94/339/CE: Décision de la Commission, du 25 mai 1994, fixant certaines modalités d'application de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur
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Article premier
1 La communication prévue à l'article 9 paragraphe 1 permier alinéa de la directive 90/425/CEE doit être effectuée directement par écrit et par les moyens les plus rapides.
2 Les communications visées au paragraphe 1 comprennent: une copie du certificat sanitaire et si nécessaire le nombre, la description et l'identification des animaux du lot, la date d'arrivée du lot au lieu de destination, la date de prélèvement des échantillons et la date de l'examen de laboratoire, s'il y a eu prélèvement ou bien, s'il n'y a pas eu prélèvement d'échantillons, la date à laquelle le contrôle a été effectué, la nature des résultats du contrôle et, s'il y a eu prélèvement, l'identification des animaux testés, la nature du test effectué sur les échantillons et les résultats dudit test.
Article 2
1 L'autorité compétente de l'État membre d'expédition peut demander le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximal de sept jours après réception des informations visées à l'article 1er: un ou plusieurs tests, si nécessaire sur l'échantillon double ou la ou les parties aliquotes visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision 94/338/CE, qui seront effectués par le laboratoire de référence communautaire concerné ou par un laboratoire agréé choisi d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres d'expédition et de destination, un examen clinique du lot si celui-ci est mis sous séquestre, en présence d'un de ses représentants.
2 Les frais afférents aux contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Cette dernière peut, selon ses règles nationales, répercuter les frais sur les opérateurs concernés.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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