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Rapport spécial n° 3/93 relatif à la mise en oeuvre des mesures visant la restructuration, la modernisation et l'adaptation des capacités des flottes de pêche de la Communauté accompagné des réponses de la Commission

CELEX
31994Y0104(01)
Document type
REPORT_SPECIAL
Sector
Legislation
Date of document
1993-04-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Rapport spécial n° 3/93 relatif à la mise en oeuvre des mesures visant la restructuration, la modernisation et l'adaptation des capacités des flottes de pêche de la Communauté accompagné des réponses de la Commission Journal officiel n° C 002 du 04/01/1994 p. 0001 - 0064 RAPPORT SPÉCIAL No 3/93 relatif à la mise en oeuvre des mesures visant la restructuration, la modernisation et l'adaptation des capacités des flottes de pêche de la Communauté accompagné des réponses de la Commission (94/C 2/01) 1. INTRODUCTION Contexte général Le secteur de la pêche dans la Communauté européenne Importance économique et budgétaire 1.1.

Par rapport au total des captures mondiales de 99,5 millions de tonnes de produits de la pêche, les flottes des États membres ont débarqué en 1989, selon les statistiques de la FAO (voir tableau 1.1), près de 7 millions de tonnes de produits de la pêche, soit un volume nettement inférieur à celui débarqué par le Japon, l'URSS et la Chine (11 millions de tonnes) mais supérieur à celui des États-Unis. 1.2. Selon les données utilisées par la Commission(1) () , la production des flottes communautaires s'est élevée en 1989 à 5,74 millions de tonnes d'une valeur estimée de l'ordre de 6,2 milliards d'ECU.

Ces montants représentent à peu près 0,4 % du produit intérieur brut de la Communauté et correspondent à environ 260 000 emplois de pêcheurs (0,2 % de la population active totale). La signification et la portée de ces chiffres doivent être relativisées par les considérations ci-après: a)en premier lieu, de chaque emploi en mer dépendent environ quatre à cinq emplois à terre, dans les secteurs en amont (construction navale, entretien) et en aval (transformation et commercialisation des produits de la pêche); b)en second lieu, les activités de pêche sont concentrées le long du littoral et plus particulièrement dans des ports où elles peuvent représenter, en termes de production, de revenu et d'emploi, l'élément essentiel en l'absence d'autres facteurs d'activité économique; c)enfin, l'importance en matière d'emploi et de contribution au produit intérieur brut varie significativement en valeur absolue et en termes relatifs d'un État membre à l'autre: la valeur des débarquements par rapport au P.I.B. et le nombre de pêcheurs dans la population active totale dépassent 0,5 % en Grèce, en Espagne et au Portugal et représentent moins de 0,1 % en Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni(2) () .

1.3. En données budgétaires, les crédits affectés de 1987 à 1990 par la Communauté au secteur de la pêche représentent 1 341 Mio ECU (229 Mio ECU en 1987 et 446 en 1990). Ce total comprend: a)les engagements liés à l'organisation commune des marchés: 112 Mio ECU, soit en moyenne 28 Mio ECU par exercice; b)les engagements, en forte augmentation au cours de la période, liés à la politique des accords de pêche: 459 Mio ECU (59 Mio ECU en 1987 et 173 Mio ECU en 1990); c)les crédits affectés à la politique structurelle, soit 738 Mio ECU qui se subdivisent en deux rubriques principales: i) crédits destinés aux différents instruments d'aide à la flotte de pêche:

435 Mio ECU (101 en 1987, 133 en 1990); ii) crédits destinés à l'aquaculture, à la transformation et à la commercialisation des produits de pêche: 303 Mio ECU (50 Mio ECU en 1987, 100 Mio ECU en 1990); d)enfin, de 1987 à 1990, environ 30 Mio ECU ont été inscrits au budget pour le contrôle, la surveillance, la conservation et la recherche. Le rapport ci-après est consacré à l'examen de l'utilisation des crédits destinés aux trois principaux instruments d'aide à la flotte de pêche. La construction et la modernisation des navires de pêche constituent des aides directes tandis que l'aide à l'adaptation des capacités s'exécute sous la forme d'un remboursement aux États membres.

Approvisionnement du marché communautaire 1.4. L'approvisionnement du marché communautaire est assuré par des débarquements des flottes de pêche battant pavillon communautaire ainsi que par des importations (2,6 millions de tonnes en 1990). S'agissant de l'approvisionnement effectué par les navires de pêche battant pavillon communautaire, il y a lieu de distinguer selon que les ressources halieutiques débarquées proviennent d'eaux communautaires ou d'eaux sous juridiction de pays tiers ou régies par des accords internationaux de gestion des ressources. En ce qui concerne les quantités de poissons provenant des eaux communautaires, leur volume est très directement fonction des ressources disponibles et des décisions prises dans le cadre de la gestion des ressources.

1.5. Les informations disponibles sur le secteur de la pêche et notamment l'évolution des statistiques relatives aux débarquements des captures ainsi que les différentes communications de la Commission(3) () permettent d'avancer que, sans effectuer une analyse fine par zones de pêche et par espèces qui révélerait des situations contrastées et certainement fluctuantes dans le temps, on constate globalement que la situation des ressources internes disponibles a conduit à une diminution des captures, principalement pour les poissons ronds de la Mer du Nord. Même si cette diminution en volume a été parfois plus que compensée par une augmentation sensible des prix, le secteur de la pêche exploitant les stocks des eaux communautaires rencontre actuellement à des degrés et à des titres divers, des difficultés économiques qui peuvent être reliées, au moins en partie, à la situation des stocks.

1.6. Pour pallier les limites résultant des possibilités d'exploitation des stocks communautaires, mais également pour des raisons liées à l'histoire et à la politique de coopération conduite avec des pays tiers, la Communauté a développé, principalement au cours de la dernière décennie, une politique d'accords de pêche destinée à permettre l'accès aux pêcheurs de la Communauté des eaux couvertes par des accords internationaux de gestion des ressources et aux eaux de pays tiers, dont la zone économique exclusive a été étendue à la suite de la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (Montego Bay, 30 avril 1982).

En l'absence de statistiques fiables, la part pêchée dans les eaux internationales ou de pays tiers en vertu d'accords est estimée à un quart du total des captures communautaires destinées à la consommation humaine. 1.7. Enfin, les importations concourent pour une part non négligeable à l'approvisionnement du marché communautaire et notamment de l'industrie de transformation et de commercialisation des produits de la pêche. Dans ce domaine, l'évolution des cinq dernières années se caractérise par un quasi-doublement des importations en volume et en valeur (voir tableau 1.2), alors que les exportations sont restées stables.

Ainsi, en 1989, la balance commerciale de la Communauté présente, en produits de la pêche destinés à la consommation humaine, un déficit s'élevant à 1,4 million de tonnes d'une valeur de presque 4,6 milliards d'ECU. Rôle de la gestion et de la conservation des ressources Les objectifs de la politique commune de pêche 1.8. Conformément à l'article 38.1 du Traité de Rome, les produits de la pêcherie font partie des produits agricoles et la politique commune poursuit dans le secteur de la pêche les mêmes objectifs que l'article 39 du Traité assigne à la politique agricole commune à savoir: a)accroître la productivité en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production, ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre; b)assurer un niveau de vie équitable aux producteurs; c)stabiliser les marchés; d)garantir la sécurité des approvisionnements; e)assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

1.9. Au niveau de la politique commune de pêche (PCP), la poursuite de ces objectifs est effectuée, dans une très large mesure, par l'intermédiaire de la politique de gestion et de conservation des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques sont un bien commun, c'est-à-dire n'appartenant à personne, et la compétition des agents économiques en vue de se l'approprier ne trouve spontanément pas d'autres limites que le coût à engager rapporté au bénéfice escompté lors de la vente de captures. En fait, il n'y a aucune raison pour que, pour une espèce ou un ensemble de stocks donnés, le marché retienne un prix d'équilibre compatible avec le niveau de prélèvement admissible qui ne met pas en danger l'existence même de la ressource.

Le but de la politique de conservation et de gestion des ressources halieutiques est de maintenir les stocks de ressources à un niveau suffisant pour garantir la viabilité économique du secteur de la pêche. Pour atteindre cet objectif, d'une part, le prélèvement sur les stocks doit être limité de manière à ce que la mortalité par pêche ne mette pas en cause l'existence à long terme des stocks et, d'autre part, la capacité de prélèvement ajustée pour sauvegarder la viabilité économique du secteur. 1.10. Les principales dispositions qui concourent à la gestion et à la conservation des ressources sont: a)le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983(4) () qui vise à gérer l'effort de pêche notamment par la limitation des captures grâce à la détermination, en principe sur la base d'avis scientifiques, de totaux admissibles de captures (TAC) et à leur répartition, sous la forme de quotas nationaux, entre les États membres; b)les mesures techniques de conservation que fixent selon les pêcheries, les régions, les espèces et les engins de pêche utilisés les règles à respecter; c)le contrôle des activités de pêche qui vise à s'assurer que les réglementations relatives à la conservation des ressources sont appliquées correctement.

1.11. La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions et l'importance attachée à leur perfectionnement au fil des années est à la fois le reflet et la traduction au niveau réglementaire de l'évolution globale et/ou différenciée des stocks de ressources dans les eaux internes communautaires, ainsi que la conséquence d'un excès de capacité de pêche de la flotte communautaire par rapport aux stocks de ressources halieutiques disponibles. Notions de capacité et d'effort de pêche et surcapacité de la flotte de pêche communautaire Notion de capacité de pêche 1.12. La capacité d'une flotte de pêche peut être définie comme étant l'ensemble des facteurs qui concourent à générer une mortalité par pêche dans un stock de ressources lorsque la flotte exerce ses activités à plein régime.

Parmi ces facteurs, il y a d'abord le nombre et l'efficacité des navires qui peuvent être appréhendés de manière plus précise par des éléments quantifiables ou non quantifiables. 1.13. Parmi les éléments quantifiables il y a lieu de citer au premier chef la longueur, le tonnage et la puissance. Le degré d'efficience et l'impact de ces éléments sont très largement fonction de facteurs dont l'incidence est plus difficilement mesurable tels que les engins de pêche, l'utilisation d'équipements électroniques ainsi que le savoir-faire des pêcheurs. Ainsi, en l'absence de toute modification quantitative (nombre des navires, tonnage et puissance des moteurs), la capacité d'une flotte de pêche peut être significativement augmentée de différentes manières et notamment par l'incorporation d'engins de pêche plus performants ou l'installation d'équipements électroniques facilitant la détection des ressources.

Notion d'effort de pêche 1.14. La notion d'effort de pêche se distingue de celle de la capacité de pêche par la prise en considération, pour apprécier la mortalité générée sur des stocks donnés, des modalités effectives de mise en oeuvre au niveau de l'activité de pêche des facteurs constitutifs de la capacité de pêche. Ainsi, la limitation de la durée des activités de pêche ou des mesures techniques relatives aux engins de pêche (dimension des mailles, type et longueur des filets) ont des incidences directes sur l'effort de pêche. 1.15. En raison de sa nature, la gestion des ressources par recours à la notion d'effort de pêche vise à limiter l'impact sur les ressources halieutiques d'une capacité de pêche qui serait utilisée spontanément à son plein régime.

En ce sens, la notion d'effort de pêche est inséparable de toute une batterie de mesures de contrôle afin de pouvoir garantir que l'emploi de la capacité de pêche existante demeure limité à un niveau compatible pour permettre la pérennité et l'exploitation rationnelle à long terme des stocks existants de poissons. Surcapacité de la flotte de pêche communautaire 1.16. Compte tenu de ce qui précède, il est possible de considérer qu'il y a situation de surcapacité chaque fois que le niveau des stocks de ressources halieutiques ne permet pas d'utiliser à plein régime la flotte existante de navires de pêche.

Dans la pratique, si l'existence de mesures restrictives tels que TAC et quotas, mesures techniques relatives aux engins de pêche et règles limitant dans certaines pêcheries la durée des activités de pêche (jours de mer) constitue à l'évidence des indices incontestables d'une surcapacité, celle-ci est très difficile à quantifier. 1.17. Le constat global de la surcapacité recouvre ainsi des situations très différentes d'une pêcherie à l'autre, car à côté de stocks pleinement exploités et même très nettement surexploités, coexistent des stocks moins exploités. De même, l'état et le niveau d'un stock peuvent significativement varier dans le temps, compte tenu de mécanismes biologiques et environnementaux encore largement inconnus.

1.18. Quoiqu'il en soit, tant les travaux de scientifiques chargés d'analyser l'état des stocks soumis à quotas que les conclusions d'un groupe d'experts indépendants conduisent à faire état d'une surcapacité notable de la flotte de pêche communautaire qui a été évaluée globalement comme étant de l'ordre de 40 %(5) () en moyenne pour l'ensemble des pêcheries de la Communauté. Si les facteurs à l'origine de cette situation sont à rechercher parmi tous les éléments très divers qui concourent à la capacité de la flotte de pêche y compris les aides publiques, force est de constater que depuis l'instauration de la PCP, les mutations technologiques dans le secteur de la pêche ont été d'une importance telle que, dorénavant, les moyens de capture et de détection ont atteint un degré de perfectionnement qui a rompu l'équilibre traditionnel entre activités de pêche et ressources, c'est-à-dire que toute ressource est maintenant localisable et exploitable avec une efficience jamais connue depuis que l'homme exploite les ressources halieutiques.

Cadre de la politique structurelle dans le secteur de la pêche La place de la politique structurelle dans la politique commune de la pêche (PCP) 1.19. La conduite et la définition de la politique structurelle dans le secteur de la pêche sont étroitement dépendantes du niveau et de l'importance des stocks de ressources halieutiques disponibles pour être exploitées par la capacité de pêche existante. Conçue et mise en oeuvre pour agir sur la capacité de pêche, la politique structurelle ne peut être indépendante de l'appréciation de la situation des ressources halieutiques, de leur plus ou moins grande disponibilité, ainsi que de leur accessibilité.

Dans le même temps, elle ne peut pas être conduite par référence au seul contexte communautaire, car les différentes flottes de pêche communautaires sont en compétition avec les autres flottes mondiales. En ce sens, un des objectifs de toute politique structurelle doit être de contribuer au renforcement des différentes flottes de pêche communautaires. 1.20. Dans une situation de surcapacité, l'objectif d'adaptation de la flotte aux ressources existantes peut aussi être contradictoire avec celui du très nécessaire appui à la flotte pour assurer le maintien de sa compétitivité dans le cadre international.

De même, une situation de surcapacité conduit nécessairement, pour assurer à long terme la pérennité des stocks, c'est-à-dire la base de toute activité de pêche, à accorder une importance particulière à la réduction de l'effort de pêche. 1.21. Or, toute limitation par voie réglementaire de l'effort de pêche a des conséquences à un double niveau: a)d'une part, la gestion administrative de l'effort de pêche induit obligatoirement un coût en termes de contrôle pour la collectivité et ce coût est a priori d'autant plus élevé que la capacité de pêche qui doit demeurer inemployée est plus importante; b)d'autre part, malgré l'augmentation des prix réels qui compense partiellement la régression en volume des captures, le sous-emploi de la capacité de pêche qu'implique nécessairement la gestion et le contrôle de l'effort de pêche, affecte les résultats économiques des entreprises de pêche qui, ce faisant, disposent d'un moindre potentiel de modernisation et de renouvellement et deviennent encore plus tributaires d'aides publiques.

1.22. Compte tenu de ce qui précède, la politique structurelle doit tendre à adapter la capacité de la flotte de pêche existante au volume des ressources exploitables sans mettre en danger leur existence à moyen et long terme, c'est-à-dire que l'objectif de capacité de la flotte devrait être fixé, dans l'hypothèse idéale, à un niveau tel que la flotte puisse exercer ses activités de pêche à plein régime. La réalisation de cet objectif est d'autant plus nécessaire qu'à l'horizon de l'an 2002, terme du régime communautaire actuel de conservation et de gestion des ressources de pêche(6) () , le libre accès à l'ensemble des eaux communautaires sera reconnu à toutes les flottes communautaires et qu'à cette date, la taille de la flotte communautaire devrait être en harmonie avec les ressources halieutiques exploitables.

1.23. Enfin, les possibilités et les perspectives offertes aux entreprises de pêche communautaires dans les eaux internationales et au titre des accords internationaux de pêche, ainsi que les inévitables contraintes et évolutions qui résultent à la fois de l'émergence de nouveaux pays producteurs et d'une mondialisation des préoccupations de gestion et de conservation des ressources, constituent des éléments que la politique structurelle doit prendre en compte, notamment pour l'appréciation du niveau de la capacité de la flotte de pêche. De même, le constat de la dépendance croissante des industries communautaires des produits de la mer vis-à-vis des importations va de pair avec une tendance certaine à la délocalisation encouragée par les instruments d'aides nouveaux que sont les sociétés mixtes, les associations temporaires d'entreprises ainsi que les opérations de redéploiement(7) () qui ont également une incidence directe sur la capacité.

Le développement de cette approche résulte largement, mais pas exclusivement, du constat de surcapacité de la flotte de pêche communautaire ainsi que de l'émergence du nouveau droit de la mer et des modifications des conditions d'exploitation des ressources halieutiques qui en découlent. A cet égard, la propension à l'exploitation des zones économiques exclusives par les États riverains ou des navires battant pavillon de ces États ne pourra que conduire à une réévaluation plus radicale encore de la place et du rôle des flottes de pêche communautaires dans la production et la flotte de pêche mondiales.

Cadre réglementaire de la politique structurelle dans le secteur de la pêche 1.24. Depuis 1971, date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2141/70 du Conseil du 20 octobre 1970(8) () portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, la politique structurelle est une composante de la politique commune de pêche. Au départ, les concours du FEOGA-Orientation étaient principalement destinés à la construction et la modernisation de navires côtiers et pélagiques ainsi qu'à la commercialisation et à la transformation du poisson. Au fil des années, ces interventions ont été étendues à la restructuration de la flotte côtière et à l'aquaculture.

1.25. L'adoption, en 1983 du règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983(9) () relatif à une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture marque une étape importante, car le champ d'action de la politique structurelle dans le secteur de la pêche est inscrit dorénavant dans le cadre d'une programmation à moyen terme: les programmes d'orientations pluriannuels (POP) déterminent par État membre l'objectif de capacité à atteindre et décrivent les moyens à mettre en oeuvre. Dans le même temps, la directive du Conseil 83/515/CEE du 4 octobre 1983(10) () concernant certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche a mis en place une première enveloppe budgétaire destinée à favoriser le retrait de capacité.

1.26. Les réglementations arrêtées par le Conseil en 1986, à l'époque du dernier élargissement de la Communauté, s'inscrivent dans le droit fil de la poursuite et de l'approfondissement de la politique structurelle commune dans le secteur de la pêche. Ainsi, le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986(11) () , définissant les caractéristiques des navires de pêche poursuit l'objectif d'uniformiser les conditions d'exercice de l'activité de pêche dans la Communauté grâce à la définition et au recours à des règles identiques pour déterminer les caractéristiques, notamment physiques (longueur, largeur, jauge, puissance) des navires de pêche.

De son côté, le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986(12) () , relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture fusionne en un texte unique, en les aménageant, l'ensemble des dispositions relevant des textes de 1983 précités ainsi que celles du règlement (CEE) no 2909/83 du Conseil du 4 octobre 1983(13) () concernant le régime d'encouragement à la pêche expérimentale et à la coopération en matière de pêche dans le cadre d'entreprises communes. La réalisation des actions couvertes par ce règlement, dont la durée d'application est de dix ans à compter du 1er janvier 1987, a fait l'objet d'une estimation prévisionnelle pour la période 1987-1991, s'élevant à 800 Mio ECU de dépenses qui ont été effectivement engagés au cours de cette période.

1.27. Comme envisagé lors de l'adoption du règlement (CEE) no 4028/86, certaines modalités d'application ont été revues à l'occasion de l'adoption du règlement (CEE) no 3944/90 du Conseil du 20 décembre 1990(14) () entré en vigueur à compter du 1er janvier 1991. Cet aménagement de la réglementation vise à: a)réduire les concours apportés aux constructions neuves et aux modernisations de navires de pêche, sauf pour les navires de moins de neuf mètres destinés à la petite pêche qui deviennent éligibles à un concours communautaire; b)augmenter les aides au retrait de capacités, notamment pour la démolition des navires; c)soulager l'effort de pêche dans les eaux communautaires en favorisant les opérations de redéploiement et la création de sociétés mixtes qui doivent permettre de délocaliser certains navires de pêche de la flotte communautaire tout en contribuant à l'objectif d'approvisionnement du marché.

1.28. Les différentes aides structurelles dispensées actuellement à la flotte de pêche dans le cadre de la PCP s'articulent, par rapport à l'objectif de restructuration, en deux catégories principales: a) les aides visant à renouveler et à élargir le mode d'exploitation de la flotte de manière à limiter la pression sur les ressources internes disponibles. Celles-ci sont principalement constituées des aides à la pêche expérimentale, aux opérations de redéploiement, aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes; b) les aides affectant directement la capacité existante: celles-ci comprennent les aides à la construction de navires de pêche, les aides à l'adaptation des capacités (primes d'arrêt définitif et d'immobilisation temporaire) ainsi que les aides à la modernisation.

Intensité et limite de l'action communautaire dans le domaine de la politique structurelle dans le secteur de la pêche 1.29. En matière d'aides publiques dans le cadre de la politique structurelle de la pêche, le co-financement, c'est-à-dire l'association de moyens budgétaires nationaux et communautaires, constitue le principe de base. Pour les différentes mesures d'aides prévues par le règlement (CEE) no 4028/86, l'intervention du budget communautaire est précisément déterminée, soit par référence au montant de l'investissement éligible, soit par référence, dans la limite d'un plafond, à l'aide accordée par l'État membre.

Sauf pour le retrait de capacité, les aides nationales doivent s'inscrire dans les limites fixées par la réglementation communautaire, ce qui n'exclut pas, pour certaines mesures, la possibilité pour les États membres de moduler leurs interventions financières dans la limite d'une fourchette, sous réserve de respecter un plafond global d'aides publiques par référence au montant de l'investissement éligible, dont la détermination relève de la compétence communautaire. 1.30. Dans tous les cas, à l'instar d'actions structurelles agricoles analogues, les professionnels du secteur de la pêche ne peuvent pas, en l'absence d'un régime national d'aide, bénéficier des mesures communautaires.

Il découle de cette situation la possibilité, confirmée par la pratique, d'un inégal accès aux aides communautaires, variable selon les aides et selon les États, compte tenu des politiques nationales menées par les États membres. Objectifs et étendue de l'enquête Champ de l'enquête 1.31. Le cadre dans lequel se conçoit et évolue la politique structurelle dans le secteur de la pêche est défini par la situation de la flotte de pêche ainsi que son évolution eu égard aux ressources halieutiques disponibles. Au nécessaire objectif de renforcement de la flotte de pêche dans le cadre de la compétition internationale doit être concilié celui de l'adéquation de la capacité existante aux possibilités de captures, étant précisé que le choix des mesures et l'intensité de l'action à promouvoir ne peuvent résulter que d'une bonne connaissance de la situation de départ de la flotte de pêche communautaire.

1.32. Compte tenu de ce qui précède, un premier volet de l'enquête est consacré à l'examen, au cours de la période de 1987 à 1991, de la mise en oeuvre des mesures destinées à permettre une meilleure connaissance de la flotte et de sa capacité. A cet égard, l'examen a porté, en premier lieu, sur la fiabilité et le degré d'harmonisation des unités de mesure de la capacité, la situation actuelle du fichier de la flotte ainsi que les instruments de gestion et de contrôle dont dispose la Commission. 1.33. En second lieu, comme l'ensemble de la politique structurelle concernant la flotte est mis en oeuvre dans le cadre de programmes d'orientation pluriannuels (POP) qui déterminent les objectifs à atteindre et définissent les moyens nécessaires, l'enquête a examiné la mise en oeuvre des POP comme instruments de gestion de la politique structurelle, leur situation actuelle ainsi que leur adéquation aux objectifs poursuivis.

1.34. Parmi les différentes aides structurelles mises en oeuvre dans le cadre de la PCP, les contrôles ont porté, compte tenu de la différence faite au point 1.28, sur les aides affectant directement la capacité existante, compte tenu de leur niveau d'exécution et de leur mise en oeuvre ancienne dans presque tous les États membres. Seuls les projets relevant du programme d'orientation pluriannuel spécifiquement adopté pour les départements d'outre-mer français(15) () ont été exclus des contrôles, le programme en question prévoyant par ailleurs le développement des flottes de pêche concernées.

La deuxième partie du présent rapport est consacrée aux aides à la construction et à la modernisation des navires de pêche, tandis que la dernière partie examine plus particulièrement les aides à l'adaptation des capacités. 1.35. L'exécution de ces aides a été examinée en liaison avec l'objectif global d'adaptation des capacités tel qu'il ressort des POP et d'harmonisation des données relatives à la flotte de pêche communautaire tel qu'il découle de l'application du règlement (CEE) no 2930/86 définissant les caractéristiques des navires de pêche. Déroulement 1.36. Les contrôles ont été réalisés à partir de l'examen des dossiers d'instruction et de paiement de la Commission concernant les opérations financées de 1987 à 1990, tant en ce qui concerne les projets de construction et de modernisation que les aides à l'adaptation des capacités.

Les observations et constatations dégagées par l'enquête sont fondées sur les résultats de l'examen auprès de la Commission de plus de la moitié des projets aidés pendant la période en cause. A partir de l'examen de ces dossiers, des contrôles sur place ont été effectués, sur un nombre plus limité de projets, dans tous les États membres, à la fois à l'échelon central et au niveau local. 1.37. Conformément à l'article 206 bis 3 du Traité, les institutions supérieures de contrôle nationales de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni ont participé aux contrôles effectués par la Cour.

Ces contrôles conjoints ont été préparés et réalisés sur place en étroite coopération avec les institutions de contrôle nationales. Ils constituent une approche commune sur le terrain de l'exécution des dépenses publiques effectuée sur la base d'un travail préparatoire concerté, chaque institution conservant, dans le respect des compétences respectives, toute liberté en ce qui concerne l'exploitation et le suivi des résultats du contrôle. Objectifs 1.38. Les contrôles ont porté essentiellement sur le point de savoir: a) si la mise en oeuvre des aides s'est effectuée de manière cohérente avec les dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des unités de mesure de la capacité de la flotte de pêche communautaire et avec l'objectif de conservation et de gestion des ressources; b) si l'exécution des dépenses relatives aux aides précitées contribue à l'objectif global d'adaptation des capacités de la flotte de pêche communautaire; c) si la mise en oeuvre simultanée des aides à la réduction et à la création de capacités s'articule logiquement avec l'objectif global d'adaptation des capacités dans le contexte actuel de surcapacité de la flotte de pêche communautaire; d) si, au niveau de chaque mesure d'aide, les modalités effectives d'exécution sur le terrain permettent d'atteindre l'objectif fixé en respectant à la fois les conditions réglementaires et les principes d'une bonne gestion financière.

2. LE FICHIER COMMUNAUTAIRE DES NAVIRES DE PECHE ET LES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS (POP): LES INSTRUMENTS DE LA CONNAISSANCE ET DE LA GESTION Le fichier communautaire des navires de pêche Le fichier comme instrument de la connaissance de la flotte de pêche communautaire 2.1. Jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1987, du règlement (CEE) no 4028/86, la conception et la définition de la politique structurelle applicable à la flotte de pêche communautaire ont été fondées sur les statistiques et informations fournies par les États membres. L'article 5 du règlement précité a prévu la mise à disposition de la Commission des informations nécessaires à l'établissement et à la gestion du fichier communautaire des navires de pêche.

La réalisation concrète de cet objectif a été poursuivie par l'adoption du règlement (CEE) no 163/89 de la Commission du 24 janvier 1989(16) () relatif au fichier des navires de pêche de la Communauté. Ainsi, à la suite, soit de transferts d'informations, soit de recensements spécifiquement effectués à cette fin, la Commission dispose d'un instrument devenu progressivement opérationnel à partir du deuxième semestre 1991. Il en résulte que la connaissance de la structure et de la capacité de la flotte communautaire de navires de pêche est significativement améliorée. 2.2. Les opérations de recensement et de contrôle effectuées à l'occasion de la constitution du fichier communautaire ont permis de mettre en évidence des capacités de pêche existantes non recensées et des anomalies par rapport aux éléments fournis précédemment par les États membres à la Commission.

Ces éléments ont été pris en considération au fur et à mesure dans les programmes d'orientation pluriannuels (POP) des États membres concernés. La création du fichier communautaire des navires de pêche a permis de constater l'absence de fiabilité de certaines données dont la correction se trouve à l'origine de la révision des capacités recensées dans les situations initiales et les objectifs de fin de période de certains POP. Les limites du fichier communautaire 2.3. Conçu comme un outil destiné à permettre à la fois une connaissance précise de la capacité de la flotte de pêche communautaire et un suivi de son évolution, le fichier communautaire reste un instrument dont l'impact au service d'une politique structurelle demeure limité en raison de faiblesses qui affectent la validité de ses données et d'omissions qui ne lui confèrent qu'un rôle très réduit dans le suivi et la mise en oeuvre des aides dispensées dans le cadre de la politique structurelle.

Hétérogénéité des jauges 2.4. S'agissant de l'unité de jauge appliquée aux navires de pêche, il résulte de la description des unités de mesure effectuée en annexe 1 du présent rapport que le tonnage total des flottes de pêche de tous les États membres représente en fait un chiffre ayant une valeur incertaine dans la mesure où il résulte de la somme d'unités de mesure hétérogènes. Une mise à niveau sur la base de l'unité de mesure définie par la réglementation communautaire conduira inévitablement à une modification du tonnage total actuellement recensé. 2.5. L'application des dispositions relatives à la jauge du règlement (CEE) no 2930/86 aurait pu conduire à ce qu'au moins tous les bateaux entrés en service depuis le 1er janvier 1987 et tous ceux ayant fait l'objet de modifications soient enregistrés en utilisant la jauge communautaire.

Dans les faits, la pratique qui a prévalu n'a pas conduit à une harmonisation, sur la base d'un critère de tonnage uniforme, des enregistrements de capacité. En effet, si certains États membres (Allemagne, Danemark, Pays-Bas) se réfèrent à la jauge de la Convention de Londres, les autres n'ont utilisé cette référence que pour les nouveaux navires de plus de 24 mètres, tandis que ceux de dimensions inférieures, qui sont les plus nombreux, ont continué à être enregistrés en ayant recours aux critères habituels qui demeurent variables d'un État membre à l'autre. Ainsi, à titre d'illustration, deux navires aux caractéristiques physiques presque identiques construit par le même chantier naval pour des armateurs ressortissants de deux États membres différents ont été enregistrés avec une jauge, exprimée dans chaque cas en tonneaux de jauge brute (TJB) faisant apparaître une différence de 60 %.

2.6. Le fait que des différences de cette importance subsistent constitue indiscutablement une faiblesse à laquelle il devrait être remédié sans délais. En effet, les dispositions réglementaires existantes auraient dû permettre à la Commission d'exiger pour tous les navires de pêche entrés en service depuis le 1er janvier 1987 une déclaration uniforme de la jauge. De plus, compte tenu de l'intérêt que présente, notamment pour la gestion des accords de pêche et celle de l'accès aux eaux dans le cadre d'un régime de licences, l'objectif d'une harmonisation de la jauge de la flotte de pêche communautaire, la Commission devrait strictement subordonner toute aide financière à un projet de construction à l'établissement de la jauge conformément aux prescriptions réglementaires communautaires.

Cette même approche pourrait être également retenue à l'occasion des actions de modernisation, au besoin en prenant en charge le coût, au demeurant limité, du remesurage du navire. Incertitudes sur le critère de la puissance 2.7. Bien que la réglementation communautaire, à l'instar des normes internationales en vigueur, retienne une définition précise pour mesurer la puissance motrice des navires de pêche, la puissance mentionnée au fichier des navires de pêche est soit la puissance continue maximale (norme ISO), soit une puissance réduite qui résulte d'un bridage ou d'un réglage effectué pour respecter des prescriptions administratives de limitation de puissance.

2.8. Il ressort des constatations faites à l'occasion de l'examen de projets de modernisations et de constructions de navires de pêche que le bridage des moteurs constitue une pratique répandue, particulièrement à l'occasion de travaux de remotorisation, car il peut être impossible de retrouver un moteur ayant la même puissance que celui dont le remplacement est envisagé. Dans ce cas, l'acceptation de moteurs bridés trouve des justifications pour des raisons pragmatiques, mais aussi afin de pouvoir faire jouer la concurrence entre les fabricants de moteur. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une construction d'un nouveau navire, l'installation d'un moteur bridé est uniquement justifiée par rapport à la préoccupation de respecter la puissance mentionnée dans la demande de concours.

2.9. En fait, l'enquête a révélé qu'il est très difficile, voire impossible, de s'assurer de la permanence du bridage sur un navire en activité, car toute intervention sur un moteur est techniquement réversible. Compte tenu de l'importance accordée au critère de la puissance des moteurs pour l'appréciation de la recevabilité des projets de construction et de modernisation dans le cadre du suivi des objectifs de capacité de la flotte communautaire, la Commission devrait adopter sur cette pratique du bridage une position plus rigoureuse, c'est-à-dire n'accepter au titre de projets aidés que les interventions dûment certifiées et effectuées en usine par le fabricant du moteur, car de tels bridages sont plus difficiles à modifier.

Absence de certaines informations utiles dans le fichier 2.10. Conformément au règlement (CEE) no 163/89 relatif au fichier des navires de pêche de la Communauté, un ensemble d'informations relatives à tout navire capturant du poisson à des fins commerciales doit être mis à la disposition de la Commission sur un support magnétique. Ces informations concernent notamment les caractéristiques techniques du navire, son immatriculation ainsi que les types d'engins de pêche. Bien que le fichier recense 21 rubriques d'informations différentes, il y a lieu de relever qu'aucune mention particulière n'est prévue lorsque le moteur qui équipe le navire a fait l'objet d'un bridage.

Compte tenu de l'importance attachée au paramètre de la puissance dans la définition et pour le suivi de la mise en oeuvre de la politique d'adaptation des capacités, la réglementation devrait être complétée de telle sorte que l'information relative à un éventuel bridage soit reprise dans le fichier. 2.11. De même, l'octroi d'aides publiques communautaires entraîne, pour les navires qui en ont bénéficié, des obligations en termes d'approvisionnement en poissons du marché communautaire qui, en cas de non respect, peuvent justifier la restitution du concours communautaire octroyé (voir également point 2.45).

Pour des raisons évidentes de contrôle et de suivi des engagements contractés par les bénéficiaires d'aides, le fichier communautaire des navires de pêche aurait dû prévoir, en l'absence d'autres possibilités de contrôle au niveau de la Commission, une possibilité d'identifier les navires ayant reçu une aide. Les programmes d'orientation pluriannuels (POP) Description du système Définition 2.12. Au sens du règlement (CEE) no 4028/86, on entend par programme d'orientation pluriannuel (POP), un ensemble d'objectifs assortis d'un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, permettant d'orienter, dans une perspective d'ensemble de caractère durable, le développement du secteur de la pêche [article 2.1 du règlement (CEE) no 4028/86].

Les POP prévus par le règlement (CEE) no 4028/86 font l'objet d'une décision d'approbation de la Commission et s'inscrivent dans le droit fil des POP du règlement (CEE) no 2908/83 dont les objectifs à atteindre au 31 décembre 1986 constituent la base de référence pour déterminer les objectifs à atteindre à l'issue de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991. 2.13. Selon le 6e considérant du même règlement, les actions structurelles doivent se développer dans le cadre de ces programmes qui assurent, pour chaque État membre, la cohérence nécessaire entre les mesures communautaires et les mesures nationales, ainsi que la compatibilité de ces dernières avec les objectifs de la politique commune.

De plus, ces programmes doivent être compatibles avec les objectifs et les instruments de la politique régionale et permettre à la Commission d'apprécier la situation structurelle globale de départ pour apprécier et définir les moyens à mettre en oeuvre et les objectifs à atteindre à moyen terme. 2.14. Pendant toute la période de mise en oeuvre, les États membres sont tenus de fournir à la Commission tous les éléments d'information nécessaires et d'arrêter toutes les mesures indispensables pour permettre le suivi de la réalisation des POP. Les programmes constituent donc l'instrument de référence dans le cadre duquel sont définies les actions structurelles de la politique commune de pêche en même temps qu'ils sont un outil permettant d'apprécier dans quelle mesure les objectifs assignés sont atteints.

Contenu 2.15. Conformément à l'annexe 1 du règlement (CEE) no 4028/86, les programmes d'orientation pluriannuels 1987-1991 relatifs aux flottes de pêche devaient comprendre, pour chaque État membre, une situation de la pêche dans l'économie nationale et dans les différentes régions concernées, la situation de départ de la flotte de pêche par catégorie de navires, par type de pêche et par région, ainsi que l'évolution prévisible de la flotte et des investissements nécessaires pendant la période couverte par le programme. En outre, ces programmes devaient comprendre des estimations sur l'évolution prévisible des ressources halieutiques disponibles et du marché des produits de la pêche.

Enfin, ils devaient donner un aperçu sur la situation de la flotte et de la capacité de pêche à l'issue du programme, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs. Critères de suivi 2.16. A l'instar des POP de la période 1983-1986, les POP du règlement (CEE) no 4028/86 mesurent la capacité des flottes de pêche communautaires à l'aide des seuls critères que sont la jauge et la puissance. Pour la période 1987-1991, les décisions prises par la Commission sur les programmes présentés par les États membres ont assigné à chaque flotte un objectif final prévoyant une diminution de 3 % en tonnage et de 2 % en puissance par rapport à l'objectif à atteindre fin 1986 au titre du programme antérieur.

L'objectif global de réduction devait être atteint par paliers successifs selon un rythme légèrement différent selon les États membres. Ainsi, pour la Belgique, le Danemark, l'Irlande, la Grèce et le Portugal, l'objectif de réduction fixé par les décisions initiales devait être réalisé fin 1988 à hauteur de 20 % et fin 1990 à hauteur de 80 %, tandis que pour les autres États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-uni) l'objectif global devait être atteint à hauteur de 10 % fin 1988, de 30 % fin 1989 et de 80 % au 31.12.1990. La mise en oeuvre Les décisions successives 2.17.

Une première série de onze décisions d'approbation des POP prises le 11.12.1987 a été amendée au moins une fois en décembre 1988 (décisions non publiées pour les États membres ayant fait l'objet d'une troisième décision ou publiées sans modifications en 1990 voire 1991) et à nouveau au cours de 1990/1991 pour la France(17) () , l'Espagne(18) () et le Royaume-Uni(19) () . 2.18. Les tableaux 2.1 et 2.2 ci-après présentent, par État membre, la capacité exprimée en tonnage et en puissance en fonction des objectifs retenus par les POP du règlement précédent, les données chiffrées au 1.1.1987 ainsi que les objectifs au 31.12.1991 tels qu'ils ressortent, pour chaque État membre, de la décision initiale d'approbation du POP et de la dernière décision modificative arrêtée par la Commission.

Enfin, les deux dernières colonnes de ces tableaux retracent les résultats atteints à l'issue de la période 1987-1991 couverte par les POP ainsi que l'écart par rapport à l'objectif assigné. L'ajustement aux réalités 2.19. L'ajustement aux réalités a été effectué par des modifications successives des décisions approuvant les POP des États membres qui sont intervenues pendant toute la durée couverte par les programmes. Ainsi, la dernière décision concernant le Royaume-Uni et l'Espagne a été prise moins de six mois avant la date d'expiration de la période couverte par le POP.

De même, il s'avère à l'expiration de cette période, que la capacité du segment de la flotte de pêche côtière grecque doit encore faire l'objet d'une actualisation. Ces révisions s'expliquent essentiellement par la prise en considération des éléments ci-après. 2.20. Les décisions initiales du 11 décembre 1987 partaient d'une situation au 1er janvier 1987 qui ne prenait pas en considération les projets de construction autorisés au titre du règlement (CEE) no 2908/83 non encore réalisés et entrés en service. Compte tenu de ce décalage, des capacités significatives devaient entrer en service au cours des deux premières années couvertes par les POP 1987-1991.

L'objectif intermédiaire au 31.12.1988 devenait donc, pour la quasi totalité des États membres concernés, d'autant plus irréalisable que les mesures législatives et/ou réglementaires destinées à favoriser la réduction des capacités (arrêt définitif) ont seulement été arrêtées au fur et à mesure par les États membres. 2.21. Des capacités de pêche existantes mais non recensées dans le programme initial ont été mises en évidence d'une part, à la suite d'un recensement plus exhaustif des capacités de pêche existantes dans un certain nombre d'États membres (voir point 2.2) et, d'autre part, parce que les nouveaux POP visaient à couvrir l'ensemble de la capacité de pêche existante alors que, dans le cadre du programme précédent, la capacité de pêche prise en compte ne concernait, pour certains États membres, que la flotte ayant un certain niveau d'activité.

2.22. À l'inverse, des capacités de pêche contenues dans les situations de référence des décisions initiales, notamment les navires affectés au transport, à l'aquaculture et à la pêche aux mollusques et aux bivalves ont été exclus, au fil des décisions successives, de la capacité de pêche prise en considération pour la détermination de l'objectif final pour tous les États membres pour lesquels une telle différenciation a pu être opérée. La même approche a été suivie en ce qui concerne la capacité de pêche de la flotte espagnole spécifiquement identifiée sous le nom de «liste de base» par l'article 158, relatif à l'accès aux eaux et aux ressources, du Traité d'Adhésion.

Les navires visés par cette liste représentent environ 10 % de la capacité totale recensée par le POP. 2.23. Si l'on prend en considération l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que, particulièrement dans le cas de l'Italie, de la France et du Royaume-Uni, le recensement exhaustif de la capacité de pêche induit par la constitution du fichier communautaire a eu pour conséquence un réajustement significatif à la hausse de la capacité de pêche exprimée en tonnage et en puissance prise en considération au titre du POP. 2.24. Dans le cas de l'Espagne, cet impact est très largement annihilé par l'exclusion de la capacité constituée par la «liste de base» mentionnée au point 2.22.

Il y a lieu de noter que, pour utiles qu'aient été les opérations de mise à plat et de recensement exhaustif de la capacité de pêche existante, elles ont eu pour conséquence, notamment dans le cas de l'Espagne, de la France et du Royaume-Uni, d'appréhender une capacité de pêche ayant une activité relativement marginale par rapport à celle antérieurement prise en compte, eu égard à la manière dont les recensements ont été conduits. En effet, dans ces États membres, la capacité de pêche recensée antérieurement ne prenait pas en considération les navires de pêche ayant une activité réduite et significativement inférieure à la moyenne du reste de la flotte.

2.25. Enfin, il y a lieu de relever que les dossiers disponibles à la Commission ne permettent pas d'établir avec précision si les ajustements de capacité avalisés à l'occasion des révisions des décisions sur les POP sont effectivement rigoureusement justifiés et documentés. En particulier, le suivi de l'évolution n'a pas été facilité, d'une part, du fait de l'absence, dans les décisions sur les POP des États membres, de l'indication du nombre de navires de pêche et, d'autre part, parce que le fichier communautaire des navires de pêche n'a pas été opérationnel avant 1991, dernière année couverte par les POP.

Les données chiffrées 2.26. A l'issue de la période couverte par le règlement (CEE) no 2908/83, les objectifs des POP 1983-1986 paraissent globalement respectés, si l'on se réfère aux situations de référence au 01.01.1987 prises en considération par les décisions initiales de la Commission approuvant les POP de la période 1987 à 1991 (voir tableaux 2.1 et 2.2). 2.27. En fait, les révisions des décisions d'approbation des POP de la Commission intervenues de 1988 à 1991 ont eu pour conséquence de mettre en évidence une capacité supplémentaire au 01.01.1987 par rapport à celle recensée à cette date dans les décisions initiales, de 1 243 372 KW (soit 16,2 %) et de 203 105 TJB (soit 10,4 %), ainsi qu'il ressort de la comparaison des colonnes (c) et (d) des tableaux 2.1 et 2.2.

Compte tenu de l'exclusion de l'objectif de réduction de la capacité de la liste de base et des navires de pêche affectés au transport, à l'aquaculture et à la pêche aux mollusques et aux bivalves, l'objectif global à la fin de 1991 a été révisé en hausse de 520 000 KW (soit + 7,2 %) et de 42 000 TJB (soit + 2,2 %), ce qui correspond à une capacité globale pour la flotte communautaire de 1 906 537 TJB et 7 764 512 Kw. 2.28. Les corrections opérées à la suite des modifications des décisions approuvant les POP des États membres représentent en tonnage presque l'équivalent de la flotte de pêche irlandaise et en puissance la somme des flottes allemande (avant réunification) et néerlandaise.

Rapportées aux constructions nouvelles, elles correspondent, en KW à plus de 220 % et en TJB à plus de 60 % de la capacité des constructions nouvelles aidée de 1987 à 1990. En d'autres termes, le maintien du niveau de la capacité tel qu'il ressort de la somme des capacités figurant dans les décisions initiales aurait supposé un taux de retrait supplémentaire de 2,2 KW par KW et de 0,6 TJB par TJB construit. Cette constatation traduit l'incidence, en termes de capacité, qui résulte de la meilleure connaissance des flottes de pêche communautaires. Elle signifie également, a posteriori, que les objectifs chiffrés de capacité des POP du règlement (CEE) no 2908/83 n'ont pas été atteints, les chiffres finaux étant même significativement supérieurs aux chiffres visés (3,4 % en termes de tonnage et 7,8 % en termes de puissance), ainsi qu'il ressort de la comparaison des colonnes (c) et (d) des tableaux 2.1 et 2.2, effectuée hors les capacités exclues.

2.29. Au 31 décembre 1991, c'est-à-dire à l'issue de la période couverte par les POP, les objectifs globaux en termes de tonnages ont été atteints dans la mesure où le tonnage global est inférieur à 2 % à l'objectif assigné, tandis qu'en termes de puissance, la capacité globale est d'un point supérieure à l'objectif. 2.30. En fait, ces résultats doivent être nuancés par la prise en considération des éléments ci-après: a)en données chiffrées, compte tenu de l'exclusion de certaines capacités (liste de base espagnole et capacité afférente à la pêche de bivalves), le niveau recensé de capacités fin 1991 exprimé en KW reste sensiblement égal à l'objectif affiché pour fin 1986, ainsi qu'il ressort de la comparaison des colonnes (b) et (g) du tableau 2.2; b)en termes réels, les incertitudes affectant les unités de mesure de capacité relevées aux points 2.4 à 2.9 ci-dessus, ne permettent de conférer aux données chiffrées qu'une fiabilité réduite aussi longtemps que celles-ci ne sont pas sous-tendues par des unités homogènes et constantes d'un État membre à l'autre.

2.31. Enfin, les résultats globaux ne doivent pas masquer le fait qu'ils résultent de la somme de situations extrêmement variables d'un État membre à l'autre. Ainsi, il ressort clairement des colonnes (h) et (i) des tableaux 2.1 et 2.2 que plusieurs États membres ont nettement réalisé l'objectif de réduction de capacité poursuivi, tandis que la Belgique, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni présentent des situations qui s'écartent plus ou moins significativement des objectifs assignés. La permanence d'une certaine hétérogénéité 2.32. Alors que les POP, au sens du règlement (CEE) no 4028/86 précité devaient couvrir l'ensemble de la flotte de pêche par référence à sa capacité totale exprimée en tonnage et en puissance, les POP de certains États membres ne concernent pour l'instant, qu'une partie de la capacité totale.

Ainsi, le POP espagnol exclut la capacité de la liste de base (voir point 2.22), tandis que celui de l'Italie ne recense que les navires de pêche disposant d'une licence et que celui des Pays-Bas ne couvre que la capacité pêchant des espèces soumises à des quotas. 2.33. Si les flottes des États membres se sont vues assigner en termes de tonnage et de puissance, un objectif global de réduction, l'examen du contenu des décisions arrêtées par la Commission pour chaque État membre révèle des approches ayant un degré de précision variable. Hormis le cas du Royaume-Uni pour lequel il n'a été mentionné qu'un objectif global, les autres décisions mentionnent, à des degrés divers, des capacités par segments de flotte établies soit en fonction de la longueur des navires, soit en fonction des eaux ou du type de pêche, en précisant la capacité en début et en fin de période.

Cette ventilation n'a, en termes objectifs, aucun caractère contraignant et les décisions envisagent explicitement une certaine flexibilité qui n'est pas quantifiée. Il en résulte qu'à la limite la structure d'une flotte de pêche pourrait être modifiée dans un sens donné et pas nécessairement compatible avec la politique d'ensemble sans autre limite que le respect effectif de l'objectif global de réduction. Insuffisance des instruments de gestion actuels Les limites des POP actuels 2.34. Afin de pouvoir servir comme un outil efficace au service de la définition et de l'exécution d'une politique structurelle dans le secteur de pêche, les POP actuels présentent des insuffisances auxquelles une approche plus différenciée et plus fine pourrait apporter des remèdes.

Une telle approche comprendrait une certaine pondération de la notion de capacité de pêche, une articulation entre ressources halieutiques disponibles et capacités de pêche existantes ainsi qu'une ventilation selon les différentes zones de pêche. La pondération de la notion de capacité de pêche 2.35. Alors que la capacité de pêche est exclusivement mesurée à l'heure actuelle par la jauge et la puissance du navire, il est évident que les progrès technologiques réalisés en matière de détection et de localisation des ressources halieutiques représentent un gain d'efficacité au niveau de l'effort de pêche que certains professionnels chiffrent, selon les pêcheries, à plusieurs dizaines de pour-cent.

Puisque le nouveau règlement entré en vigueur à compter du 1.1.1991 élargit de manière significative l'application des aides à la construction et à la modernisation aux petits navires ayant une longueur comprise entre 5 et 12 mètres, c'est-à-dire principalement aux navires côtiers, la prise en considération de tels équipements permettrait de donner une meilleure image du potentiel de cette flotte et de définir plus précisément ses besoins. 2.36. Dans le même ordre d'idées, le degré de perfectionnement des engins de pêche équipant, dans une catégorie donnée, les navires de pêche se traduit également par une plus grande efficience à capacité de pêche égale exprimée en tonnage et en puissance.

2.37. Même si la politique structurelle, notamment à travers les aides dispensées au titre des modernisations au fil des années, a eu pour effet d'harmoniser le niveau d'équipement et d'accélérer la diffusion des progrès technologiques réalisés, une connaissance plus précise du niveau d'équipement des navires de pêche paraît être de nature à permettre une certaine pondération de la capacité de pêche existante et, partant de là, d'effectuer des choix plus précis compte tenu de l'appréciation portée sur la situation relative de surcapacité d'un segment de flotte donné. L'articulation entre ressources halieutiques et niveau existant de capacité de pêche 2.38.

L'établissement d'un lien entre les stocks de ressources halieutiques disponibles et la capacité de la flotte qui les pêche suppose au préalable une bonne connaissance du niveau et des possibilités d'exploitation des stocks de ressources en cause ainsi que des navires effectuant ce type de pêche. Si les statistiques de captures ainsi que les évaluations scientifiques annuelles réalisées sur certains stocks permettent de concevoir un tel rapprochement, l'existence de navires de pêche susceptibles de pratiquer différents types de pêche ne facilite pas une telle approche, même s'il est indéniable qu'en cas de déséquilibre permanent entre le niveau d'un stock d'espèces et la capacité de pêche spécifiquement liée à celles-ci, il est possible de tirer d'utiles enseignements pour la conduite d'une politique structurelle.

2.39. En ce sens, toute différenciation par catégorie de pêches de la capacité existante constitue un progrès dans la conduite de la politique structurelle dans le secteur de la pêche, mais suppose concomitamment une meilleure connaissance des captures effectuées par zones et types de pêche. Une telle approche est susceptible de permettre, même dans un contexte global de surcapacité, l'identification de possibilités de développement de certains segments de la flotte et de pratiquer, le cas échéant, une politique d'aides beaucoup plus sélective. La ventilation par grandes zones de pêche 2.40.

En plus de l'articulation entre ressources existantes et capacité de pêche dont la mise en oeuvre suppose déjà un lien avec des zones spécifiques de pêche, une ventilation de la capacité de pêche, au niveau de chaque POP, en fonction des eaux dans lesquelles elle exerce son activité paraît également souhaitable. En effet, les aides structurelles actuellement dispensées sont très largement fondées sur des critères objectifs (caractéristiques physiques des navires) indépendamment de toute considération du régime juridique des eaux dans lesquelles l'activité de pêche est exercée.

Compatibilité des objectifs des POP avec les orientations générales de développement régional 2.41. La politique de conservation et de gestion des ressources de pêche est mise en oeuvre avec l'objectif de préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes. Or, l'objectif d'adaptation et de réduction des capacités poursuivi à travers l'instrument de suivi et de gestion de la politique structurelle que constituent les POP ne semble pas prendre en considération cet objectif fondamental, dans la mesure où les réductions de capacité s'appliquent uniformément aux différentes flottes de pêche communautaires, y compris à celles relevant de régions auxquelles un statut particulier avait été reconnu (Irlande).

L'articulation entre le fichier communautaire et les POP 2.42. Alors que le règlement (CEE) no 163/89 précité prévoit que les États membres communiquent mensuellement à la Commission, et au plus tard trois mois après la constatation de l'événement, toute modification ou correction apportée au registre national des navires de pêche, il apparaît, au vu des dossiers de la Commission, que les États membres ne remplissent qu'imparfaitement leurs obligations en la matière. Sans méconnaître le délai nécessaire à la mise en place du système, ainsi que les difficultés liées à l'harmonisation et aux modes d'exploitation des divers systèmes nationaux, la majorité des États membres n'avaient pas adressé, au début de l'exercice 1992, un support magnétique permettant de faire le point de la situation du fichier de la flotte communautaire au 30 juin 1991.

De l'avis de la Cour, il est essentiel, en termes de suivi et de gestion, que ce retard soit significativement réduit afin que le fichier puisse pleinement jouer son rôle d'instrument opérationnel au service de la politique structurelle. 2.43. Bien que les décisions d'octroi de concours communautaires aux projets de construction de navires de pêche soient prises sur la base de la constatation préalable du respect des objectifs d'évolution de capacité fixés par les POP (voir point 3.5), la Commission devrait pouvoir être en mesure de s'assurer, à partir du fichier communautaire des navires de pêche, que les objectifs intermédiaires retenus soient atteints ou en voie de l'être avant de prendre une décision d'octroi de concours.

2.44. En fait, à l'inverse de la procédure actuelle où les décisions relatives aux constructions sont prises principalement au titre de la deuxième tranche de l'exercice et au vu des situations des POP déclarées par les États membres, ces décisions devraient être prises au titre de la première tranche après constatation, corroborée par l'examen du fichier, du respect des objectifs intermédiaires retenus pour le 31 décembre écoulé. En tout état de cause, un lien explicite entre le respect des obligations d'informations de la Commission découlant du règlement (CEE) no 163/89 et l'octroi de concours ayant une incidence positive sur l'évolution de la capacité devrait être envisagé, surtout dans l'hypothèse d'une intégration de cette aide dans le cadre des Fonds structurels qui se traduirait par une décentralisation accrue des compétences aux États membres en matière de gestion des aides communautaires.

Autres faiblesses de gestion 2.45. Conformément à l'article 38 du règlement (CEE) no 4028/86 tout navire recevant une aide à la construction ou à la modernisation doit concourir à l'approvisionnement du marché communautaire pendant dix ans (cinq ans dans le cas d'une modernisation) et, réciproquement, l'octroi d'une prime d'arrêt définitif endéans cette période ou le non respect de l'engagement pris pour tout autre motif entraîne le reversement de l'aide communautaire perçue. Or, la Commission ne dispose pas d'un instrument permettant un suivi des engagements pris et n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de retrouver, à partir du seul nom du navire, dans le fichier «structures» qui retrace les concours octroyés, le projet auquel le concours a été octroyé.

Une meilleure sauvegarde des intérêts communautaires, particulièrement importante si l'on considère que dans nombre de cas l'aide communautaire accordée est supérieure à celle versée par l'État membre, pourrait être assurée par une interconnexion des fichiers dont la Commission dispose. 2.46. De la même manière, des contrôles internes devraient pouvoir mettre en évidence les navires et les bénéficiaires ayant déjà reçu antérieurement un concours, soit au titre de la modernisation, soit au titre de la construction, afin d'éviter, par exemple, qu'un même navire puisse faire l'objet d'un concours au titre de la modernisation et apparaître à nouveau, quelques mois plus tard, sans annulation préalable de la première aide, comme étant donné en retrait à l'appui d'un projet de construction (projet It 83/87/1 et Mod It 196/86).

2.47. De même, le souci de la bonne gestion des deniers communautaires devrait conduire à prévoir la restitution d'une partie d'un concours précédemment octroyé au titre d'une aide à la construction ou à la modernisation, lorsqu'une nouvelle action de modernisation conduisant à l'enlèvement d'une partie de l'équipement précédemment aidé intervient avant l'expiration du délai de cinq ou dix ans. 2.48. Par ailleurs, l'inscription au fichier d'un navire provenant d'un autre État ne devrait pouvoir être effectuée qu'après une reconstitution de l'historique du navire considéré, afin de pouvoir s'assurer, dans tous les cas, que le navire en cause n'a pas été privé de l'exercice de la pêche dans les eaux communautaires soit en raison de l'octroi de l'aide à l'arrêt définitif, soit parce qu'il a été donné en retrait à l'appui d'un projet de construction.

A cet égard, les contrôles effectués par la Cour ont montré, particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni, que des navires de pêche provenant d'autres États membres ont été enregistrés sans que l'autorité ayant en charge le registre connaisse ou soit à même de communiquer le nom et l'immatriculation du navire dans l'État d'origine. Dans ces conditions, particulièrement si l'État d'origine met en oeuvre un schéma de réduction de capacités, il n'est pas possible de s'assurer que la condition mise à l'octroi de l'aide à l'arrêt définitif, à savoir l'exclusion définitive de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté, demeure effectivement respectée.

De même, le dispositif de suivi des navires de pêche devrait être amélioré afin d'éviter que des navires battant pavillon d'un État membre, temporairement affrêtés par des armateurs d'un autre État membre, ne soient, en définitive, pris en considération au niveau du POP d'aucun des deux États concernés alors que les navires en cause ont eu une activité de pêche dans les eaux communautaires. 2.49. Enfin, des dispositions devraient être prises, afin que les bénéficiaires d'aides publiques ne puissent pas réaliser des bénéfices à l'occasion d'une revente précipitée, pour des motifs quelconques, de navires subventionnés comme ce fut le cas, notamment pour le projet ES 99/87/1 au titre duquel l'armateur a réalisé, rapporté à son investissement personnel, une plus-value de 154 %.

2.50. De fait, les systèmes d'information et de suivi des aides financières concernant les navires de pêche devraient permettre à la Commission de mettre en oeuvre une gestion intégrée étroitement articulée avec les POP. La Commission devrait être à même de s'assurer dans tous les cas que les conditions régissant l'attribution des aides sont effectivement respectées. La création d'un tel système intégré constitue un préalable afin de conserver une maîtrise au niveau communautaire de la politique structurelle commune lors du passage, envisagé par la Commission, des instruments financiers actuels dans les Fonds structurels.

3. LES AIDES À LA CONSTRUCTION ET À LA MODERNISATION DES NAVIRES DE PÊCHE L'articulation des aides avec les POP Primauté de la décision communautaire 3.1. Le cadre légal fixé par le règlement (CEE) no 4028/86 dispose que les actions de construction et de modernisation de navires de pêche doivent s'inscrire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels (articles 6.2 a) et 9.2 b) du règlement précité. Bien qu'aucune disposition réglementaire expresse ne précise à quelle instance (État membre ou Commission) incombe la responsabilité de s'assurer que les projets s'inscrivent dans le cadre des POP, l'article 5.1 du règlement précité charge la Commission du suivi de l'exécution des POP au vu des informations transmises par les États membres; l'octroi d'une aide communautaire à un projet par la Commission ne peut donc être envisagé qu'après vérification de la conformité du projet en cause avec les objectifs du POP.

3.2. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la détermination du montant du concours financier, tant pour les projets de construction (article 7.1) que pour les projets de modernisation (article 10.1) le règlement dispose que «pour chaque projet et par rapport au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, le concours financier prévu... ainsi que la participation financière de l'État membre concerné doivent respecter les taux fixés à l'annexe II». 3.3. Compte tenu de ce qui précède, l'aide financière de l'État membre ne peut intervenir que par rapport au montant de l'investissement pris en considération par la Commission pour l'octroi d'un concours financier, c'est-à-dire que l'intervention financière de l'État membre est subordonnée, d'après les textes, à la reconnaissance de la conformité du projet aux objectifs du POP et au respect, pour ce qui concerne le montant de l'aide nationale versée, du montant qui se déduit des taux fixés à l'annexe II du règlement rapportés au montant de l'investissement pris en considération par la Commission pour l'octroi d'un concours financier.

Respect de la primauté communautaire par les régimes nationaux d'aides 3.4. Il ressort de l'examen des projets exécutés au cours de la période 1987-1990 que les régimes d'aide nationale à la construction et à la modernisation de navires de pêche qui existent en Allemagne, en France, en Irlande et au Royaume-Uni (pour les projets présentés à l'autorité compétente jusqu'en avril 1990 pour ce dernier État membre) conduisent à l'attribution d'une aide nationale avant que la Commission ne se soit prononcée sur les projets en cause. Il en résulte que, notamment dans le cas du Royaume-Uni, des projets de construction ont pu bénéficier de concours publics nationaux alors que les objectifs de réduction de capacité fixés par le POP n'étaient pas atteints, rendant ainsi ceux-ci encore plus inaccessibles.

Insuffisances du processus décisionnel de la Commission 3.5. Lorsque la Commission est saisie de demandes relatives à des projets ayant une incidence sur la capacité de la flotte, ceux-ci sont systématiquement appréciés par rapport aux données dont elle dispose quant au respect des objectifs de capacité fixés dans les POP de l'État membre concerné. En fait, la pratique suivie jusqu'en 1989 inclus, exception faite du gel des constructions décidé pour 1988, a conduit à rejeter des projets sur la base de différentes motivations et principalement au motif que les moyens budgétaires étaient insuffisants.

C'est ainsi qu'au titre de la 2e tranche de décisions de 1989, presque tous les projets de construction, sauf trois, soumis par le Royaume-Uni ont été rejetés au motif de moyens budgétaires insuffisants. De même, des projets de modernisation présentés par l'Irlande qui entraînaient une augmentation de puissance ont été rejetés pour ce même motif, alors qu'ils n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la politique structurelle (voir point 5.12 du rapport annuel de la Cour relatif à l'exercice 1990)(20) () . Compte tenu du motif de rejet allégué, les autorités nationales ont pu s'estimer être en droit d'apporter un financement public aux projets en cause, alors qu'une motivation constatant la non-conformité aux objectifs de la politique structurelle aurait exclu les projets (environ une trentaine) de toute aide publique.

3.6. Un processus décisionnel à la fois susceptible de prévenir des financements uniquement nationaux non conformes aux objectifs de la politique structurelle et d'intégrer l'objectif de contrôle de capacité poursuivi par le règlement actuel impliquerait que la Commission intervienne, pour tout projet d'investissement ayant une incidence sur la capacité, à un double niveau: a)déclarer que le projet s'inscrit dans le cadre du POP et fixer le montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier: ceci constitue l'intervention au niveau de la définition et de la conduite de la politique structurelle; b)attribuer un concours dans la limite de ses moyens financiers: ceci constitue l'intervention au niveau et dans la limite des moyens budgétaires disponibles.

Dès lors que la Commission se prononce positivement sur le projet par rapport au POP, une aide publique (nationale et communautaire ou uniquement nationale) devient possible et sa compatibilité avec les objectifs de la politique structurelle serait reconnue au niveau communautaire. 3.7. S'agissant des aides à la modernisation, la Commission, après avoir exclu de tout concours les projets entraînant une augmentation de capacité (tonnage et puissance), a adopté, dans ses dernières orientations internes, une position plus souple autorisant l'augmentation de capacité en cas de retrait de capacité associé au projet ou si les objectifs du POP sont atteints.

Cette approche garantit que les aides à la modernisation demeurent sans conséquences sur les objectifs finaux des POP. Dans les faits, la pression sur les stocks de ressources halieutiques ne résulte pas uniquement de la capacité telle qu'elle est définie par les POP, mais également de l'effort de pêche, c'est-à-dire de l'ensemble des facteurs qui concourent à augmenter l'efficience de la pêche. En ce sens, les projets de modernisation contribuent à accroître l'effort de pêche même en l'absence de toute augmentation quantitative de la capacité de pêche et un souci de cohérence dans la conduite de la politique structurelle devrait conduire la Commission à effectuer un lien entre POP et attribution d'aides à la modernisation qui soit de même nature que celui effectué depuis 1990 pour les projets de construction, c'est-à-dire de ne pas octroyer de concours financiers aux projets augmentant l'effort de pêche, lorsque les objectifs du POP de l'État membre concerné ne sont pas atteints.

L'instruction des projets d'aides à la construction L'instruction des demandes de concours 3.8. Les demandes de concours financier communautaire relatives aux projets de construction sont introduites auprès de la Commission par l'intermédiaire de l'État membre intéressé sur la base des priorités du POP. Deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, la Commission statue sur les demandes de concours qui lui ont été présentées. Dans la pratique, le lien effectué avec le suivi des POP a conduit à plusieurs reprises la Commission à différer les décisions en matière d'aides à la construction.

Ainsi, en 1988, des décisions en matière de constructions neuves n'ont été prises que pour le Portugal et les départements d'outre-mer français, tandis qu'au titre des exercices suivants elles sont surtout intervenues au titre de la deuxième tranche de l'exercice, le report étant justifié le plus souvent par l'absence d'informations disponibles relatives à l'état d'avancement des POP. 3.9. Dans certains cas, ceci conduit à ce que la décision communautaire intervienne très tardivement par rapport à la date de mise en chantier du projet voire, dans certains cas, après sa complète réalisation.

En effet, la demande d'aide est recevable si elle est parvenue à la Commission avant la mise en service du bateau. Une aide n'étant pas automatiquement octroyée à tout demandeur, cette condition de recevabilité ne suffit pas à assurer un lien effectif entre la décision communautaire d'octroyer un concours financier et la réalisation de l'investissement. Dans le cas d'une décision tardive, l'impact de la politique structurelle consiste uniquement en un concours accordé a posteriori pour un investissement déjà exécuté alors que, eu égard au contexte particulier de cette politique structurelle, la Commission devrait poursuivre l'objectif de peser à travers les concours financiers apportés, à la fois sur la date et la décision d'investir.

3.10. Afin de rétablir un véritable lien entre la décision d'investir et le concours financier public communautaire, et sous réserve de l'observation faite au point 2.43, l'aide ne devrait être accordée qu'aux projets relatifs à des navires dont l'entrée en service n'est pas intervenue avant la date limite de présentation des demandes de concours se rapportant à la tranche au titre de laquelle la décision d'accorder une aide est prise. 3.11. Alors que le règlement (CEE) no 4028/86 au titre duquel les aides à la construction sont accordées est entré en vigueur à compter du 1er janvier 1987, bon nombre de règles internes au vu desquelles la recevabilité et la conformité aux objectifs du POP sont appréciées, ainsi que celles qui servent à déterminer le montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi d'un concours financier communautaire n'ont été prises que tardivement et formellement communiquées aux États membres qu'au courant du printemps 1991.

3.12. Cet état de fait a contribué à une certaine hétérogénéité de l'instruction des dossiers de demandes de concours relatives à des projets de construction qui est illustrée par les constations ci-après: a) des projets présentés à la Commission sur la base de devis rigoureusement identiques ont fait l'objet de décisions de concours retenant un montant éligible à un concours communautaire différent (exemples: Es 166 et 173/87/1; It 99 et 100/89/2); b) pour certains projets (projets F/1987) aucune majoration pour aléas et imprévus n'a été prise en considération alors qu'elle avait été demandée et qu'en règle générale une telle majoration est toujours accordée; c) à l'inverse, une majoration pour imprévus et révision de prix a été accordée au projet P 54/87/1 (aide communautaire octroyée:

342 000 ECU), alors qu'il ne ressort pas du dossier disponible à la Commission que le bénéficiaire ait formulé une demande en ce sens. Il en a résulté un surengagement au niveau du budget communautaire qui a conduit ultérieurement à un dégagement de crédits, correspondant à 14 % du montant engagé; d) un projet (ES 190/87/1: aide communautaire octroyée: 328 000 ECU) a été retenu pour un concours communautaire alors que le bénéficiaire n'avait pas joint de devis à l'appui de sa demande de concours; e) dans certains cas, (par exemple: IT 47/87/1, UK 235/89/2), les informations relatives au tonnage et à la puissance motrice du navire dont la construction est envisagée contenues dans le dossier de demande de concours sont imprécises ou contradictoires entre elles, ce qui ne permet pas, au moment de la réalisation du projet, de s'assurer du respect des critères qui étaient à la base de la décision (voir points 3.26 et 3.51 - 3.52 ci-après).

3.13. De manière plus générale, il y a lieu d'observer qu'à l'occasion de la détermination pour chaque projet du montant pris en considération pour l'octroi d'un concours financier, les montants qui ne sont pas considérés comme éligibles à une aide communautaire ne sont pas toujours clairement justifiés. Une telle justification devrait être précisément établie, par postes et sous postes, et demeurer jointe au document soumis au visa du contrôleur financier, afin de permettre, au moment du paiement final, d'exclure effectivement les montants considérés comme non éligibles de l'assiette du concours financier communautaire.

L'articulation des aides à la construction avec la prime à la construction navale 3.14. Alors que les «lignes directrices pour l'examen des aides nationales dans le secteur de la pêche(21) () » adoptées sous l'empire des dispositions du règlement (CEE) no 2908/83 ne mentionnaient pas explicitement les aides accordées sous la forme de primes à la construction navale et se bornaient à rappeler que les aides nationales étaient compatibles avec le marché commun si leur taux ne dépassait pas, en équivalent subvention, le taux global des subventions admis par la réglementation communautaire dans le secteur de la pêche, les nouvelles lignes directrices(22) () arrêtées en la matière, excluent explicitement l'octroi d'aides nationales au titre de la sixième directive concernant la construction navale pour les bateaux de pêche destinés à la flotte communautaire.

3.15. Compte tenu de la date de publication des lignes directrices en cause (8 décembre 1988), les projets de construction aidés en 1987 au titre du règlement (CEE) no 4028/86 ont encore pu bénéficier de primes à la construction navale et les dossiers de demandes de concours faire état de l'existence d'une prime à la construction navale, particulièrement dans le cas des projets de construction espagnols. 3.16. L'examen des dossiers d'instruction des projets en cause révèle que dans de très nombreux cas, il n'a pas été tenu compte du montant de la prime à la construction navale dont l'octroi était envisagé pour apprécier la conformité des projets et, qu'en particulier, beaucoup de projets se sont vu attribuer un concours financier, alors qu'il ressortait explicitement du dossier de demande de concours que la participation financière de l'État membre excédait, en pourcentage, le montant maximum fixé par l'annexe II du règlement (CEE) no 4028/86 rapporté au montant pris en considération pour l'octroi d'un concours financier communautaire (voir notamment les projets espagnols 95, 97, 100, 103, 116, 173, 177 et 179/87).

De telles anomalies ont encore perduré au titre de la tranche 1989/2 (projets 142 et 451). Que l'on considère que seules sont éligibles à un concours communautaire les dépenses effectivement à charge du bénéficiaire ou les dépenses totales du projet (prime à la construction navale comprise), il résulte dans tous ces cas que le montant global d'aides publiques mentionné dans le dossier d'instruction par rapport au montant de l'investissement considéré comme éligible excède les seuils limites fixés par la réglementation. Rapporté aux dépenses prévisionnelles à charge du bénéficiaire, le montant du concours communautaire dépasse, parfois de 20 %, le montant qui aurait dû être attribué, s'il n'avait été pris en considération que les seules dépenses prévisionnelles effectivement à charge du bénéficiaire.

Importance du critère de retrait associé 3.17. Selon le règlement (CEE) no 4028/86 (article 8.2), l'association d'un retrait de navire de pêche en activité à la réalisation d'un projet de construction constitue seulement un critère de priorité. Toutefois, la situation structurelle de surcapacité caractérisant la flotte communautaire a conduit la Commission à exiger de plus en plus nettement un retrait à l'appui de tout projet nouveau. Ainsi, l'importance de la capacité retirée rapportée à la capacité projetée, sous réserve de la conformité générale aux POP, est devenue progressivement un des principaux critères de sélection des projets.

3.18. Même si globalement de 1987 à 1990 tous les projets de construction représentent en capacité un tonnage à peine inférieur au tonnage retiré et une puissance installée supérieure d'environ 10 %, l'examen des tableaux 3.3 et 3.4 montre que seuls les projets de la tranche 1987 ont été autorisés avec un taux de retrait de l'ordre de 60 % alors que, depuis cette date, le taux de retrait est presque toujours supérieur à 1. 3.19. En fait, le taux de retrait varie fortement selon les États membres, l'Espagne et le Portugal ayant un taux de retrait supérieur à un, tandis que les constructions financées pour l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont été accompagnées que de retraits de capacité inférieurs de 50 % par rapport à la capacité projetée.

A cet égard, si les raisons de ces écarts résultent très largement des situations particulières des projets, elles s'expliquent également par les différences d'approche ci-après: a)dans certaines réglementations nationales, affinées au fil des années par rapport à l'objectif de réduction de capacité, une construction nouvelle ne peut bénéficier d'une aide publique que si un retrait de capacité équivalent est proposé (soit en tonnage, soit en puissance soit en tonnage et puissance, selon les difficultés spécifiques que l'État membre en cause rencontre pour atteindre ses objectifs de réduction de capacité).

Dans un contexte prévoyant un taux de retrait supérieur à 1, les constructions nouvelles deviennent un moyen essentiel pour atteindre les objectifs du POP; b)les États membres qui mettent en oeuvre des programmes de réduction de capacité moyennant le paiement de primes d'arrêt définitif peuvent arriver en termes de capacité suffisamment en-deça des objectifs fixés par leur POP pour pouvoir permettre la mise en chantier de nouveaux navires sans retraits associés. 3.20. Par ailleurs, l'exigence d'un retrait de capacité associé à toute construction nouvelle ne va pas sans poser des problèmes qui limitent, en fait, l'efficacité de l'action poursuivie.

3.21. En premier lieu, l'activité de pêche effective susceptible d'être déployée avec une capacité de pêche donnée n'est pas seulement fonction de la capacité intrinsèque du navire mais également, et de plus en plus, des autorisations de pêche dont il dispose. Ainsi, l'attribution d'un concours financier ne devrait pas seulement être liée à la capacité retirée mais également à l'appréciation et à la constatation des droits et licences de pêche dont disposera le nouveau navire. A cet égard, le critère de priorité de la Commission doit être pondéré par la prise en considération de l'ordre de priorité exprimé par l'État membre à l'appui des demandes de concours au vu des possibilités de pêche effectives du nouveau navire.

3.22. En second lieu, l'exigence d'un retrait associé aurait dû être strictement reliée à la possession et, surtout, à l'exploitation effective, par le bénéficiaire du nouveau projet, du navire donné en retrait. Normalement, la Commission exige que le navire donné en retrait ait appartenu au moins pendant un an au bénéficiaire mais, dans les faits, les contrôles effectués dans les dossiers montrent qu'à de fréquentes reprises cette exigence n'a pas été maintenue. Il en résulte l'émergence, en certains endroits, d'un véritable marché sur lequel s'opèrent des cessions de tonnage et de puissance afin que les bénéficiaires puissent satisfaire à l'exigence d'un retrait associé ou supplémentaire.

Les exemples limites en la matière sont constitués par des transactions ou des retraits associés concernant des navires de pêche naufragés, parfois même, avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 4028/86 (exemples: P 11/88/2, Gr 19/89/1 et 157/89/2). 3.23. De plus, tout navire donné en retrait devrait justifier d'une activité de pêche effective et dûment documentée. Dans les faits, les contrôles effectués montrent qu'un nombre significatif de projets ont été réalisés sans que les dossiers de la Commission contiennent des justifications relatives aux quantités de captures réalisées par les navires donnés en retrait.

Dans ces cas, le nouveau navire de pêche contribue en fait à augmenter plus nettement encore la surcapacité de la flotte (exemples Es 88/87/1, P 10, 11 et 12/88/2; 11, 18 et 19/87/1; UK 151/87/1 et It 262/89/2). 3.24. Ensuite, les dispositions relatives aux navires donnés en retrait prévoient que le retrait puisse être effectué soit sous la forme d'une démolition, soit sous la forme d'une affectation du navire à une activité autre que la pêche, soit enfin sous la forme d'une exportation hors des eaux communautaires. En fait, les indications portées sur les formulaires de demandes de concours relatives à l'affectation définitive du navire donné en retrait lors de la mise en service du nouveau navire ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qu'un tel navire peut très bien faire l'objet d'une exportation alors qu'initialement sa démolition était envisagée (exemples:

Es 166, 173, 177/87/1, 438/89/1; P 21/87/1). Dans ce cas, la prise en considération de l'existence de délocalisations plus ou moins réelles par adoption de pavillons de complaisance conduit en fait à rendre plus aiguë la concurrence qui s'exerce hors des eaux communautaires vis-à-vis des navires de pêche battant pavillon communautaire. 3.25. Enfin, toute capacité nouvelle mise en service à la suite d'une construction, présente à tonnage et à puissance équivalents à la capacité retirée, une efficacité largement supérieure aux unités qu'elle remplace. En l'absence d'indications chiffrées précises, un remplacement à l'identique se traduit indiscutablement par une pression supérieure sur les stocks de ressources.

La prise en considération de cette constatation implique un taux de retrait significativement supérieur à 1 pour que l'aide à la construction demeure compatible avec l'objectif de maintien d'une pression identique sur les ressources. Contenu des décisions de la Commission 3.26. Par rapport aux critères de capacité (tonnage et puissance) qui constituent les unités de référence des objectifs opérationnels de la politique structurelle poursuivie dans le secteur de la pêche, les décisions de la Commission attribuant des concours financiers sont d'une étonnante imprécision. Au plan formel, tout d'abord, elles se caractérisent par une remarquable ambiguïté relative à la puissance du navire donné en retrait en ne précisant pas explicitement s'il s'agit de kilowatts ou de chevaux vapeur.

Quant aux caractéristiques physiques du projet dont la réalisation est envisagée, la décision mentionne uniquement la longueur entre perpendiculaires, information qui conditionne le montant de la participation communautaire. Elle ne contient par contre aucune indication relative à la puissance et au tonnage du navire projeté. S'agissant d'éléments dont le respect est essentiel eu égard aux indicateurs quantitatifs de la politique structurelle, ceux-ci devraient figurer, ne serait-ce qu'en raison d'un souci de transparence et de clarté, dans la décision notifiée au bénéficiaire et à l'État membre.

Dans nombre de cas, les constatations faites par la Cour à l'occasion du contrôle de l'exécution des projets et des paiements (voir points 3.49 et 3.54 ci-après) trouvent leur origine dans le non-respect, lors de la réalisation, des caractéristiques physiques mentionnées à l'appui des demandes de concours. Exécution budgétaire 3.27. De 1987 à 1990, la Commission a accordé 177,3 Mio ECU d'aide pour la construction de 672 navires de pêche représentant un tonnage de 69 800 TJB et une puissance de 238 000 KW soit un renouvellement d'environ 3 % de la capacité totale de la flotte communautaire.

Le tableau 3.1 présente la situation par État membre des projets de construction aidés qui reflète l'importance relative des différentes flottes de pêche les unes par rapport aux autres. Seuls deux États membres, le Danemark et les Pays-Bas, ne disposent pas d'un schéma d'aides publiques pour la construction de navires de pêche. 3.28. Au début de l'exercice 1992, la situation d'exécution de l'ensemble de ces projets (voir tableaux 3.1 et 3.2) constatée à partir de la comptabilité de la Commission, peut être caractérisée par les données suivantes: a)sur les 672 projets retenus, 307 sont achevés, 38 ont fait l'objet d'une renonciation tandis que 327 restent à réaliser ou à achever; b)sur les 177,3 Mio ECU engagés, 95,2 Mio ECU ont été payés, 1,7 Mio ECU ont été dégagés au titre des reliquats de projets et 7,4 Mio ECU au titre des renonciations; c)le taux d'exécution des projets aidés au titre des tranches 1987 à 1990 atteint globalement, en termes de paiements effectués 54 % des crédits engagés.

3.29. Cette situation globale reflète en fait un taux d'exécution et d'avancement des projets très variable selon les États membres (Irlande 29 %, Italie 35 %, Portugal 41 %, France, Allemagne, Royaume-Uni et Belgique plus de 65 %) qui, dans la réalité, est légèrement supérieur compte tenu du délai, variable selon les États membres, qui s'écoule entre la mise en service du navire de pêche et l'exécution du paiement pour solde. Tableau 1.1 - La production mondiale des produits de la pêche "(tonnes)">(1)"> ID="1">65 683 888> ID="2">72 112 032> ID="3">92 739 840> ID="4">94 248 528> ID="5">98 662 240> ID="6">99 534 584"> ID="1">(23 821 456)> ID="2">(20 936 976)> ID="3">(29 626 640)> ID="4">(28 309 728)> ID="5">(31 111 344)> ID="6">(30 320 000)"> ID="1">6 643 877> ID="2">6 703 961> ID="3">7 033 504> ID="4">6 921 528> ID="5">7 188 630> ID="6">6 956 688"> ID="1">(1 142 249)> ID="2">(2 237 420)> ID="3">(1 867 894)> ID="4">(1 967 956)> ID="5">(2 272 274)> ID="6">(2 126 448)"> ID="1">7 332 640> ID="2">9 515 640> ID="3">11 259 955> ID="4">11 159 617> ID="5">11 332 101> ID="6">11 310 091"> ID="1">(1 369 798)> ID="2">(2 341 1165)> ID="3">(2 929 396)> ID="4">(2 810 429)> ID="5">(2 810 607)> ID="6">(2 718 766)"> ID="1">3 358 400> ID="2">4 235 348> ID="3">8 000 063> ID="4">9 346 222> ID="5">10 358 678> ID="6">11 219 994"> ID="1">(10 500)> ID="2">(0)> ID="3">(272 500)> ID="4">(255 999)> ID="5">(293 500)> ID="6">(312 500)"> ID="1">9 359 600> ID="2">10 433 997> ID="3">11 976 274> ID="4">11 848 582> ID="5">11 967 051> ID="6">11 174 464"> ID="1">(2 061 992)> ID="2">(3 137 039)> ID="3">(5 070 592)> ID="4">(5 063 573)> ID="5">(5 438 728)> ID="6">(4 482 781)"> ID="1">2 879 900> ID="2">3 793 612> ID="3">5 166 619> ID="4">5 986 120> ID="5">5 936 618> ID="6">5 744 318"> ID="1">(1 110 997)> ID="2">(1 107 646)> ID="3">(1 210 764)> ID="4">(1 360 629)> ID="5">(1 208 471)> ID="6">(1 259 474)"> ID="1">10 506 100> ID="2">2 708 612> ID="3">5 613 977> ID="4">4 583 600> ID="5">6 637 106> ID="6">6 831 465"> ID="1">(10 298 799)> ID="2">(1 726 210)> ID="3">(5 077 719)> ID="4">(4 004 388)> ID="5">(6 099 999)> ID="6">(6 199 682)"> ID="1">1 487 000> ID="2">2 816 768> ID="3">5 571 638> ID="4">4 814 641> ID="5">5 209 883> ID="6">6 454 142"> ID="1">(1 308 100)> ID="2">(2 445 086)> ID="3">(5 082 888)> ID="4">(4 278 188)> ID="5">(4 605 702)> ID="6">(5 760 602)""N.B.:

Les chiffres entre parenthèses indiquent les usages non alimentaires. Source: FAO, Fish & Fishery Products, Rome, July 1991.> Tableau 1.2 - Importations et exportations extra-communautaires de produits de la pêche pour la consommation humaine """ ID="1">1 352> ID="2">3 188> ID="3">1 410> ID="4">3 576> ID="5">1 663> ID="6">4 145> ID="7">1 896> ID="8">4 782> ID="9">2 141> ID="10">5 384> ID="11">2 287> ID="12">5 814> ID="13">2 599> ID="14">6 433"> ID="1">649> ID="2">907> ID="3">713> ID="4">1 086> ID="5">854> ID="6">1 228> ID="7">791> ID="8">1 211> ID="9">789> ID="10">1 169> ID="11">888> ID="12">1 249> ID="13">890> ID="14">1 204"> ID="1"> 703> ID="2"> 2 281> ID="3"> 697> ID="4"> 2 490> ID="5"> 809> ID="6"> 2 917> ID="7"> 1 105> ID="8"> 3 571> ID="9"> 1 352> ID="10"> 4 215> ID="11"> 1 399> ID="12"> 4 565> ID="13"> 1 709> ID="14"> 5 229""N.B.:

Vol. = Volume en 000 tonnes Val. = Valeur en Mio ECU Observations: Importations/Exportations/Balance = 03 + 1 604 + 1 605 (= Poisson destiné à la consommation humaine à l'excl. des pâtes). Importations/Exportations: source = COMEXT 18.10.1991. 1984-1990: Tous les chiffres se réfèrent à EUR-12. Source: Rapport 1991 de la Commission (annexe 6).> Tableau 2.1 - Évolution de la capacité et des objectifs en tonnage des flottes de pêche de la communauté (Unité: TJB) ">(2)(3)"> ID="1">22 000> ID="2">22 000> ID="3">22 846> ID="4">25 165> ID="5">21 340> ID="6">21 340> ID="7">27 089> ID="8">+5 749> ID="9">+26"> ID="1">123 091> ID="2">122 879> ID="3">136 488> ID="4">136 680> ID="5">119 400> ID="6">119 188> ID="7">110 332> ID="8"> 8 856> ID="9"> 7"> ID="2">[212](1)> ID="4">[212](1)"> ID="1">78 479> ID="2">78 479> ID="3">49 900> ID="4">51 500> ID="5">48 200> ID="6">49 200> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">-"> ID="4">[2 200](1)"> ID="1">-> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">76 950> ID="7">69 991> ID="8"> 6 959> ID="9"> 9"> ID="1">134 659> ID="2">134 659> ID="3">137 761> ID="4">137 761> ID="5">130 619> ID="6">130 946> ID="7">131 970(4)> ID="8">+1 024> ID="9">+1"> ID="1">668 668(5)> ID="2">613 530> ID="3">663 158> ID="4">631 838> ID="5">648 607> ID="6">604 757> ID="7">567 568> ID="8"> 37 189> ID="9"> 6"> ID="2">[5 628](1)> ID="4">[8 337](1)"> ID="2">[65 874](6)> ID="4">[64 114](6)"> ID="1">192 807> ID="2">207 839(7)> ID="3">191 028> ID="4">209 560> ID="5">187 023> ID="6">201 604> ID="7">184 495> ID="8"> 17 109> ID="9"> 8"> ID="4">[15 271](1)"> ID="1">45 300> ID="2">45 300> ID="3">53 065> ID="4">58 845> ID="5">43 941> ID="6">43 941> ID="7">50 693> ID="8">+6 752> ID="9">+15"> ID="1">257 767> ID="2">275 255> ID="3">262 717> ID="4">302 986> ID="5">250 000> ID="6">268 198> ID="7">268 187> ID="8"> 11> ID="9">-"> ID="1">66 800> ID="2">66 800> ID="3">77 500> ID="4">82 400> ID="5">64 796> ID="6">64 796> ID="7">82 400> ID="8">+17 604> ID="9">+27"> ID="4">[13 500](1)"> ID="1">215 608(5)> ID="2">215 930> ID="3">210 525> ID="4">208 670> ID="5">209 140> ID="6">209 540> ID="7">182 829> ID="8"> 26 711> ID="9"> 12"> ID="4">[523](1)"> ID="1">146 000> ID="2">198 977> ID="3">148 403> ID="4">206 934> ID="5">141 620> ID="6">193 027> ID="7">217 273> ID="8">+24 246> ID="9">+12"> ID="1">1 951 179> ID="2">1 983 648> ID="3">1 953 391(8)> ID="4">2 052 339> ID="5">1 864 686> ID="6">1 906 537> ID="7">1 892 627> ID="8"> 41 660> ID="9"> 2"> ID="2">[5 840](1)> ID="4">[40 043](1)> ID="6">1 934 287(3)"> ID="2">[65 874](6)> ID="4">[64 114](6)"> ID="2">2 055 362> ID="4">2 156 496""Sources:

Commission et États membres > Tableau 2.2 - Évolution de la capacité et des objectifs en puissance des flottes de pêche de la communauté (Unité: kW) ">(2)(3)"> ID="1">70 656> ID="2">70 656> ID="3">71 250> ID="4">78 506> ID="5">69 242> ID="6">69 242> ID="7">79 816> ID="8">+10 574> ID="9">+15"> ID="1">525 825> ID="2">525 241> ID="3">571 996> ID="4">563 667> ID="5">515 300> ID="6">514 716> ID="7">487 897> ID="8"> 26 819> ID="9"> 5"> ID="2">[584](1)> ID="4">[584](1)"> ID="1">161 494> ID="2">161 494> ID="3">137 000> ID="4">139 100> ID="5">132 000> ID="6">138 000> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">-"> ID="4">[4 000](1)"> ID="1">-> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">182 500> ID="7">166 300> ID="8"> 16 200> ID="9"> 8"> ID="1">502 467> ID="2">502 467> ID="3">568 823> ID="4">568 823> ID="5">492 413> ID="6">493 776> ID="7">574 736(4)> ID="8">+80 960> ID="9">+16"> ID="1">2 131 412(5)> ID="2">1 776 610> ID="3">2 130 156> ID="4">1 831 554> ID="5">2 088 783> ID="6">1 756 001> ID="7">1 671 551> ID="8"> 84 450> ID="9"> 4"> ID="2">[27 220](1)> ID="4">[50 264](1)"> ID="2">[162 827](6)> ID="4">[160 597](6)"> ID="1">914 000> ID="2">1 076 582(7)> ID="3">918 087> ID="4">1 158 576> ID="5">895 720> ID="6">1 055 050> ID="7">1 053 931> ID="8"> 1 119> ID="9">-"> ID="4">[117 421](1)"> ID="1">181 200> ID="2">181 200> ID="3"> 212 260> ID="4">234 892> ID="5">177 576> ID="6">177 576> ID="7">191 604> ID="8">+14 028> ID="9">+7"> ID="1">1 223 099> ID="2">1 568 288> ID="3">1 295 804> ID="4">1 796 829> ID="5">1 198 600> ID="6">1 541 664> ID="7">1 519 695> ID="8"> 21 969> ID="9"> 1"> ID="1">390 080> ID="2">390 080> ID="3">462 900> ID="4">498 000> ID="5">382 278> ID="6">382 278> ID="7">419 397> ID="8">+37 119> ID="9">+9"> ID="4">[39 043](1)"> ID="1">555 621(3)> ID="2">552 044> ID="3">542 527> ID="4">515 988> ID="5">544 508> ID="6">541 003> ID="7">491 128> ID="8"> 49 875> ID="9"> 9"> ID="4">[1 072](1)"> ID="1">763 515> ID="2">1 117 557> ID="3">759 953> ID="4">1 155 212> ID="5">748 245> ID="6">1 095 206> ID="7">1 219 574> ID="8">+124 368> ID="9">+11"> ID="1">7 419 369> ID="2">7 922 219> ID="3">7 670 756(8)> ID="4">8 541 147> ID="5">7 244 665> ID="6">7 764 512(7)> ID="7">+1"> ID="2">[27 804](1)> ID="4">[212 384](1)> ID="6">7 809 012(3)"> ID="2">[162 827](6)> ID="4">[160 597](6)"> ID="2">8 112 850> ID="4">8 914 128""Sources:

Commission et États membres > Tableau 3.1. - Récapitulation générale: Niveau d'exécution des projets financés pendant la période 1987-1990 par État membre "(en ECU au taux comptable de l'engagement)">État membre"> ID="1">2> ID="2">639 690> ID="3">0,4> ID="4">2> ID="5">627 716> ID="6">98,1> ID="7">0,7> ID="8">11 974> ID="9">1,9> ID="10">0,7> ID="11">0> ID="12">0> ID="13">0,0> ID="14">0,0> ID="15">0> ID="16">0> ID="17">0,0> ID="18">0,0"> ID="1">31> ID="2">8 926 438> ID="3">5,0> ID="4">14> ID="5">6 155 371> ID="6">69,0> ID="7">6,5> ID="8">43 341> ID="9">0,5> ID="10">2,6> ID="11">3> ID="12">241 196> ID="13">2,7> ID="14">3,3> ID="15">14> ID="16">2 486 533> ID="17">27,9> ID="18">3,4"> ID="1">49> ID="2">6 517 416> ID="3">3,7> ID="4">32> ID="5">3 840 436> ID="6">58,9> ID="7">4,0> ID="8">162 048> ID="9">2,5> ID="10">9,7> ID="11">4> ID="12">751 813> ID="13">11,5> ID="14">10,2> ID="15">13> ID="16">1 763 120> ID="17">27,1> ID="18">2,4"> ID="1">192> ID="2">60 853 289> ID="3">34,3> ID="4">92> ID="5">35 842 670> ID="6">58,9> ID="7">37,6> ID="8">289 990> ID="9">0,5> ID="10">17,4> ID="11">8> ID="12">2 294 084> ID="13">3,8> ID="14">31,0> ID="15">92> ID="16">22 426 543> ID="17">36,9> ID="18">30,7"> ID="1">122> ID="2">32 617 333> ID="3">18,4> ID="4">68> ID="5">20 982 079> ID="6">64,3> ID="7">22,0> ID="8">285 565> ID="9">0,9> ID="10">17,2> ID="11">6> ID="12">923 931> ID="13">2,8> ID="14">12,5> ID="15">48> ID="16">10 425 758> ID="17">32,0> ID="18">14,3"> ID="1">15> ID="2">2 052 865> ID="3">1,2> ID="4">6> ID="5">572 209> ID="6">27,9> ID="7">0,6> ID="8">20 896> ID="9">1,0> ID="10">1,3> ID="11">0> ID="12">0> ID="13">0,0> ID="14">0,0> ID="15">9> ID="16">1 459 759> ID="17">71,1> ID="18">2,0"> ID="1">119> ID="2">27 257 170> ID="3">15,4> ID="4">31> ID="5">9 323 781> ID="6">34,2> ID="7">9,8> ID="8">174 220> ID="9">0,6> ID="10">10,5> ID="11">1> ID="12">22 613> ID="13">0,1> ID="14">0,3> ID="15">87> ID="16">17 736 556> ID="17">65,1> ID="18">24,3"> ID="1">116> ID="2">32 055 880> ID="3">18,1> ID="4">40> ID="5">12 604 438> ID="6">39,3> ID="7">13,2> ID="8">559 848> ID="9">1,7> ID="10">33,6> ID="11">13> ID="12">2 961 996> ID="13">9,2> ID="14">40,1> ID="15">63> ID="16">15 929 601> ID="17">49,7> ID="18">21,8"> ID="1">26> ID="2">6 369 593> ID="3">3,6> ID="4">22> ID="5">5 255 661> ID="6">82,5> ID="7">5,5> ID="8">116 289> ID="9">1,8> ID="10">7,0> ID="11">3> ID="12">196 360> ID="13">3,1> ID="14">2,7> ID="15">1> ID="16">801 284> ID="17">12,6> ID="18">1,1"> ID="1">672> ID="2">177 289 674> ID="3">100,0> ID="4">307> ID="5">95 204 361> ID="6">53,7> ID="7">100,0> ID="8">1 664 171> ID="9">0,9> ID="10">100,0> ID="11">38> ID="12">7 391 993> ID="13">4,2> ID="14">100,0> ID="15">327> ID="16">73 029 154> ID="17">41,2> ID="18">100,0""N = Nombre de navires construits. %T = Part de l'État membre par rapport au total communautaire. %N = Payés ou non-utilisés rapportés aux crédits engagés par État membre.> Tableau 3.2 - Taux d'exécution par tranche à la fin de 1991 "(en ECU au taux comptable de l'engagement)">Tranche"> ID="1">61 018 290> ID="2">34,4> ID="3">47 753 592> ID="4">50,2> ID="5">1 043 226> ID="6">62,7> ID="7">2 349 611> ID="8">31,8> ID="9">9 871 863> ID="10">13,5"> ID="1">8 645 694> ID="2">4,9> ID="3">3 234 738> ID="4">3,4> ID="5">109 469> ID="6">6,6> ID="7">1 345 048> ID="8">18,2> ID="9">3 956 440> ID="10">5,4"> ID="1">28 185 821> ID="2">15,9> ID="3">17 767 688> ID="4">18,7> ID="5">162 513> ID="6">9,8> ID="7">1 368 587> ID="8">18,5> ID="9">8 887 034> ID="10">12,2"> ID="1">35 239 664> ID="2">19,9> ID="3">15 511 689> ID="4">16,3> ID="5">281 696> ID="6">16,9> ID="7">1 973 798> ID="8">26,7> ID="9">17 472 482> ID="10">23,9"> ID="1">44 200 205> ID="2">24,9> ID="3">10 936 654> ID="4">11,5> ID="5">67 267> ID="6">4,0> ID="7">354 949> ID="8">4,8> ID="9">32 841 335> ID="10">45,0"> ID="1">177 289 674> ID="2">100,0> ID="3">95 204 361> ID="4">100,0> ID="5">1 664 171> ID="6">100,0> ID="7">7 391 993> ID="8">100,0> ID="9">73 029 154> ID="10">100,0"> Tableau 3.3 - Récapitulation générale: tonnage et puissance (par Tranche (1) ) > "Tranche"> ID="1">269> ID="2">26 048> ID="3">37,9> ID="4">15 615> ID="5">21,7> ID="6">0,60> ID="7">99 961> ID="8">42,7> ID="9">55 998> ID="10">26,2> ID="11">0,56"> ID="1">14> ID="2">4 206> ID="3">6,1> ID="4">6 439> ID="5">9,0> ID="6">1,53> ID="7">7 908> ID="8">3,4> ID="9">10 177> ID="10">4,8> ID="11">1,29"> ID="1">122> ID="2">11 418> ID="3">16,6> ID="4">11 264> ID="5">15,7> ID="6">0,99> ID="7">40 800> ID="8">17,4> ID="9">38 916> ID="10">18,2> ID="11">0,95"> ID="1">105> ID="2">12 806> ID="3">18,6> ID="4">26 464> ID="5">36,8> ID="6">2,07> ID="7">41 863> ID="8">17,9> ID="9">65 966> ID="10">30,8> ID="11">1,58"> ID="1">138> ID="2">14 304> ID="3">20,8> ID="4">12 114> ID="5">16,8> ID="6">0,85> ID="7">43 427> ID="8">18,6> ID="9">42 927> ID="10">20,1> ID="11">0,99"> ID="1">648> ID="2">68 782> ID="3">100,0> ID="4">71 896> ID="5">100,0> ID="6">1,05> ID="7">233 959> ID="8">100,0> ID="9">213 984> ID="10">100,0> ID="11">0,91""Tonnage moyen des projets 1987 à 1990/2:

106 Retrait moyen des projets 1987 à 1990/2 TJB: 111 Puissance moyenne des projets 1987 à 1990/2: 361 Retrait moyen des projets 1987 à 1990/2 KW: 330 N: Nombre de navires TJB-c: Tonnage construit TJB-r: Tonnage retiré TRT: Taux de retrait de la tranche KW-c: Puissance construite KW-r: Puissance retirée> Tableau 3.4 - Récapitulation générale: tonnage et puissance (par État membre) ">État membre(1)"> ID="1">2> ID="2">379> ID="3">0,6> ID="4">247> ID="5">0,3> ID="6">0,65> ID="7">1 100> ID="8">0,5> ID="9">941> ID="10">0,4> ID="11">0,86"> ID="1">31> ID="2">7 195> ID="3">10,5> ID="4">2 407> ID="5">3,3> ID="6">0,33> ID="7">13 633> ID="8">5,8> ID="9">6 749> ID="10">3,2> ID="11">0,50"> ID="1">49> ID="2">2 507> ID="3">3,6> ID="4">1 683> ID="5">2,3> ID="6">0,67> ID="7">10 966> ID="8">4,7> ID="9">7 237> ID="10">3,4> ID="11">0,66"> ID="1">192> ID="2">21 727> ID="3">31,6> ID="4">24 885> ID="5">34,6> ID="6">1,15> ID="7">67 344> ID="8">28,8> ID="9">73 165> ID="10">34,2> ID="11">1,09"> ID="1">98> ID="2">10 329> ID="3">15,0> ID="4">10 404> ID="5">14,5> ID="6">1,01> ID="7">41 275> ID="8">17,6> ID="9">34 861> ID="10">16,3> ID="11">0,84"> ID="1">15> ID="2">420> ID="3">0,6> ID="4">41> ID="5">0,1> ID="6">0,10> ID="7">2 484> ID="8">1,1> ID="9">308> ID="10">0,1> ID="11">0,12"> ID="1">119> ID="2">8 563> ID="3">12,4> ID="4">5 973> ID="5">8,3> ID="6">0,70> ID="7">41 871> ID="8">17,9> ID="9">30 332> ID="10">14,2> ID="11">0,72"> ID="1">116> ID="2">15 158> ID="3">22,0> ID="4">25 117> ID="5">34,9> ID="6">1,66> ID="7">44 525> ID="8">19,0> ID="9">56 415> ID="10">26,4> ID="11">1,27"> ID="1">26> ID="2">2 504> ID="3">3,6> ID="4">1 139> ID="5">1,6> ID="6">0,45> ID="7">10 761> ID="8">4,6> ID="9">3 976> ID="10">1,9> ID="11">0,37"> ID="1">648> ID="2">68 782> ID="3">100,0> ID="4">71 896> ID="5">100,0> ID="6">1,05> ID="7">233 959> ID="8">100,0> ID="9">213 984> ID="10">100,0> ID="11">0,91""Tonnage moyen des projets 1987 à 1990/2:

106 Retrait moyen des projets 1987 à 1990/2 TJB: 111 Puissance moyenne des projets 1987 à 1990/2: 361 Retrait moyen des projets 1987 à 1990/2 KW: 330 N: Nombre de navires TJB-c: Tonnage construit TJB-r: Tonnage retiré TRT: Taux de retrait de la tranche KW-c: Puissance construite KW-r: Puissance retirée> Tableau 4.1 - Récapitulation générale: niveau d'execution des projets par État membre à la fin de 1991 "(en ECU a taux comptable de l'engagement)">État membre"> ID="1">35> ID="2">951 198> ID="3">1,3> ID="4">29> ID="5">677 143> ID="6">71,2> ID="7">1,8> ID="8">10 200> ID="9">1,1> ID="10">0,4> ID="11">1> ID="12">6 185> ID="13">0,7> ID="14">0,2> ID="15">5> ID="16">257 670> ID="17">27,1> ID="18">0,8"> ID="1">239> ID="2">5 871 323> ID="3">7,8> ID="4">203> ID="5">4 632 141> ID="6">78,9> ID="7">12,1> ID="8">270 484> ID="9">4,6> ID="10">10,0> ID="11">36> ID="12">968 697> ID="13">16,5> ID="14">28,9> ID="15">0> ID="16">0> ID="17">0,0> ID="18">0,0"> ID="1">79> ID="2">1 294 354> ID="3">1,7> ID="4">46> ID="5">779 597> ID="6">60,2> ID="7">2,0> ID="8">154 280> ID="9">11,9> ID="10">5,7> ID="11">2> ID="12">28 920> ID="13">2,2> ID="14">0,9> ID="15">31> ID="16">331 557> ID="17">25,6> ID="18">1,1"> ID="1">102> ID="2">2 131 001> ID="3">2,8> ID="4">77> ID="5">1 477 658> ID="6">69,3> ID="7">3,8> ID="8">76 517> ID="9">3,6> ID="10">2,8> ID="11">9> ID="12">99 834> ID="13">4,7> ID="14">3,0> ID="15">16> ID="16">476 991> ID="17">22,4> ID="18">1,5"> ID="1">714> ID="2">26 344 479> ID="3">34,9> ID="4">482> ID="5">15 136 368> ID="6">57,5> ID="7">39,4> ID="8">1 089 924> ID="9">4,1> ID="10">40,2> ID="11">36> ID="12">1 224 135> ID="13">4,6> ID="14">36,5> ID="15">196> ID="16">8 894 052> ID="17">33,8> ID="18">28,7"> ID="1">110> ID="2">4 344 492> ID="3">5,8> ID="4">48> ID="5">1 995 905> ID="6">45,9> ID="7">5,2> ID="8">70 117> ID="9">1,6> ID="10">2,6> ID="11">1> ID="12">73 663> ID="13">1,7> ID="14">2,2> ID="15">61> ID="16">2 204 808> ID="17">50,7> ID="18">7,1"> ID="1">119> ID="2">3 694 326> ID="3">4,9> ID="4">96> ID="5">2 386 310> ID="6">64,6> ID="7">6,2> ID="8">208 509> ID="9">5,6> ID="10">7,7> ID="11">8> ID="12">86 667> ID="13">2,3> ID="14">2,6> ID="15">15> ID="16">1 012 838> ID="17">27,4> ID="18">3,3"> ID="1">386> ID="2">19 547 080> ID="3">25,9> ID="4">74> ID="5">3 068 626> ID="6">15,7> ID="7">8,0> ID="8">555 869> ID="9">2,8> ID="10">20,5> ID="11">5> ID="12">204 407> ID="13">1,0> ID="14">6,1> ID="15">307> ID="16">15 718 177> ID="17">80,4> ID="18">50,7"> ID="1">48> ID="2">621 600> ID="3">0,8> ID="4">21> ID="5">283 158> ID="6">45,6> ID="7">0,7> ID="8">19 605> ID="9">3,2> ID="10">0,7> ID="11">12> ID="12">179 084> ID="13">28,8> ID="14">5,3> ID="15">15> ID="16">139 754> ID="17">22,5> ID="18">0,5"> ID="1">112> ID="2">3 914 417> ID="3">5,2> ID="4">57> ID="5">1 899 021> ID="6">48,5> ID="7">4,9> ID="8">103 000> ID="9">2,6> ID="10">3,8> ID="11">10> ID="12">252 293> ID="13">6,4> ID="14">7,5> ID="15">45> ID="16">1 660 773> ID="17">42,4> ID="18">5,4"> ID="1">270> ID="2">6 778 823> ID="3">9,0> ID="4">239> ID="5">6 090 268> ID="6">89,8> ID="7">15,8> ID="8">152 912> ID="9">2,3> ID="10">5,6> ID="11">16> ID="12">230 404> ID="13">3,4> ID="14">6,9> ID="15">15> ID="16">305 224> ID="17">4,5> ID="18">1,0"> ID="1">2 214> ID="2">75 493 093> ID="3">100,0> ID="4">1 372> ID="5">38 426 195> ID="6">50,9> ID="7">100,0> ID="8">2 711 416> ID="9">3,6> ID="10">100,0> ID="11">136> ID="12">3 354 289> ID="13">4,4> ID="14">100,0> ID="15">706> ID="16">31 001 844> ID="17">41,1> ID="18">100,0""N = Nombre de navires %T = Part de l'État membre par rapport au total communautaire %N = Payés ou non utilisés rapportés aux crédits engagés par État membre> Tableau 4.2 - Récapitulation générale: taux d'exécution par tranche à la fin de 1991 "(en ECU au taux comptable de l'engagement)">Tranche"> ID="1">273> ID="2">9 783 828> ID="3">203> ID="4">6 187 926> ID="5">694 903> ID="6">31> ID="7">1 127 642> ID="8">39> ID="9">1 773 355"> ID="1">344> ID="2">9 963 950> ID="3">255> ID="4">6 691 565> ID="5">363 260> ID="6">41> ID="7">685 647> ID="8">48> ID="9">2 224 146"> ID="1">353> ID="2">9 311 556> ID="3">260> ID="4">6 023 691> ID="5">506 139> ID="6">22> ID="7">295 680> ID="8">71> ID="9">2 486 046"> ID="1">342> ID="2">11 585 939> ID="3">253> ID="4">7 759 206> ID="5">409 006> ID="6">22> ID="7">616 340> ID="8">67> ID="9">2 801 385"> ID="1">252> ID="2">8 641 315> ID="3">190> ID="4">5 892 388> ID="5">325 873> ID="6">13> ID="7">364 075> ID="8">49> ID="9">2 058 981"> ID="1">230> ID="2">8 548 528> ID="3">90> ID="4">2 416 056> ID="5">243 209> ID="6">5> ID="7">212 275> ID="8">135> ID="9">5 676 975"> ID="1">420> ID="2">17 657 977> ID="3">121> ID="4">3 455 363> ID="5">169 026> ID="6">2> ID="7">52 630> ID="8">297> ID="9">13 980 956"> ID="1">2 214> ID="2">75 493 093> ID="3">1 372> ID="4">38 426 195> ID="5">2 711 416> ID="6">136> ID="7">3 354 289> ID="8">706> ID="9">31 001 844""Aide moyenne par projet:

34 098 Dépense moyenne par projet: 28 007 Situation d'exécution: Payés 50,9 Dégagés3,6 % Renoncés4,4 % Restes à réaliser41,1 %> Tableau 5.1 - Arrêt définitif - Récapitulation générale: situation budgétaire globale et tonnage retire à la fin de 1991 "(en 000 ECU)">État membre"> ID="1">1 080> ID="2">0,01> ID="3">57> ID="4">0,05> ID="5">0,00> ID="6">1 023> ID="7">0,95> ID="8">0,02> ID="9">4> ID="10">0,01> ID="11">165> ID="12">0,00> ID="13">41> ID="14">346> ID="15"> 48"> ID="1">21 919> ID="2">0,22> ID="3">15 865> ID="4">0,72> ID="5">0,31> ID="6">6 054> ID="7">0,28> ID="8">0,13> ID="9">283> ID="10">0,39> ID="11">16 081> ID="12">0,20> ID="13">57> ID="14">987> ID="15">49"> ID="1">1 952> ID="2">0,02> ID="3">1 550> ID="4">0,79> ID="5">0,03> ID="6">281> ID="7">0,14> ID="8">0,01> ID="9">40> ID="10">0,06> ID="11">1 825> ID="12">0,02> ID="13">46> ID="14">849> ID="15">28"> ID="1">9 173> ID="2">0,09> ID="3">3 218> ID="4">0,35> ID="5">0,06> ID="6">5 955> ID="7">0,65> ID="8">0,13> ID="9">84> ID="10">0,12> ID="11">6 735> ID="12">0,09> ID="13">80> ID="14">478> ID="15"> 28"> ID="1">15 450> ID="2">0,16> ID="3">7 778> ID="4">0,50> ID="5">0,15> ID="6">7 672> ID="7">0,50> ID="8">0,17> ID="9">40> ID="10">0,06> ID="11">15 281> ID="12">0,19> ID="13">382> ID="14">509> ID="15"> 23"> ID="1">1 094> ID="2">0,01> ID="3">152> ID="4">0,14> ID="5">0,00> ID="6">942> ID="7">0,86> ID="8">0,02> ID="9">9> ID="10">0,01> ID="11">151> ID="12">0,00> ID="13">17> ID="14">1 005> ID="15">52"> ID="1">14 286> ID="2">0,15> ID="3">6 852> ID="4">0,48> ID="5">0,13> ID="6">7 434> ID="7">0,52> ID="8">0,16> ID="9">100> ID="10">0,14> ID="11">8 740> ID="12">0,11> ID="13">87> ID="14">784> ID="15">19"> ID="1">24 973> ID="2">0,26> ID="3">10 300> ID="4">0,41> ID="5">0,20> ID="6">14 673> ID="7">0,59> ID="8">0,32> ID="9">52> ID="10">0,07> ID="11">15 980> ID="12">0,20> ID="13">307> ID="14">645> ID="15"> 3"> ID="1">7 956> ID="2">0,08> ID="3">6 239> ID="4">0,78> ID="5">0,12> ID="6">1 717> ID="7">0,22> ID="8">0,04> ID="9">113> ID="10">0,16> ID="11">13 686> ID="12">0,17> ID="13">121> ID="14">456> ID="15"> 31"> ID="1">97 883> ID="2">1,00> ID="3">52 011> ID="4">0,53> ID="5">1,00> ID="6">45 872> ID="7">0,47> ID="8">1,00> ID="9">725> ID="10">1,00> ID="11">78 644> ID="12">1,00> ID="13">108> ID="14">661""%N = payés ou non utilisés rapportés aux crédits engagés par État membre %T=part de l'État membre par rapport au total communautaire N=Nombre total de navires retirés TJB-R=Tonnage total retiré M=Tonnage moyen des navires retirés C C=Coût moyen du TJB retiré (pour la C.E.E.) Ecart %=Ecart par rapport au coût moyen C.E.E. du coût moyen du TJB retiré> Tableau 5.2 - Arrêt définitif - Récapitulation générale: situation budgétaire et destination du tonnage retiré (par exercice) "(000 ECU) (sauf colonne «C» en ECU)">Exer- cice"> ID="1">18 553> ID="2">5 648> ID="3">0,30> ID="4">12 905> ID="5">0,70> ID="6">123> ID="7">7 711> ID="8">63> ID="9">732> ID="10">30> ID="11">1 094> ID="12">0,14> ID="13">13> ID="14">3 665> ID="15">0,48> ID="16">80> ID="17">2 952> ID="18">0,38"> ID="1">24 684> ID="2">13 758> ID="3">0,56> ID="4">10 926> ID="5">0,44> ID="6">200> ID="7">23 115> ID="8">116> ID="9">595> ID="10">9> ID="11">1 115> ID="12">0,05> ID="13">32> ID="14">12 087> ID="15">0,52> ID="16">159> ID="17">9 913> ID="18">0,43"> ID="1">22 640> ID="2">15 673> ID="3">0,69> ID="4">6 967> ID="5">0,31> ID="6">193> ID="7">22 904> ID="8">119> ID="9">684> ID="10">35> ID="11">1 705> ID="12">0,07> ID="13">44> ID="14">15 036> ID="15">0,66> ID="16">114> ID="17">6 162> ID="18">0,27"> ID="1">32 006> ID="2">16 932> ID="3">0,53> ID="4">15 074> ID="5">0,47> ID="6">209> ID="7">24 914> ID="8">119> ID="9">680> ID="10">46> ID="11">1 905> ID="12">0,08> ID="13">35> ID="14">14 611> ID="15">0,59> ID="16">128> ID="17">8 398> ID="18">0,34"> ID="1">97 883> ID="2">52 011> ID="3">0,53> ID="4">45 872> ID="5">0,47> ID="6">725> ID="7">78 644> ID="8">108> ID="9">661> ID="10">120> ID="11">5 820> ID="12">0,07> ID="13">124> ID="14">45 400> ID="15">0,58> ID="16">481> ID="17">27 424> ID="18">0,35""N = Nombre total de navires retirés TJB-R=Tonnage total retiré M=Tonnage moyen des navires retirés C=Coût moyen du TJB retiré (pour la CEE) D=Nombre de navires démolis TJB-D=Tonnage démoli E=Nombre de navires exportés TJB-E=Tonnage exporté pays tiers A=Nombre de navires affectés à une autre destination que la pêche TJB-A=Tonnage affecté à une autre destination que la pêche> Tableau 5.3 - Arrêt définitif - Récapitulation générale: destination du tonnage retiré ">État membre"> ID="1">4> ID="2">165> ID="3">0,00> ID="4">41> ID="5">2> ID="6">116> ID="7">0,70> ID="8">0,02> ID="9">0> ID="10">0> ID="11">0,00> ID="12">0,00> ID="13">2> ID="14">49> ID="15">0,30> ID="16">0,00"> ID="1">283> ID="2">16 081> ID="3">0,20> ID="4">57> ID="5">3> ID="6">99> ID="7">0,01> ID="8">0,02> ID="9">30> ID="10">1 903> ID="11">0,12> ID="12">0,04> ID="13">250> ID="14">14 081> ID="15">0,88> ID="16">0,51"> ID="1">40> ID="2">1 825> ID="3">0,02> ID="4">46> ID="5">0> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0,00> ID="9">2> ID="10">119> ID="11">0,07> ID="12">0,00> ID="13">38> ID="14">1 706> ID="15">0,93> ID="16">0,06"> ID="1">84> ID="2">6 735> ID="3">0,09> ID="4">80> ID="5">8> ID="6">227> ID="7">0,03> ID="8">0,04> ID="9">5> ID="10">2 220> ID="11">0,33> ID="12">0,05> ID="13">71> ID="14">4 288> ID="15">0,64> ID="16">0,16"> ID="1">40> ID="2">15 281> ID="3">0,19> ID="4">382> ID="5">18> ID="6">1 637> ID="7">0,11> ID="8">0,28> ID="9">18> ID="10">13 164> ID="11">0,86> ID="12">0,29> ID="13">4> ID="14">479> ID="15">0,03> ID="16">0,02"> ID="1">9> ID="2">151> ID="3">0,00> ID="4">17> ID="5">1> ID="6">20> ID="7">0,13> ID="8">0,00> ID="9">1> ID="10">16> ID="11">0,11> ID="12">0,00> ID="13">7> ID="14">115> ID="15">0,76> ID="16">0,00"> ID="1">100> ID="2">8 740> ID="3">0,11> ID="4">87> ID="5">37> ID="6">1 244> ID="7">0,14> ID="8">0,21> ID="9">22> ID="10">6 134> ID="11">0,70> ID="12">0,14> ID="13">41> ID="14">1 362> ID="15">0,16> ID="16">0,05"> ID="1">52> ID="2">15 980> ID="3">0,20> ID="4">307> ID="5">0> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0,00> ID="9">30> ID="10">12 221> ID="11">0,76> ID="12">0,27> ID="13">22> ID="14">3 759> ID="15">0,24> ID="16">0,14"> ID="1">113> ID="2">13 686> ID="3">0,17> ID="4">121> ID="5">51> ID="6">2 477> ID="7">0,18> ID="8">0,43> ID="9">16> ID="10">9 623> ID="11">0,70> ID="12">0,21> ID="13">46> ID="14">1 585> ID="15">0,12> ID="16">0,06"> ID="1">725> ID="2">78 644> ID="3">1,00> ID="4">108> ID="5">120> ID="6">5 820> ID="7">0,07> ID="8">1,00> ID="9">124> ID="10">45 400> ID="11">0,58> ID="12">1,00> ID="13">481> ID="14">27 424> ID="15">0,35> ID="16">1,00""N = Nombre total de navires retirés TJB-R=Tonnage total retiré %N=Pourcentage par rapport au TJB-R de l'État membre %T=Part de l'État membre par rapport au total communautaire M=Tonnage moyen des navires retirés D=Nombre de navires démolis TJB-D=Tonnage démoli E=Nombre de navires exportés TJB-E=Tonnage exporté pays tiers A=Nombre de navires affectés à une autre destination que la pêche TJB-A=Tonnage affecté à une autre destination que la pêche> Tableau 5.4 - Arrêt définitif - Récapitulation générale: structure des retraits (tonnage et âge) "Tonnage">État membre"> ID="1">4> ID="2">4> ID="3">1,00> ID="4">0> ID="5">0,00> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">283> ID="2">240> ID="3">0,85> ID="4">43> ID="5">0,15> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">40> ID="2">39> ID="3">0,98> ID="4">1> ID="5">0,03> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">84> ID="2">73> ID="3">0,87> ID="4">6> ID="5">0,07> ID="6">5> ID="7">0,06> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">40> ID="2">13> ID="3">0,33> ID="4">19> ID="5">0,48> ID="6">8> ID="7">0,20> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">9> ID="2">9> ID="3">1,00> ID="4">0> ID="5">0,00> ID="6">0> ID="7">0,00> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">100> ID="2">85> ID="3">0,85> ID="4">9> ID="5">0,09> ID="6">6> ID="7">0,06> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">52> ID="2">3> ID="3">0,06> ID="4">46> ID="5">0,88> ID="6">3> ID="7">0,06> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">113> ID="2">103> ID="3">0,91> ID="4">2> ID="5">0,02> ID="6">8> ID="7">0,07> ID="8">0> ID="9">0,00"> ID="1">725> ID="2">569> ID="3">0,79> ID="4">126> ID="5">0,17> ID="6">30> ID="7">0,04> ID="8">0> ID="9">0,00"> "Age">État membre"> ID="1">4> ID="2">0> ID="3">0,00> ID="4">0> ID="5">0,00> ID="6">2> ID="7">0,50> ID="8">2> ID="9">0,50"> ID="1">283> ID="2">3> ID="3">0,01> ID="4">17> ID="5">0,06> ID="6">123> ID="7">0,43> ID="8">140> ID="9">0,49"> ID="1">40> ID="2">0> ID="3">0,00> ID="4">0> ID="5">0,00> ID="6">17> ID="7">0,43> ID="8">23> ID="9">0,58"> ID="1">84> ID="2">7> ID="3">0,08> ID="4">13> ID="5">0,15> ID="6">39> ID="7">0,46> ID="8">25> ID="9">0,30"> ID="1">40> ID="2">8> ID="3">0,20> ID="4">12> ID="5">0,30> ID="6">18> ID="7">0,45> ID="8">2> ID="9">0,05"> ID="1">9> ID="2">0> ID="3">0,00> ID="4">0> ID="5">0,00> ID="6">7> ID="7">0,78> ID="8">2> ID="9">0,22"> ID="1">100> ID="2">6> ID="3">0,06> ID="4">11> ID="5">0,11> ID="6">55> ID="7">0,55> ID="8">28> ID="9">0,28"> ID="1">52> ID="2">6> ID="3">0,12> ID="4">22> ID="5">0,42> ID="6">23> ID="7">0,44> ID="8">1> ID="9">0,02"> ID="1">113> ID="2">0> ID="3">0,00> ID="4">4> ID="5">0,04> ID="6">82> ID="7">0,73> ID="8">27> ID="9">0,24"> ID="1">725> ID="2">30> ID="3">0,04> ID="4">79> ID="5">0,11> ID="6">366> ID="7">0,51> ID="8">250> ID="9">0,34"> Tableau 6. - Comparaison des aides à la construction et à l'arrêt définitif, rapporté au TJB et au navire moyen aidé au cours de la période 1987-1990 > ""> ID="1">190> ID="2">1 688> ID="3">2 321> ID="4">1 741> ID="5">1 243> ID="6">1 036> ID="7">829"> ID="1">232> ID="2">1 241> ID="3">2 154> ID="4">1 616> ID="5">1 154> ID="6">962> ID="7">769"> ID="1">51> ID="2">2 600> ID="3">3 486> ID="4">2 615> ID="5">1 868> ID="6">1 556> ID="7">1 245"> ID="1">113> ID="2">2 801> ID="3">2 949> ID="4">2 212> ID="5">1 580> ID="6">1 316> ID="7">1 053"> ID="1">93> ID="2">2 869> ID="3">3 176> ID="4">2 382> ID="5">1 702> ID="6">1 418> ID="7">1 134"> ID="1">28> ID="2">4 888> ID="3">3 775> ID="4">2 750> ID="5">2 022> ID="6">1 685> ID="7">1 348"> ID="1">72> ID="2">3 183> ID="3">3 286> ID="4">2 465> ID="5">1 760> ID="6">1 467> ID="7">1 174"> ID="1">131> ID="2">2 115> ID="3">2 736> ID="4">2 052> ID="5">1 466> ID="6">1 221> ID="7">977"> ID="1">96> ID="2">2 544> ID="3">3 165> ID="4">2 373> ID="5">1 695> ID="6">1 413> ID="7">1 130""Légende:

(1):tonnage moyen des navires aidés au cours de la période 1987 à 1990. (2): aide CEE au TJB construit, pour le navire moyen construit au cours de la période 1987-1990. (3): coût maximal pour la CEE, par TJB, pour la démolition d'un navire de 10 à 20 ans ayant un tonnage égal à celui du navire moyen construit au cours de la période 1987-1990. (4): coût maximal pour la CEE, par TJB, pour la démolition d'un navire de plus de 20 ans ayant un tonnage égal à celui du navire moyen construit au cours de la période 1987-1990. (5): coût maximal pour la CEE, par TJB, pour le retrait autre que la démolition d'un navire de moins de 10 ans ayant un tonnage étal à celui du navire moyen construit au cours de la période 1987-1990.

(6): coût maximal pour la CEE, par TJB, pour le retrait autre que la démolition, d'un navire de 10 à 20 ans ayant un tonnage égal à celui du navire moyen construit au cours de la période 1987-1990. (7): coût maximal pour la CEE, par TJB, pour le retrait autre que la démolition d'un navire de plus de 20 ans ayant un tonnage égal à celui du navire moyen construit au cours de la période 1987-1990.> 3.30. Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1116/88 de la Commission du 20 avril 1988(23) () , et des clauses des décisions individuelles d'octroi de concours, le bénéficiaire dispose d'abord de douze mois pour commencer les travaux, ensuite de vingt-quatre mois pour achever le projet et enfin de six mois pour transmettre, par l'intermédiaire de l'autorité nationale compétente, le dossier de demande de remboursement à la Commission.

D'éventuelles prolongations de délai sont accordées, sur demande, par la Commission. Compte tenu de ce qui précède, tous les projets aidés au titre de 1987 devraient être achevés, alors que 30 % d'entre eux sont toujours en cours de réalisation et que parmi ceux-ci un nombre significatif n'a fait l'objet d'aucun paiement. 3.31. A cet égard, les contrôles effectués sur place ont montré, particulièrement en Italie et au Portugal, que dans certains cas, l'absence ou le retard du paiement sont dus aux délais nécessaires aux autorités nationales compétentes pour constituer et présenter le dossier de demande de remboursement et, dans le cas de l'Italie, pour acquitter la participation de l'État membre.

Ainsi, des navires financés au titre du règlement (CEE) no 4028/86 peuvent être entrés en service depuis plus d'un an avant que la demande de paiement de la subvention parvienne à la Commission. De tels retards affectent l'efficacité des aides dispensées par la Communauté, car les frais financiers supportés entre-temps par les bénéficiaires réduisent d'autant le concours apporté. 3.32. Quoiqu'il en soit, des dispositions devraient être prises pour permettre de faire exécuter les projets dans des délais satisfaisants. En effet, si la charge de gestion et de suivi que représente le maintien de crédits ouverts au titre des exercices précédents peut paraître acceptable dans le contexte d'une gestion publique, les préoccupations de toute politique structurelle devraient viser, au premier chef, à peser sur les décisions d'investir des bénéficiaires et à conserver une souplesse d'exécution suffisante afin que, les circonstances ayant changé, les nouvelles orientations puissent être mises en oeuvre sans que leur impact soit limité par des effets induits par d'anciennes décisions non encore exécutées.

Dans le contexte de surcapacité qui caractérise la flotte de pêche communautaire, les concours financiers destinés à la réalisation de nouvelles unités ne devraient être accordés qu'à la condition expresse que les projets aidés soient réalisés dans un délai convenu. Le non-respect du délai devrait entraîner des sanctions substantielles et automatiques. Une telle approche serait de nature à donner un surcroît d'efficacité à la politique structurelle, en lui permettant de s'adapter plus rapidement aux changements imposés par les circonstances et les nécessités de la politique de gestion et de conservation des ressources halieutiques.

3.33. En contrepartie d'une telle approche, et afin de limiter pour le bénéficiaire la charge du préfinancement, des avances pourraient être accordées aux bénéficiaires dès la décision d'octroi du concours, sous réserve que des garanties appropriées (cautions bancaires ou garanties de bonne fin) soient apportées préalablement au paiement de l'avance. Une telle approche ne serait en fait que le corollaire du nécessaire lien entre la décision d'accorder un concours et la décision d'investir. Constatations relatives à l'exécution des aides La concentration géographique des aides 3.34.

Conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 4028/86, le concours financier communautaire relatif à la restructuration, au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche varie en fonction de la longueur entre perpendiculaires des navires et selon que les projets concernent ou non des régions sensibles. Pendant la période couverte par l'enquête et jusqu'au 31 décembre 1991, les navires de pêche d'une longueur inférieure à 33 mètres entre perpendiculaires étaient éligibles à une aide au taux de 35 % (taux majoré) du coût éligible dans les régions sensibles contre 20 % dans les autres régions, tandis que les navires de plus de 33 mètres bénéficiaient respectivement d'aides au taux de 25 et 10 % des coûts éligibles.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3944/90 du Conseil du 20 décembre 1990, ces taux ont été uniformément abaissés de 5 %, à l'exception des navires dont la longueur entre perpendiculaires est inférieure à 9 mètres, ou 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage, qui n'étaient pas éligibles antérieurement à un concours communautaire, et qui le sont devenus depuis cette date aux taux antérieurs (35 et 20 %). 3.35. Les projets aidés en Grèce, en Irlande et au Portugal bénéficient tous du taux majoré, tandis que ceux relevant des régions sensibles de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni peuvent également en bénéficier.

Il en résulte que, particulièrement en Italie et en Espagne, et dans une moindre mesure en France, l'essentiel des aides est alloué au taux majoré. 3.36. Globalement, 470 des 672 projets de construction correspondant à 142 Mio ECU d'engagements, soit 80 % du total, relèvent de l'application du taux majoré (s'agissant des projets de modernisation, la situation est sensiblement identique). Il en résulte que l'aide communautaire à la création de capacités est principalement, et de manière privilégiée, orientée vers les régions sensibles qui concentrent déjà les activités et flottes de pêche les plus importantes, c'est-à-dire les régions sur lesquelles pèse aussi le plus lourdement le problème de l'excédent de capacité auquel il est, ou il sera remédié, par les aides à l'arrêt définitif.

D'une certaine manière, ce constat révèle une contradiction avec l'objectif de bonne gestion financière au niveau de la politique structurelle de la pêche. 3.37. Les aides au taux majoré sont accordées en fonction du port d'attache ou du port à partir duquel s'effectue l'exploitation, indépendamment de toute considération relative au segment de flotte dont relève le navire de pêche. Il résulte de cette situation que des navires tels que les thoniers ou ceux relevant de la flotte hauturière opérant en permanence dans les eaux internationales ou dans les eaux sous juridiction de pays tiers, bénéficient d'un taux d'aide variable en fonction de leur port de rattachement.

Du point de vue de la conception de la politique structurelle, la Cour estime qu'il serait logique de prendre également en considération le segment de flotte dont relèvent les navires aidés ainsi que la nature de leur activité, en fonction de l'analyse faite des besoins de capacité eu égard aux stocks de ressources halieutiques disponibles ou eu égard aux eaux de pêche ou aux types de pêche considérés, pour fixer et, au besoin, graduer le niveau de l'aide publique. Le respect des dispositions réglementaires relatives aux paiements Exécution de paiements partiels 3.38. Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1116/88 précité, l'exécution d'un paiement partiel est subordonnée à la réalisation d'au moins 40 % des coûts éligibles et à la présentation d'un échéancier précis des travaux, établi et certifié par le chantier naval.

Par ailleurs, le paiement partiel ne peut dépasser pour chaque investissement le taux de réalisation des travaux relatifs à cet investissement. L'examen des paiements partiels effectués à l'occasion de la réalisation de certains projets de construction (nombreux projets italiens et notamment IT 6, 16, 18, 24, 28, 51 et 63/87/1 et 34,36 et 37/89/1 et portugais 8/87/1 et 23/89/1) montre que l'échéancier exigé par la réglementation n'est pas toujours disponible, et que dans certains cas (IT 23 et 84/87/1, 38/89/1 et PO 8/87/1 et 23/89/1), il a été payé au-delà du taux de réalisation justifié à l'appui de la demande de remboursement.

Par ailleurs, alors même que ces dossiers mentionnent une date prévisionnelle d'achèvement des travaux, il n'en est pas tenu suffisamment compte pour le suivi, ce qui explique, en partie, l'absence de paiements finals pour des projets achevés depuis longtemps. Pièces justificatives 3.39. Les dossiers de paiements de l'aide communautaire sont principalement constitués de certifications et d'attestations établies par les autorités compétentes des États membres et les dispositions réglementaires d'exécution ne prévoient la production de factures que pour les prestations suivantes: moteur, équipement électronique, engins et filets de pêche et, de manière générale, les factures relatives aux différences entre travaux prévus et réalisés.

Les contrôles effectués conduisent à cet égard aux constatations suivantes: a)l'importance et le caractère complet des pièces justificatives produites sont très variables d'un État membre à l'autre. Dans certains cas, on dispose d'une copie de toutes les factures afférentes au projet, dans d'autres cas, de presqu'aucune. Particulièrement dans le cas d'un État membre (Italie), il manque presque systématiquement les pièces prévues par la réglementation, ce qui rend l'exécution de presque tous les paiements en cause formellement irrégulière; b)lorsque la construction est exécutée sur la base d'un contrat global, la production de factures individuelles se rapportant à telle ou telle prestation peut être difficile à obtenir.

Dans la mesure où l'objectif de tout contrôle au moment de l'exécution du paiement doit au moins viser à s'assurer de la conformité du projet réalisé au projet prévu, une énonciation précise comprenant le nom de marque et les spécifications techniques de tous les équipements installés devrait être systématiquement requise; c)particulièrement en ce qui concerne la puissance et les spécifications techniques des moteurs installés, les dossiers de paiement contiennent peu d'informations. Il en résulte que dans certains cas le contrôle de la conformité du projet réalisé avec le projet autorisé n'est pas satisfaisant.

3.40. En premier lieu, il existe des projets pour lesquels aucune facture du moteur n'est disponible dans les dossiers de la Commission. Dans d'autres cas, un tel document existe, mais il ne comporte pas les spécifications techniques complètes (type de moteur avec indication du code alphanumérique donné par le constructeur, puissance maximale développée avec indication du nombre de tours par minute), lesdites précisions n'apparaissent pas non plus systématiquement sur les certificats de navigabilité. 3.41. En second lieu, les informations à l'appui du dossier de paiement sont quelques fois fournies par le chantier naval qui atteste le type du moteur et, éventuellement, que celui-ci a fait l'objet d'un bridage.

Il ressort des contrôles effectués que les informations données à ce niveau ne sont pas toujours fiables et qu'il peut arriver que la plaque apposée sur le moteur ou la puissance inscrite au registre ne concordent pas, au moment du contrôle, avec celle déclarée à l'appui du dossier de paiement. 3.42. Eu égard à l'importance du critère de la puissance motrice, tout dossier de remboursement devrait comprendre la facture ou, à défaut, tout autre document, établi par le constructeur du moteur et qui mentionne sans ambiguïté aucune, les caractéristiques et spécifications techniques complètes du moteur avec le numéro de série.

Justification des paiements effectués par le bénéficiaire 3.43. Les demandes de paiement introduites par l'État membre auprès de la Commission doivent comporter, au regard de chaque facture, l'indication du mode de paiement (banque, chèque, comptant, autre - à préciser) utilisé par le bénéficiaire pour acquitter les dépenses afférentes au projet. Les contrôles effectués dans les États membres révèlent des pratiques et des approches très variables. Ainsi, pour certaines demandes de paiement, la Commission, à la suite de l'autorité compétente, a accepté que la déclaration de recettes du fournisseur suffit pour attester la réalité du paiement, alors que la réglementation prévoit une indication explicite du mode de paiement utilisé entre le bénéficiaire et son fournisseur.

Dans d'autres cas, l'effectivité des paiements est attestée par les banques, voire par des copies d'extraits de comptes, d'ordres de virement, de chèques et de traites. Enfin, certains navires de pêche sont payés pour des montants très importants et parfois même en totalité, au comptant, c'est-à-dire que le prestataire de services et de fournitures atteste les paiements effectués par le bénéficiaire de l'aide. 3.44. Les constatations effectuées à l'occasion du contrôle des projets de construction espagnols illustrent les difficultés et les limites du contrôle de la réalité des paiements par le bénéficiaire.

Au cours des premières années d'application du règlement, la réalité des paiements était attestée par les fournisseurs et prestataires de services, la mention payé au comptant signifiant que le bénéficiaire s'était libéré de sa dette. A la suite d'un contrôle effectué par la Commission en 1989 au cours duquel il a été constaté que les bénéficiaires d'aides à la construction disposaient d'éléments comptables discordants avec les informations portées sur les dossiers de demandes de remboursement, la Commission a demandé aux autorités nationales d'effectuer un contrôle approfondi des projets en cause.

Ce contrôle, effectué dans les comptabilités des fournisseurs (chantiers navals) et des bénéficiaires a permis de mettre en évidence les faits suivants: a)inexacte déclaration des dates de paiement des prestations; b)déclaration inexacte des montants payés par les bénéficiaires, ces montants ayant été majorés de manière à prendre en compte la prime à la construction navale acquittée directement au chantier naval. 3.45. A la suite de ces constatations, l'autorité nationale compétente a mis en place un système de certification par des tiers (cabinets d'auditeurs ou de comptables) des dépenses effectuées par les bénéficiaires.

Ce système qui n'a pas d'équivalent dans d'autres États membres et qui entraîne un allongement significatif du délai de présentation et de paiement des dossiers, ne donne pas nécessairement beaucoup plus de garanties. Ainsi, au titre du projet 441/89/2, la certification du contrôle externe arrête le coût constaté du projet à 445 829 411 PTA dont 441 355 290 PTA ont été payés par le bénéficiaire, alors que selon un document établi sous la forme d'un acte authentique servant de base à la perception de droits indirects, le coût du navire s'élève à 385 038 000 PTA y compris une prime à la construction navale de 79 884 188 PTA qui a dû réduire d'autant le prix payé par le bénéficiaire.

Liquidation non uniforme des dossiers de paiement 3.46. L'examen des dossiers de paiement relatifs aux projets de construction de navires de pêche révèle, au niveau de la Commission, des approches de contrôle de liquidation variables dans le temps et selon les États membres. Pour certains projets, tout dépassement de prix au niveau d'un sous-poste par référence au devis initial est rejeté, dès lors qu'il n'est pas justifié par une prestation supplémentaire. Pour d'autres projets, les éventuels dépassements de coût constatés sont pris en considération dans la stricte limite des provisions prévues pour aléas, imprévus, frais techniques et révision de prix.

Enfin, il existe des projets au titre desquels les économies réalisées sur certains postes du devis initial, par exemple la réalisation incomplète du système de réfrigération des captures pour certains navires pêchant en Méditerranée, servent à compenser les surcoûts constatés sur d'autres rubriques, alors même que la réalisation de ces équipements paraît incontournable pour assurer la bonne exploitation du navire. En toute rigueur, les modalités de liquidation de l'aide à la construction devraient être uniformisées et des règles précises devraient être établies à cette fin par la Commission.

3.47. Par ailleurs, alors que les provisions pour aléas et imprévus et celles pour révision de prix sont utilisées indifféremment pour compenser tantôt des travaux supplémentaires, tantôt que des augmentations de prix, tantôt les deux à la fois, leurs modalités d'utilisation devraient être précisées afin que les provisions en cause, explicitement mentionnées dans les décisions d'octroi de concours, ne soient strictement employées que pour la destination pour laquelle elles ont été constituées. Suivi de la réalisation des projets La substitution de devis entre les phases d'instruction et de réalisation 3.48.

Le concours communautaire à un projet de construction de navire de pêche est accordé après examen d'un dossier transmis par l'État membre qui contient des justifications précises relatives au coût du projet envisagé. Ainsi, le bénéficiaire produit à l'appui de sa demande des devis détaillant le coût des différentes prestations. Dans certains États membres, le bénéficiaire doit produire plus d'une offre par prestation alors que dans d'autres, une seule offre est suffisante. Au cours de la phase d'instruction, la Commission s'appuie sur les devis en cause pour déterminer le coût éligible du projet qu'elle majore éventuellement de 5 % au titre des aléas et imprévus et d'une provision d'un montant variable au titre de la révision de prix pour arriver au montant maximum subventionnable.

Il résulte de cette approche que le montant du concours communautaire est directement fonction des pièces relatives aux dépenses prévisionnelles jointes à l'appui de la demande de concours. 3.49. Lorsque les dossiers de demande de remboursement sont introduits pour paiement auprès de la Commission, on constate que, pour un très grand nombre de projets et, pour quelques États membres, dans la quasi-totalité des cas, les prestataires de service ayant établi les devis chiffrés au vu desquels le concours communautaire a été déterminé, ne sont pas ceux qui exécutent effectivement les travaux.

Dans certains cas, il est possible d'établir à partir des informations contenues dans le dossier de l'autorité compétente que le bénéficiaire a négocié un contrat plus favorable avec un autre chantier naval et qu'ainsi il dispose d'une marge pour aléas, imprévus et révision de prix plus grande. Dans d'autres cas, l'autorité compétente ne dispose même pas du nouveau contrat qui est à la base de la réalisation de l'équipement qui sera subventionné par les deniers publics. Dans ces conditions, le contrôle des prestations réalisées s'effectue au vu des seules justifications des paiements effectués par le bénéficiaire dont il est établi par ailleurs (voir points 3.43 - 3.45) combien il est difficile de cerner la réalité.

La pratique de la substitution des devis a pour conséquence des surengagements et des paiements excédant partiellement les montants qui auraient résulté de l'application correcte de la procédure d'instruction aux devis effectivement exécutés. En fait, tout concours financier octroyé sur la base de justifications prévisionnelles de dépenses auxquelles le bénéficiaire a substitué des contrats plus favorables devrait être, dès que l'autorité compétente en a connaissance et au plus tard au moment de la liquidation du paiement, revu à la baisse à due concurrence, afin d'éviter que le bénéficiaire du concours ne s'arroge une marge excessive pour aléas et imprévus, et le surplus de crédits initialement engagés devrait être dégagé sans délai.

En conclusion, l'acceptation de la pratique actuelle ne peut qu'encourager la présentation de demandes de concours surévaluées avec toutes les conséquences qu'elle comporte pour les finances publiques. Les aménagements et changements apportés aux projets en cours de réalisation 3.50. Les aménagements et changements apportés aux projets pendant leur réalisation doivent faire l'objet d'une autorisation accordée soit par l'autorité compétente, soit par la Commission qui, selon le cas, prend une nouvelle décision de concours ou donne son accord sans changement de décision. A cet égard, la pratique a été fluctuante au cours de la période considérée, car ce n'est qu'à partir de 1989 qu'une véritable doctrine a été arrêtée par la Commission pour déterminer les types de modifications et d'aménagements qui relèvent de sa compétence et qui justifient une nouvelle décision.

3.51. Il en résulte que des projets ayant fait l'objet d'aménagements tout à fait comparables ont été traités différemment selon les époques et selon les États membres. En particulier, l'enquête a permis de mettre en évidence un nombre significatif de projets dont la capacité en termes de tonnage et de puissance est supérieure à l'autorisation sans que pour autant les projets en cause aient fait l'objet d'une décision modificative. Dans d'autres cas, des projets ont fait l'objet de décisions modificatives qui appellent les observations suivantes: a)dans le cas du projet F 238/89/1, le navire langoustier prévu initialement pour pêcher le long des côtes mauritaniennes a été réalisé sous la forme d'un chalutier destiné à opérer dans les eaux communautaires.

Malgré cela, la nouvelle décision précise que l'objectif structurel du projet n'est pas affecté; b)dans le cas du projet UK 151/87/1, un petit navire de moins de 12 mètres a été autorisé à augmenter sa puissance, ce qui lui permet de pratiquer le chalutage à perche, alors que, conformément à l'article 6.2. b) du règlement (CEE) no 4028/86, les navires de moins de 12 mètres en mesure de pratiquer le chalutage ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un concours communautaire; c)dans de très nombreux cas (projets UK 151/87/1, I 51/87/1, I 262/89/2, PO 22/87/1, PO 10 et 11/88/2) des augmentations de capacité ont été avalisées par des nouvelles décisions moyennant des retraits supplémentaires, alors que les navires retirés ne peuvent justifier de captures effectives au cours de l'année qui précède la demande de concours; d)dans le cas des projets PO 18 et 19/87/1, les éléments de fait - la modification envisagée des projets n'entraîne aucune augmentation de capacité - présentés au service juridique à l'appui de la demande d'avis relatif à la nouvelle décision, ont été manifestement méconnus au moment de la réalisation effective des travaux, ce qui n'a pas empêché le paiement de l'aide.

3.52. De manière générale, les délais nécessaires à l'établissement des nouvelles décisions de la Commission sont excessivement longs (un an à 18 mois) sans que la responsabilité en incombe nécessairement à ses services. Cependant, si elles sont prises tardivement, elles interviennent néanmoins et cela souvent dans des conditions (voir point 3.51) qui ne respectent pas rigoureusement la réglementation et les objectifs de la politique structurelle. Il y a lieu de relever à cet égard que certains dossiers, ayant fait l'objet de nouvelles décisions autorisant le projet aménagé et le paiement du concours, contiennent des pièces qui indiquent sans ambiguïté que la suppression du concours avait été envisagée et que le concours au projet modifié n'a été, en définitive, maintenu qu'au vu de retraits de navires supplémentaires pour lesquels aucune justification de l'activité de pêche n'est disponible (UK 151/87/1;

P 10, 11 et 12/88/2). Certifications des réalisations 3.53. A l'appui du dossier de demande de paiement, l'autorité compétente certifie, pour chaque projet, que les travaux réalisés sont conformes et indique, en tant que de besoin, les modifications intervenues qui font l'objet d'une annexe explicative. Dans la pratique, seules les différences découlant de la réalisation des travaux doivent faire l'objet d'une telle déclaration, avec une indication des conséquences financières, et les surcoûts s'imputent, en tant que de besoin, sur les provisions prévues dans la décision d'octroi de concours indépendamment d'une prise en considération précise de l'objet pour lequel ces provisions ont été acceptées (voir point 3.47).

3.54. La Cour a constaté que des projets de construction ayant fait l'objet de modifications substantielles (réalisation avec des caractéristiques de jauge et de puissance supérieures par un chantier naval différent) sont déclarés comme étant réalisés conformément au projet soumis à l'appui de la demande de concours. Dans le cas du projet I 51/87/1 qui a fait l'objet d'une nouvelle décision, l'autorité compétente a reconnu que le coût constaté déclaré à l'appui de la demande de paiement ne comprend pas toutes les dépenses effectuées. 3.55. La longueur entre perpendiculaires est une mesure d'architecture navale caractéristique d'un navire qui répond à une définition technique précise et dont la notion est donnée en annexe 2.

Conformément à l'annexe 2 du règlement (CEE) no 4028/86, elle constitue un critère essentiel pour la détermination du montant du concours communautaire aux projets de construction, dans la mesure où les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres n'étaient pas éligibles, avant la modification intervenue à compter du 1er janvier 1991, à une aide tandis que ceux dépassant 33 mètres ne le sont qu'à un taux réduit. L'examen de quelques projets ayant été autorisés sur la base d'une longueur entre perpendiculaires légèrement inférieure à 33 mètres, c'est-à-dire susceptibles de bénéficier d'un concours communautaire au taux normal, montre qu'ils ont été réalisés avec une longueur supérieure à 33 mètres et, qu'à ce titre, ils n'auraient dû bénéficier que du taux réduit.

En fait, à l'appui des dossiers de demandes de paiement, il a été produit des attestations de longueur entre perpendiculaires établies par les chantiers navals, alors qu'il ressort clairement des certificats internationaux de jauge ou d'autres éléments figurant dans les dossiers de l'autorité compétente que la longueur entre perpendiculaires dépasse 33 mètres. En toute rigueur, ce non-respect de la réglementation devrait conduire la Commission à provoquer le reversement de la partie du concours communautaire versée en trop (environ 717 000 ECU au total) au titre des projets IRL Mod 14/88/1, UK Mod 307/87/1, UK C 187/87/1 et UK C 188/87/1.

De manière générale, la Commission devrait exiger à l'appui de chaque demande de remboursement un certificat international de jauge qui permettrait de vérifier sans ambiguïté la longueur entre perpendiculaires du navire réalisé. 3.56. Par ailleurs, pour un nombre significatif de projets de construction, le tonnage réalisé rapporté au tonnage mentionné dans la demande de concours tel qu'il est repris sur les états communiqués au Comité Permanent des Structures de la Pêche est également nettement supérieur à ce qui avait été prévu et, dans certains cas, il excède de plus de 10 % le tonnage autorisé.

La même constatation peut être faite en ce qui concerne la puissance des moteurs installés. Dans ce dernier domaine, les contrôles effectués ont mis en évidence, particulièrement au Royaume-Uni, que les puissances déclarées à l'appui des dossiers de demandes de paiement s'avèrent être inférieures à celles mentionnées pour les navires en cause dans le fichier des navires de pêche. Dans le contexte de surcapacité qui caractérise l'ensemble de la flotte de pêche communautaire, et auquel il est notamment tenté de remédier par un objectif de réduction, fixé par les POP 1987-1991 à 2 % en puissance et 3 % en tonnage, il est pour le moins surprenant que des projets puissent être réalisés et bénéficier de concours publics, alors que pour certains d'entre eux, on peut constater, par rapport à l'autorisation initiale, une augmentation pouvant aller jusqu'à plus de 10 % sur ces mêmes paramètres.

Participations nationales aux projets de constructions et de modernisations 3.57. Conformément à la réglementation communautaire, les participations nationales aux projets de constructions et de modernisations de navires de pêche rapportées au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, doivent s'inscrire dans une fourchette comprise entre 10 et 30 % (5 et 25 % depuis le 1/1/1991) afin que les projets puissent bénéficier d'un concours financier communautaire. 3.58. S'agissant du respect du seuil minimal, seules les dispositions en vigueur en Grèce conduisent à ne pas assurer au bénéficiaire réalisant le projet un concours national égal à 10 % du coût éligible en raison d'un prélèvement parafiscal égal à 3,6 % effectué sur le montant de l'aide nationale versée, dont le montant brut est strictement égal à 10 %.

3.59. En ce qui concerne le respect du seuil supérieur, l'enquête a permis de mettre en évidence des cas de non-respect qui résultent des modalités de mise en oeuvre ci-après: a)alors que la majorité des États membres et la Commission n'exigent la production que d'un seul devis à l'appui des demandes de concours, le Royaume-Uni et l'Allemagne demandent au bénéficiaire de justifier de plusieurs offres et liquident leur concours sur la moins-disante. Par contre, au moment de l'exécution du projet, d'éventuels dépassements de coûts font l'objet d'une appréciation au cas par cas et peuvent, le cas échéant, être reconnu comme étant éligibles à l'aide nationale.

Dans la mesure où, pour la Commission, le montant de l'investissement éligible pour un concours financier est défini au vu du dossier initial, de tels ajustements des aides nationales sur la base d'un coût constaté conduisent d'autant plus inévitablement au non-respect du seuil maximal fixé par la réglementation communautaire que le taux du concours national est proche de la limite supérieure de la fourchette. Il n'en reste pas moins que ces ajustements devraient rester compatibles avec les limites prévues par le règlement, conformément à l'engagement pris par l'autorité compétente de l'État membre au moment de la présentation du dossier, au point 6 de la fiche administrative du projet(24) () ; b)dans le cas de l'Espagne, la somme des aides versées au titre de la politique structurelle de la pêche et de la prime à la construction navale conduit également, dans un certain nombre de cas (ES 166, 173 et 177/87/1), au dépassement du seuil maximal prévu par la réglementation communautaire.

Dans un autre cas (ES 391/89/1), l'existence d'une aide accordée par une autorité locale non mentionnée dans la demande finale de remboursement conduit également au dépassement du seuil maximal déterminé par référence au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier. 3.60. Par delà les cas documentés de non-respect du seuil maximal d'aide, l'existence, dans un certain nombre d'États membres, notamment en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie de possibilités d'intervention d'autorités locales, rend malaisé le contrôle effectif du respect du seuil maximal d'aide nationale fixé par la réglementation communautaire.

En effet, particulièrement dans le cas de l'Espagne, de la France et de l'Italie, les autorités nationales compétentes, responsables du contrôle et de la bonne application de la réglementation communautaire, ne disposent pas toujours de pièces justificatives probantes desquelles ressortiraient sans ambiguïté l'absence d'aides au niveau local et/ou le montant d'aides versé par les autorités locales. A cet égard, dans tous les cas où des régimes locaux d'aides coexistent concurremment ou concomitamment avec le régime national, les autorités nationales compétentes ne devraient pas se satisfaire des seules déclarations de perception ou de non-perception d'aides établies par les bénéficiaires, mais exiger un certificat de l'autorité locale concernée.

3.61. Le contrôle du respect du montant maximal d'aides autorisé par la réglementation est également malaisé en raison des multiples possibilités d'octroyer des concours publics directs selon des modalités différentes. Ainsi, à côté de la traditionnelle subvention en capital, il peut être accordé des avances remboursables sans intérêt pour lesquelles il y a lieu de s'assurer du remboursement effectif, ainsi que des prêts bonifiés. Dans ce dernier cas, il est apparu au cours de l'enquête que l'équivalent-subvention, c'est-à-dire l'expression en subvention en capital en valeur actuelle de l'avantage que constitue pour le bénéficiaire l'octroi d'un prêt bonifié, n'était pas toujours précisément calculé.

De plus, en toute hypothèse, le taux à partir duquel la Commission exige le calcul d'un équivalent subvention est nettement inférieur, dans tous les États membres, au taux auquel un opérateur privé peut emprunter. Il en résulte que l'octroi d'un prêt bonifié représente un avantage bien supérieur à celui effectivement pris en considération par le calcul de l'équivalent subvention. Enfin, dans le cas d'une communauté autonome espagnole, il existe en sus des aides directes à la construction de navires, une aide à l'investissement et à la création d'emplois qui s'adresse aux mêmes bénéficiaires.

3.62. S'agissant de l'attitude de la Commission en cas de non-respect du plafond d'aides nationales, l'examen des dossiers des projets concernés révèle que, dans tous les cas, le concours communautaire a été payé en totalité selon les critères habituels mais avec des délais très longs qui, dans la plupart des cas, représentent pour le bénéficiaire une perte, en termes de coût financier, susceptible de compenser, et au-delà, le surplus d'aides nationales. Dans certains cas (UK), il a été demandé la production de nouvelles demandes de remboursement faisant apparaître que le montant d'aides nationales a bien été limité à 30 % des coûts éligibles.

Au vu de ces nouvelles pièces, le concours communautaire a été acquitté, mais il n'y a aucune évidence, ni dans les dossiers de la Commission ni dans ceux de l'État membre concerné, que le bénéficiaire a restitué l'aide excédentaire perçue. 3.63. En l'état du dossier, la Commission semble considérer qu'elle ne peut s'opposer, en raison d'une méconnaissance de la réglementation par les autorités de l'État membre, au paiement de la totalité de la subvention, au motif que le bénéficiaire ne doit pas être lésé du fait du comportement d'autres instances. Une telle approche revient à considérer que le bénéficiaire et les autorités de l'État membre sont dans une situation différente par rapport aux dispositions du règlement communautaire, situation qui autoriserait le bénéficiaire à tirer avantage du non-respect de la réglementation par l'État membre.

A défaut de reconnaître explicitement à la Commission le droit de limiter son propre concours financier à concurrence du trop-versé par l'État membre, il y a lieu de considérer que les conditions réglementaires pour procéder au paiement ne sont pas remplies. Une autre approche du problème pourrait consister en une nouvelle définition, par une décision modificative, des coûts éligibles à des aides publiques, tout en maintenant le concours financier communautaire à son niveau initial. Autres aspects L'aide majorée à l'investissement effectué par un jeune pêcheur 3.64. Conformément à l'article 7.1 du règlement (CEE) no 4028/86, le taux du concours financier peut être majoré de cinq points lorsque le bénéficiaire ou l'un d'entre eux est âgé de moins de 40 ans, n'a jamais été propriétaire majoritaire d'un autre navire de pêche, est propriétaire, au moment du versement du concours, d'au moins 40 % du navire et s'engage à s'embarquer comme patron de pêche pendant au moins cinq ans.

3.65. Les conditions d'application de ces dispositions réglementaires conduisent aux constatations ci-après: a)eu égard à la surcapacité de la flotte de pêche communautaire, l'éligibilité à un concours communautaire a été de plus en plus étroitement subordonnée à l'association d'un retrait de capacité, particulièrement en Espagne où aucun projet de construction nouveau ne peut être autorisé sans retrait d'un navire de même tonnage. Ainsi, dans le cas du projet ES/438/89/1, le bénéficiaire a acheté deux bateaux non pour la pêche mais uniquement pour les donner en retrait à l'appui de sa demande de concours.

Bien que les dispositions réglementaires communautaires soient formellement méconnues, il a bénéficié de la majoration de cinq points; b)de nombreux cas ayant donné lieu à cette majoration de cinq points concernent en fait des remplacements de navires possédés en commun par un même groupement ou par les deux mêmes marins pêcheurs. Dans ce cas, la réglementation est apparemment respectée si on considère qu'un propriétaire à 50 % n'est pas propriétaire majoritaire, mais de toute évidence, l'objectif réglementaire justifiant la majoration de cinq points, c'est-à-dire l'accès à la propriété de l'outil de production, n'est, en fait, pas atteint par rapport à la situation antérieure; c)dans un cas (IT 06/87/1) où un des membres d'un tel groupement de deux marins pêcheurs procédant au remplacement du navire de pêche possédé en commun à parts égales est devenu défaillant, l'autre marin pêcheur s'est associé, pour pouvoir justifier du bénéfice du concours au taux majoré, à un étudiant qui atteste qu'il est propriétaire, au moment du versement du concours financier, d'au moins 40 % du navire faisant l'objet du projet.

