Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 2921/94 de la Commission du 30 novembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1083/94 relatif aux ventes sur le marché intérieur portugais de 250 000 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention portugais

CELEX
31994R2921
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1994-11-30
In force since
1994-12-02
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 2921/94 de la Commission du 30 novembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1083/94 relatif aux ventes sur le marché intérieur portugais de 250 000 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention portugais Journal officiel n° L 307 du 01/12/1994 p. 0044 - 0044 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 63 p. 0066 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 63 p. 0066 RÈGLEMENT (CE) No 2921/94 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 1083/94 relatif aux ventes sur le marché intérieur portugais de 250 000 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention portugais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 5, vu le règlement (CE) no 3670/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal (3) , et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que le règlement (CE) no 1083/94 de la Commission, du 10 mai 1994, relatif aux ventes sur le marché intérieur portugais de 250 000 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention portugais (4), a prévu la revente de la troisième tranche de 120 000 tonnes pour le 2 décembre 1994; que, compte tenu des conditions d'approvisionnement en maïs du marché portugais et suite à la demande des autorités portugaises, il est opportun de modifier la date du premier dépôt de demandes relatives à cette tranche pour éviter des perturbations de ce marché; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 3 du règlement (CE) no 1083/94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Le premier dépôt des demandes relatives à la troisième tranche de 120 000 tonnes expire à 12 heures (heure de Bruxelles) le 16 décembre 1994. Les dates des dépôts suivants sont fixées par l'INGA jusqu'à épuisement des quantités à vendre. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1. (3) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 35. (4) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 27.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions