94/2/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède
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Article premier
Le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, y compris son annexe, ainsi que la déclaration commune et le procès-verbal agréé joints à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le texte des actes visés au premier alinéa est joint à la présente décision.
Article 2
L'acte d'approbation prévu à l'article 22 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen est déposé par le président du Conseil au nom de la Communauté européenne et par le président de la Commission au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article premier
1 L'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, conclu entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
2 En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, l'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par le Conseil de l'EEE, après que ledit Conseil aura: décidé que la condition prévue à l'article 121 paragraphe b) de l'accord EEE, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé, est remplie et pris les décisions nécessaires en ce qui concerne l'application au Liechtenstein des mesures déjà adoptées par le Conseil de l'EEE et le Comité mixte de l'EEE.
3 Le Liechtenstein est autorisé à participer aux décisions du Conseil de l'EEE visées au paragraphe 2.
Article 2
1 La Confédération suisse n'étant, à la suite de sa non-ratification de l'accord EEE, pas partie contractante audit accord, la référence faite dans le préambule de ce dernier à la «CONFÉDÉRATION SUISSE» en tant que partie contractante est supprimée.
2 L'article 2 paragraphe b) de l'accord EEE est remplacé par ce qui suit: «on entend par les termes “États de l'AELE” la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et, dans les conditions fixées par l'article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, la principauté de Liechtenstein;»
3 L'accord EEE est, en outre, adapté conformément aux dispositions des articles 3 à 20 du présent protocole.
Article 3
À l'article 120, les termes «les protocoles 41, 43, et 44» sont remplacés par les termes «les protocoles 41 et 43».
Article 4
À l'article 126 paragraphe 1, les termes «du royaume de Norvège, du royaume de Suède et de la Confédération suisse» sont remplacés par les termes «du royaume de Norvège et du royaume de Suède».
Article 5
L'article 128 paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: «Tout État européen demande, s'il devient membre de la Communauté, ou peut demander, s'il s'agit de la Confédération suisse ou si ledit État devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.»
Article 6
«3 Le présent accord entre en vigueur à la date et dans les conditions prévues dans le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen.»
Article 7
Au point 11 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales, les termes «l'article 129 paragraphe 3» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur».
Article 8
À l'appendice V note 2 et à l'appendice VI note 3 du protocole 4 concernant les règles d'origine, les termes «de Suisse» et «suisse» sont remplacés respectivement par les termes «de Suède» et «suédois».
Article 9
Au protocole 5 concernant les droits de douane à caractère fiscal (Liechtenstein, Suisse): le terme «Suisse» est supprimé du titre; au paragraphe 1, les termes «le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés» sont remplacés par les termes «le Liechtenstein est autorisé»; au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont supprimés.
Article 10
Le protocole 6 concernant la constitution de réserves obligatoires par la Suisse et le Liechtenstein est remplacé par ce qui suit:
Article 11
Au protocole 8 concernant les monopoles nationaux, les termes «les monopoles suisse et» sont remplacés par les termes «le monopole».
Article 12
Au protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer: à l'appendice 1 article 2 paragraphe 1, les termes «Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés» sont remplacés par les termes «Le Liechtenstein est autorisé»; à l'appendice 1 article 2 paragraphe 2, les termes «le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole» sont remplacés par les termes «le Liechtenstein est autorisé à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de sa politique agricole»; les termes «— accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986;» sont supprimés à l'appendice 3.
Article 13
Au protocole 15 concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein): à l'article 8 paragraphe 1, les termes «La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas» sont remplacés par les termes «Le Liechtenstein n'adopte pas» et les termes «sur leur territoire» sont remplacés par «sur son territoire»; l'article 8 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le Liechtenstein prend toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de cet État.» à l'article 11, les termes «par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein» sont remplacés par les termes «par la législation nationale du Liechtenstein»; les articles 2 à 4 et 9 paragraphe 1 sont supprimés.
Article 14
Au protocole 16 concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein): les termes «SUISSE ET» sont supprimés dans le titre; les termes «la Suisse et» sont supprimés à l'article 1er; les termes «par la Suisse et» sont supprimés à l'article 3 première phrase; les termes «en Suisse et» et «de la Suisse et» sont supprimés à l'article 3 point a); les termes «suisse et» sont supprimés aux articles 1er et 2; le terme «respectivement» est supprimé aux articles 1er, 2 et 3, première phrase et point a); les termes «à 500, pour la Suisse, et» et les termes «pour le Liechtenstein» sont supprimés à l'article 3 point c); l'article 4 est supprimé.
Article 15
Les dispositions suivantes de l'accord EEE entrent en vigueur le 1er janvier 1994: article 81 points a), b), d), e) et f); article 82; protocole 30 point 2 première et deuxième phrases; protocole 31 article 1er paragraphe 1 point a), b) et c), article 4 paragraphes 1, 3 et 4 et article 5 paragraphe 3 première et deuxième phrases; protocole 32.
Article 16
«5 Le volume total des prêts admissibles aux bonifications d'intérêt prévues à l'article 1er se chiffre à 1500 millions d'écus, à engager par tranches égales sur une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1993. Si l'accord EEE entre en vigueur après cette date, la période sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur.»
«1 Le montant total des subventions prévues à l'article 1er se chiffre à 500 millions d'écus, à engager par tranches égales sur une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1993. Si l'accord EEE entre en vigueur après cette date, la période sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur.»
Article 17
Au protocole 41 concernant les accords existants, il convient de supprimer ce qui suit: «29. 4. 1963/3. 12. 1976Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la république fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.3. 12. 1976Protection du Rhin contre la pollution chimique. Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la république fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.»
Article 18
Le protocole 44 concernant l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail est supprimé.
Article 19
À l'appendice du protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles: 15. 387 R 0822: règlement (CEE) no 822/87 du Conseil adaptation b): cette adaptation est supprimée; adaptations d), f), m) et n): les termes «, la Suisse», «et la Suisse» et «et de la Suisse» sont supprimés; adaptation k) lettre b): les termes «,de Suisse ou» sont supprimés; 22. 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil adaptation a): les termes «, de Suisse» sont supprimés; adaptation c): les termes «de Suisse et» sont supprimés; les termes «les États producteurs concernés aient» sont remplacés par les termes «l'État producteur ait». 26. 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission: adaptations c), d) et f): ces adaptations sont supprimées.
Article 20
Les annexes I à IX, XII, XIII, XVI et XVIII à XXII de l'accord EEE sont adaptées conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du présent protocole.
Article 21
Les dispositions, références, adaptations spécifiques, périodes et dates concernant le Liechtenstein dans l'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, s'appliquent uniquement à partir de l'entrée en vigueur dudit accord, tel qu'adapté par ledit protocole, pour ce pays conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole.
Article 22
1 Le présent protocole est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
2 Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
3 Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 1993, sous réserve que les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation de l'accord EEE et du présent protocole avant cette date. Après cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière notification. Toutefois, si celle-ci est faite moins de quinze jours avant le début du mois suivant, le présent protocole n'entre en vigueur que le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
4 En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, le présent protocole entrera en vigueur après que celle-ci aura déposé ses instruments de ratification de l'accord EEE et du présent protocole à la date fixée par le Conseil de l'EEE et dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2.
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