Les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'aides à la construction ne devraient pas permettre que la majoration de cinq points puisse bénéficier à un groupement de pêcheurs se bornant à renouveler l'équipement existant alors que le jeune pêcheur continue à disposer de parts sensiblement identiques. Par ailleurs, lorsqu'un concours financier majoré a été accordé, le rapport sur les résultats du projet prévu à l'article 39.1 du règlement (CEE) no 4028/86 et dont le modèle est donné en annexe du règlement (CEE) no 3798/88 de la Commission du 24 novembre 1988(25) () devrait explicitement comporter une rubrique permettant de s'assurer que la condition particulière est toujours respectée.

Ecarts dans les coûts de projets comparables 3.66. Eu égard à l'hétérogénéité des unités de mesures de jauge utilisées dans les différents États membres de la Communauté (voir points 2.4 à 2.6), il est difficile d'établir une comparaison du coût de construction, sur la base d'un critère quantitatif, d'un État membre à l'autre. Quoiqu'il en soit, des comparaisons effectuées entre des projets réalisés au cours d'une même période dans le même État membre montrent que le prix de revient au tonneau de jauge peut s'écarter, selon les projets, de 50 à 80 % du prix de revient d'un projet tout à fait comparable (exemples I 1/87 et 32/87, I 47/87 et 51/87 et I 77/87 et 94/89/1, Grèce 19 et 30/89/1).

Des écarts de cette importance conduisent à s'interroger sur la pertinence d'aides publiques dispensées simplement au vu de devis estimatifs soumis par les bénéficiaires. Mise à disposition et exploitation des rapports de post exécution 3.67. Conformément à l'article 39.1 du règlement (CEE) no 4028/86, un rapport sur les résultats du projet, et notamment les résultats financiers, doit être présenté deux ans après le dernier versement du concours financier. Dans la pratique, à l'exception des projets du Royaume-Uni, aucun des rapports en cause n'était disponible au moment du contrôle dans les États membres, bien que pour certains projets le paiement final du concours financier était intervenu depuis plus de deux ans.

La Commission devrait strictement veiller à la production de ces rapports dont l'exploitation devrait être systématiquement effectuée dans le cadre du suivi et de la définition de la politique structurelle. En particulier, le rapprochement des captures effectuées par les navires donnés en retrait à l'appui des projets de construction avec celles effectuées par le nouveau navire pourrait donner d'utiles indications sur l'incidence du renouvellement de la flotte sur le niveau de mortalité provoqué dans les stocks de ressources, malgré le caractère cyclique et la grande variabilité des types et méthodes de pêche.

Proposition d'un nouveau critère d'octroi de l'aide communautaire 3.68. Compte tenu des constatations faites sous le point 3.66 sur les différences des coûts constatées à l'occasion de certains projets comparables, sous les points 3.48-3.49 sur la pratique des substitutions de devis et sous les points 3.43 à 3.45 sur les limites du contrôle de la justification des paiements effectués par le bénéficiaire, la définition d'un autre critère d'attribution de l'aide devrait être envisagée. Indépendamment de la problématique du maintien de telles aides eu égard à la surcapacité actuelle, la référence à la jauge communautaire (tonnage de Londres) conduisant à l'octroi d'un montant déterminé en ECU par tonneau construit, constituerait un meilleur critère d'attribution des aides à la construction de navires de pêche.

En effet, outre qu'un tel système limiterait strictement le concours financier au tonnage autorisé dans la décision d'octroi de l'aide, avec éventuellement application d'une minoration en cas de dépassement, il présenterait de plus les avantages suivants: a)simplicité de la liquidation du montant de l'aide; b)uniformisation effective de l'unité de mesure de capacité, car la référence à la jauge communautaire deviendrait obligatoire; c)possibilité de moduler en fonction des segments de flotte et des types de pêche ainsi que des critères géographiques. 3.69. Il suppose une étude préalable sur le coût des navires de pêche selon leur taille et leur type ainsi qu'une vigilance accrue, au niveau de l'exécution matérielle des projets, afin de s'assurer que n'entrent en service que des navires qui répondent aux normes et critères de sécurité et d'équipements.

Modernisations de navires de pêche Exécution budgétaire 3.70. De 1987 à la fin de 1990, la Commission a accordé des concours financiers correspondant à des engagements totaux de 75,5 Mio ECU pour la réalisation de 2 214 projets de modernisation de navires de pêche (voir tableau 4.1). 3.71. A la clôture de l'exercice 1991, 1 372 projets avaient donné lieu à un paiement pour un montant total de 38,4 Mio ECU et à des dégagements de crédits non utilisés à hauteur de 2,7 Mio ECU, ce qui correspond à une utilisation effective des crédits alloués aux projets exécutés égale à 93,4 %.

A la même époque, la réalisation de 136 projets soit 6,1 % du total correspondant à 3,35 Mio ECU et 4,4 % des crédits engagés avait été abandonnée avant tout début d'exécution par leurs bénéficiaires. Compte tenu des délais de constitution et des modalités de présentation des dossiers de demande de remboursement à la Commission (voir point 5.14 du rapport annuel de la Cour sur l'exercice 1990), une partie significative des 706 projets restant à payer et représentant 31 Mio ECU de concours peut être considérée comme étant exécutée sur le terrain. En ce qui concerne les renonciations, c'est-à-dire les projets dont la réalisation est abandonnée par les bénéficiaires postérieurement à l'octroi du concours financier communautaire, leur proportion est particulièrement significative au Danemark et aux Pays-Bas où d'importants programmes d'arrêt définitif sont en cours.

En effet, dans certains cas, les bénéficiaires d'aides à la modernisation ont préféré opter pour l'arrêt définitif, plutôt que de moderniser effectivement leur navire. Délai d'exécution 3.72. A l'exception de l'Italie, de la France et, dans une moindre mesure, du Portugal pour lesquels les projets restant à réaliser représentent respectivement 80 %, 51 % et 42 % des concours financiers accordés, le niveau d'exécution peut être considéré comme satisfaisant dans la mesure où les projets non encore payés correspondent principalement aux décisions attributives de subventions des deux tranches de 1990.

3.73. Compte tenu de la nature des travaux de modernisation, de leur durée moyenne d'exécution, et du droit reconnu au bénéficiaire de les entreprendre dès le dépôt du dossier de demande de concours auprès de l'autorité nationale compétente, les concours accordés au titre des tranches 1987 et 1988 devraient déjà avoir été utilisés, alors que 6,5 Mio ECU, soit 22 % des crédits initiaux, restent encore à payer (voir tableau 4.2). Ces constatations conduisent la Cour à formuler les mêmes recommandations qu'en matière d'aides à la construction de navires de pêche sous le point 3.32.

Aspects réglementaires 3.74. Outre le règlement de base (CEE) 4028/86 précité, la mise en oeuvre des projets de modernisation est régie par le règlement (CEE) no 894/87 de la Commission du 27 mars 1987(26) () et le règlement (CEE) no 1116/88 précité. Certains aspects réglementaires concernant plus particulièrement le rôle de la Commission ont déjà été évoqués par la Cour dans son rapport annuel sur l'exercice 1990 (points 5.12 à 5.14), tandis que le suivi et le contrôle d'autres éléments de la réglementation incombent très largement aux États membres compte tenu de la nature de l'aide.

A cet égard, les contrôles effectués sur place conduisent aux constatations ci-après. 3.75. Il est admis qu'un même navire de pêche puisse faire l'objet de plusieurs opérations de modernisation successives qui se chevauchent parfois dans le temps. Cette pratique appelle deux séries d'observations: a)en premier lieu, les contrôles nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions de l'article 9.3 e) du règlement (CEE) no 4028/86, selon lequel les travaux de modernisation ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur d'un navire neuf de même type que le navire modernisé, ne sont pas systématiquement réalisés, notamment au Danemark et au Royaume-Uni; b)en second lieu, lorsque plusieurs actions de modernisation au titre d'un même navire ont été financées et qu'une nouvelle demande de concours a été introduite alors que les travaux de l'action de modernisation précédente étaient en cours, le respect des dispositions de l'article 4.1 du règlement (CEE) no 894/87 qui stipule «aucune augmentation du montant prévu des investissements éligibles n'est prise en compte pour le calcul du concours financier communautaire si elle intervient après la date limite de présentation à la Commission des demandes de concours» n'est pas assuré, particulièrement lorsque les travaux sont du même type et complémentaires de ceux aidés dans la précédente demande de concours.

La Commission qui, jusqu'en 1991, n'était pas en mesure d'identifier, au moment de l'instruction des demandes de concours, les navires de pêche ayant déjà fait l'objet d'une action de modernisation devrait préciser selon quelles modalités et à quelle fréquence un navire de pêche peut faire l'objet de plusieurs actions de modernisation. En tout état de cause, du point de vue de la gestion des engagements des crédits publics, il n'apparaît pas souhaitable qu'un nouvel engagement soit effectué au profit du même bénéficiaire pour un nouveau projet, alors que les paiements autorisés par un engagement antérieur n'ont pas encore été effectués.

3.76. De manière plus ponctuelle, les contrôles effectués ont mis en évidence, à l'occasion de l'examen de projets particuliers, que les règles ci-après peuvent être méconnues, sans que l'autorité nationale en tire les conséquences au niveau de la présentation de la demande de remboursement à la Commission: a)bien que la réglementation stipule clairement que sont inéligibles à un concours communautaire les projets dont les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention, il a été constaté dans certains cas un début des travaux antérieur (Mod ES 283/87/1 et 197/90/1).

Dans d'autres cas (Mod ES 321 et 325/87/1), les travaux effectués antérieurement ont été exclus de l'assiette du concours communautaire alors que, dans cette hypothèse, l'ensemble du projet aurait dû être rejeté. Par rapport aux stipulations réglementaires relatives aux dates d'exécution des travaux, l'enquête a montré que dans nombre de cas, les certifications des autorités nationales compétentes ne portent pas sur les dates effectives de réalisation des travaux, mais sur la constatation de leur achèvement, ce qui limite singulièrement la portée du contrôle; b)l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre, requise conformément à l'article 4.2 du règlement (CEE) no 894/87 précité, pour réaliser d'éventuelles modifications par rapport au projet initialement envisagé ne ressort pas toujours explicitement des dossiers de l'État membre (Allemagne, Irlande); c)certaines actions de modernisation, concernant la flotte thonière française basée dans les eaux tropicales de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien, ont été exécutées hors de la Communauté alors que, conformément à l'article 9.3 d) du règlement (CEE) no 4028/86, les actions de modernisation doivent concerner des travaux à réaliser dans la Communauté.

Incidences des modernisations sur l'effort et la capacité de pêche 3.77. Alors que selon la réglementation communautaire, les investissements éligibles pour un concours financier dans le cadre d'une action de modernisation de la flotte de pêche peuvent englober pratiquement tous les éléments constitutifs d'un navire de pêche, à l'exception des engins et filets de pêche qui ne peuvent être aidés que dans le cadre d'une reconversion du navire vers un autre type de pêche, la pratique suivie en la matière diffère d'un État membre à l'autre et peut différer dans le temps pour un même État membre.

3.78. En premier lieu, certains États membres ont une définition plus large des investissements éligibles à un concours financier notamment en ce qui concerne les aides pour l'équipement en engins et filets de pêche. Il en résulte que, dans des conditions comparables à celles décrites ci-dessus au titre des projets de construction, les concours financiers sont liquidés sur la base du coût constaté et non du coût prévisionnel ce qui conduit au même type de constatations que sous 3.59. 3.79. En second lieu, et particulièrement au cours des dernières années, une tendance est apparue dans quelques États membres (Danemark, Pays-Bas) d'exclure de toute aide à la modernisation des investissements qui ont une incidence positive sur l'effort de pêche.

3.80. Il résulte de ce qui précède qu'une même action de modernisation peut être traitée différemment selon l'État membre dans laquelle elle est présentée et que, compte tenu d'une appréciation variable d'un État membre à l'autre, les professionnels n'accèdent pas, à l'instar de la pratique constatée en matière de construction et d'aides à l'adaptation des capacités, sur un pied d'égalité aux concours communautaires. 3.81. L'examen des projets de modernisation financés depuis 1987 montre que, pour une part très importante, ils concernent des opérations d'installation de nouveaux moteurs (remotorisation) et de remplacement ou d'installation d'équipements radioélectriques et électroniques.

Dans la pratique, ces investissements ont notablement contribué à rendre les navires en cause plus performants en termes d'effort de pêche, alors qu'il n'a été admis que dans de rares cas des augmentations de capacité résultant, soit de l'installation d'un moteur plus puissant, soit de l'allongement du navire (augmentation du tonnage). 3.82. Par rapport aux objectifs de gestion de la capacité de pêche et aux objectifs généraux de la politique structurelle dans le secteur de la pêche, les contrôles effectués dans les États membres conduisent aux constatations ci-après: a)à l'instar des constatations faites sous les points 2.7 à 2.9 et 3.41, les opérations de remotorisation de navires de pêche sont souvent réalisées par l'installation de moteurs bridés alors qu'il est admis qu'il est pratiquement impossible de contrôler la permanence d'un «bridage» qui n'a pas été effectué à l'usine par le fabricant du moteur.

Dans quelques cas, les constatations faites sur place ne permettent pas de conclure que la remotorisation a été effectivement réalisée sans augmentation de puissance; b)dans le cas des projets de modernisation UK 237/88/2, 88 et 89/89/1 qui concernent tous le même navire, il a en fait été procédé à une augmentation de capacité (allongement du navire), alors que les demandes de concours n'y font aucune référence. Compte tenu des règles régissant l'examen des demandes de concours au titre de la modernisation et de la situation de la flotte de pêche britannique au regard des objectifs fixés par le POP, une information complète et précise sur la nature des projets en cause aurait pu conduire à l'inéligibilité de ces actions à un concours communautaire, car un allongement du navire conduit normalement à une augmentation de capacité; c)dans le cas du Danemark, un certain nombre de demandes de concours de modernisation avaient explicitement indiqué que les navires en cause allaient être reconvertis de la pêche pour la production de farine de poisson vers la pêche destinée à la consommation humaine, car les demandes de concours précisaient sans ambiguïté qu'à l'avenir les captures destinées à l'industrie seraient ramenées à zéro.

L'examen des statistiques de captures des navires concernés montre que dans un nombre très significatif de cas, (huit cas sur les vingt composant l'échantillon), la pêche minotière a été poursuivie au même rythme qu'antérieurement alors que, eu égard à la période en cause caractérisée par une baisse des cours de la farine et de l'huile de poisson, les conditions semblaient propices pour une reconversion effective. Quoiqu'il en soit, comme toute aide à la pêche minotière est exclue de la politique structurelle commune de pêche, le non-respect manifeste des indications sur les captures futures portées sur les demandes de concours devrait conduire à la remise en cause des concours octroyés.

Adéquation des actions de modernisation à la gestion de l'effort de pêche 3.83. Par l'installation de nouveaux moteurs et d'équipements électroniques et de pêche plus performants, les actions de modernisation contribuent à accroître significativement l'effort de pêche. Eu égard à la situation actuelle des stocks de ressources halieutiques et à l'importance de la surcapacité, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'une redéfinition des investissements éligibles dans le cadre d'une action de modernisation. En effet, si un développement de l'effort de pêche peut être poursuivi au titre des segments de flotte n'ayant pas de problèmes de ressources et de surcapacité, il semble logique de limiter, pour tous les autres navires, l'effort de modernisation aux investissements qui concourent à assurer et accroître la sécurité de l'équipage, à mieux valoriser les captures (installations de traitement et de conditionnement des captures afin d'améliorer au maximum la qualité du produit et sa conservation jusqu'au débarquement pour en obtenir un meilleur prix) et, éventuellement, à permettre une amélioration de la sélectivité des captures.

4. L'AIDE À L'ADAPTATION DES CAPACITÉS Cadre réglementaire 4.1. Le titre VII du règlement (CEE) no 4028/86 détermine les modalités selon lesquelles un soutien communautaire est apporté aux actions destinées à l'élimination des surcapacités de pêche. Dans l'hypothèse d'une réduction temporaire du niveau des stocks de ressources halieutiques, une aide sous la forme d'une prime d'immobilisation temporaire est accordée en attendant une reconstitution des stocks. Lorsque le déséquilibre est permanent, c'est-à-dire que la capacité de pêche excède sur le long terme, en termes d'activités et de mortalité, ce que le stock peut supporter en mettant en cause son existence, l'octroi d'une prime d'arrêt définitif permet d'opérer l'ajustement entre la capacité de pêche et les stocks.

Conformément à la réglementation communautaire, les deux types d'aides peuvent être octroyés par les États membres et donnent lieu à un remboursement égal à 50 % des dépenses effectuées, dans la limite des barèmes annexés au règlement. 4.2. En premier lieu, la prime d'immobilisation temporaire dont l'exécution et les conditions de mise en oeuvre dans les États membres concernés font l'objet du rapport annuel de la Cour pour l'exercice 1991 (chapitre 4 points 4.8 à 4.22), est accordée aux navires de pêche justifiant d'un arrêt supplémentaire de 45 jours. Cette mesure représente 26 % des crédits d'engagement consacrés au cours de la période 1987 à 1990 à l'adaptation des capacités.

En l'absence d'indications explicitant la portée de la notion de plan d'arrêt et, surtout, d'une définition dans la réglementation communautaire de la notion d'activité de pêche, les professionnels accèdent selon des modalités variables d'un État membre à l'autre à cette aide et son octroi s'est effectué dans certains cas en l'absence d'un véritable arrêt supplémentaire. Ainsi, des pêcheries ont été indemnisées pour des périodes au titre desquelles elles n'exercent habituellement aucune activité profitable de pêche, c'est-à-dire sans véritable efficacité au regard de l'objectif de gestion et de conservation des ressources.

Par ailleurs, l'imprécision de la réglementation actuelle permet de cumuler cette aide avec celle destinée à la modernisation pour des périodes d'arrêt identiques. Compte tenu de ces constatations, les primes d'immobilisation temporaire ont, nonobstant l'objectif affiché de gestion des ressources, le caractère d'une mesure d'accompagnement à vocation sociale. A cet égard, le rôle et la portée de cet instrument d'aide devrait faire l'objet de modalités d'application plus rigoureuses et sa place parmi les aides structurelles devrait être définie en prenant en considération son impact en termes de réduction de l'effort de pêche, tandis que l'aspect d'accompagnement social devrait relever d'actions communautaires ayant une telle finalité.

4.3. En second lieu, la prime d'arrêt définitif peut être accordée à des navires de pêche de plus de 12 mètres de longueur entre perpendiculaires justifiant d'une activité de pêche minimale de 100 jours au cours de l'année civile précédant la demande, à condition qu'ils soient démolis ou transférés à titre définitif vers un pays tiers, ou affectés, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche. A l'instar de la prime d'immobilisation temporaire, l'aide à l'arrêt définitif est fixée forfaitairement, en fonction de la jauge, par un barème communautaire qui détermine les limites du remboursement par la Commission aux États membres.

De par sa nature, cette mesure s'attache à répondre, dans le cadre de la politique structurelle, à un déséquilibre permanent entre les ressources halieutiques et les capacités de pêche existantes. A la suite de l'adoption du règlement (CEE) no 3944/90 précité entré en vigueur à compter du 1.1.1991, le régime financier de cette mesure a été rendu plus attractif et des aménagements réglementaires ponctuels ont été apportés en vue d'accroître l'efficacité de l'ensemble de la mesure. Compte tenu des délais pour la présentation des demandes et pour le remboursement aux États membres des primes d'arrêt définitif, l'enquête ne couvre que les retraits de navires intervenus au cours de la période 1987 à 1990 relevant de la réglementation initiale applicable en la matière.

Cependant, les constatations et observations ci-après prennent en considération, en tant que de besoin, les modifications réglementaires intervenues. L'aide à l'arrêt définitif Champ d'application et exécution budgétaire 4.4. Au cours de la période 1987 à 1990, seuls l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont pas recouru aux primes d'arrêt définitif pour faciliter l'adaptation de la capacité de leurs flottes de pêche, mais en Belgique et en France les applications sont restées extrêmement limitées, ce qui a conduit à des engagements de crédits qui sont restés inutilisés. Globalement, il a été engagé de 1987 à 1990 97,9 Mio ECU au titre de l'aide à l'arrêt définitif, dont 52 Mio ECU soit 53 % avaient été utilisés à la fin de l'exercice 1991 (voir tableaux 5.1 à 5.4).

Compte tenu des modalités de remboursement fixées par la décision 88/163/CEE du 2 février 1988(27) () , toutes les demandes de remboursement afférentes aux dépenses exécutées dans les États membres au cours des exercices 1987 à 1990 auraient dû être introduites et acquittées avant la fin de l'exercice 1991. 4.5. Les taux d'exécution par tranche et par État membre des crédits engagés de 1987 à 1990 appellent les commentaires et observations ci-après: a)le délai nécessaire à la mise en place des schémas nationaux d'aides au retrait de capacité explique, dans une certaine mesure, le fait que 70 % des crédits engagés au titre de l'exercice 1987 aient été dégagés (voir tableau 5.2); b)après une montée en puissance en 1988 (taux d'utilisation des crédits 56 %), et surtout en 1989 (69 %), on constate qu'en 1990 le taux d'utilisation des crédits plafonne à 53 %; c)cette situation globale reflète, en fait, des différences sensibles d'un État membre à l'autre.

Ainsi, l'Allemagne, le Portugal et le Danemark ont mis en oeuvre des schémas de réduction de capacité qui justifient les crédits engagés au niveau communautaire avec respectivement des taux d'exécution de 79,78 et 72 % significativement au-dessus de la moyenne. Malgré les modifications successives apportées, dans les conditions relevées au point 5.16 du rapport annuel de la Cour sur l'exercice 1990, aux décisions fixant par État membre le montant maximum de dépenses éligibles à un remboursement communautaire, on constate, notamment à l'occasion de l'imputation de remboursements au Danemark de dépenses relevant de 1990 sur des crédits ouverts au titre de 1991, que les demandes de crédits non suivies d'exécution de certains États membres contribuent à rendre plus difficile la mise en oeuvre globale du schéma de réduction de capacité.

Les résultats 4.6. Pendant la période 1987 à 1990, les 52 Mio ECU payés au titre de l'aide à l'arrêt définitif (auxquels s'ajoutent des participations nationales d'égal montant) ont permis de financer le retrait de la flotte de pêche communautaire de 725 navires représentant 78 644 TJB, soit 3,8 % du tonnage total et environ 10 000 TJB de plus que le tonnage réalisé au titre des projets de construction financés pendant la même période. 4.7. En fait, l'essentiel du tonnage retiré de la flotte de pêche communautaire résulte des schémas de réduction de capacité mis en oeuvre par le Danemark (39 % des navires retirés et 20 % du tonnage) les Pays-Bas (7 % et 20 %), