans un esprit de coopération. Les travaux du comité des inspecteurs généraux du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail sont un exemple utile des progrès qui peuvent être accomplis à cet égard. INVITE LA COMMISSION: 4. À continuer de publier systématiquement chaque année des informations sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la législation sociale communautaire en formulant, le cas échéant, des observations sur les progrès accomplis en général et sur toute difficulté d'exécution signalée par les États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre de cette législation.
5. Á maintenir son système de consultations préalables à la proposition d'une nouvelle législation, y compris la consultation d'experts nationaux ainsi que des partenaires sociaux au niveau communautaire. Ces consultations devraient être menées de telle manière que l'adoption de la législation communautaire n'en soit pas retardée. INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION: 6. À favoriser des contacts réguliers entre les experts nationaux, ainsi qu'entre les experts nationaux et ceux qui, à la Commission, sont chargés d'élaborer la politique relative aux aspects spécifiques de la législation sociale communautaire, afin de contribuer à assurer une interprétation cohérente et une exécution efficace de cette législation.
7. À mettre en place, sur la base d'une coopération étroite entre les experts nationaux et la Commission, un échange d'informations et un réseau de fonctionnaires compétents afin de contribuer à assurer l'exécution efficace de la législation sociale communautaire, d'encourager la diffusion de pratiques efficaces dans l'ensemble de la Communauté et de traiter d'autres problèmes importants résultant de l'application de la législation sociale communautaire. 8. À assurer la transmission aux parties concernées par l'application de la législation communautaire des informations appropriées concernant l'évolution de la législation sociale communautaire.
9. À encourager et favoriser une coopération étroite et suivie entre les membres du comité des inspecteurs généraux du travail, afin notamment d'arriver à des principes communs concernant le contrôle de la santé et de la sécurité sur le lieu travail ainsi que le rôle des autorités compétentes de chaque État membre, et d'améliorer l'efficacité des contrôles évaluée sur la base de ces principes. INVITE LES ÉTATS MEMBRES: 10. À transmettre aux partenaires sociaux et aux autres parties intéressées les informations nécessaires concernant la législation communautaire proposée; lorsque la législation communautaire est adoptée, à fournir toutes les informations nécessaires concernant les procédures de mise en oeuvre et d'exécution, ainsi que de recours, au niveau national, S'ENGAGE, 11.
À examiner tous les ans les questions importantes abordées dans les présentes conclusions, sur la base des informations annuelles de la Commission mentionnées au point 4. 12. À veiller tout particulièrement, lorsqu'il examinera des propositions relatives à de nouveaux actes, à ce que les modifications adoptées par le Conseil soient formulées clairement, à ce que le champ d'application de la législation soit soumis à une analyse rigoureuse et à ce que la législation tienne compte des aspects pratiques de telle sorte qu'elle puisse être exécutée de manière effective. L'examen de ces propositions devrait être effectué de telle manière que l'adoption de la législation communautaire n'en soit pas retardée.
13. À procéder à intervalles réguliers à une réflexion sur les leçons à tirer de la mise en oeuvre et de l'exécution de la législation existante, sur les échanges d'informations et de fonctionnaires entre les États membres et la Commission et sur les travaux du comité des inspecteurs généraux du travail. 14. À coopérer avec toutes les institutions communautaires et les États membres pour assurer l'application efficace de la législation sociale dans l'ensemble de la Communauté.