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Règlement (CE) n° 2248/94 de la Commission, du 16 septembre 1994, instituant une surveillance communautaire a posteriori des importations de certains câbles d'acier originaires de tout pays tiers

CELEX
31994R2248
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1994-09-16
In force since
1994-09-17
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 2248/94 de la Commission, du 16 septembre 1994, instituant une surveillance communautaire a posteriori des importations de certains câbles d'acier originaires de tout pays tiers Journal officiel n° L 242 du 17/09/1994 p. 0005 - 0005 édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 33 p. 0003 édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 33 p. 0003 RÈGLEMENT (CE) No 2248/94 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1994 instituant une surveillance communautaire a posteriori des importations de certains câbles d'acier originaires de tout pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82 (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), modifié par le règlement (CE) no 1921/94 (3), et notamment son article 9, après consultation au sein des comités créés par les règlements visés ci-dessus, considérant qu'il ressort des informations transmises par le royaume de Danemark que les importations dans la Communauté des torons, câbles, tresses, élingues et autres articles similaires en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité relevant des codes NC 7312 10 91, 7312 10 95 et 7312 10 99 et originaires des pays tiers sont en augmentation depuis 1991 et se font à des conditions qui sont susceptibles de perturber la situation des producteurs communautaires des produits concernés; que les données disponibles pour 1993 semblent confirmer cette évolution à la hausse; que les prix auxquels ces importations s'effectuent sont largement inférieurs au prix de revient de l'industrie communautaire; considérant que la situation de l'industrie communautaire des produits similaires ou directement concurrents s'est détériorée depuis 1991, comme le démontre l'évolution des indicateurs économiques suivants: - la production est passée de 215 395 tonnes en 1991 à 193 846 tonnes en 1992, à 173 715 tonnes en 1993 et, selon les dernières estimations, tomberait en 1994 à 159 900 tonnes, - l'utilisation des capacités de production de l'industrie communautaire a fortement diminué, d'environ 30 % entre 1991 et 1994, - les emplois directs ont baissé entre 1990 et 1993 de 28 % et entre 1992 et 1993 de 9 %, passant pendant cette dernière période de 4 662 unités à 4 235 unités; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prévoir les moyens permettant de disposer dans les plus brefs délais d'informations précises et rapides sur l'évolution des importations des produits en cause réalisées dans la Communauté et, à cet effet, d'instaurer une surveillance communautaire a posteriori de ces importations, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À partir du 1er octobre 1994, les importations dans la Communauté de torons, câbles, tresses, élingues et autres articles similaires en fer ou en acier, non isolés par l'électricité, originaires des pays tiers et relevant des codes NC 7312 10 91, 7312 10 95 et 7312 10 99 font l'objet d'une surveillance communautaire a posteriori. Article 2 Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois, les résultats de la surveillance en indiquant la quantité et la valeur des importations calculée sur base du prix caf, ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine, et ce, au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant le mois concerné.

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1994. Par la Commission Leon BRITTAN Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77. (2) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. (3) JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 1.

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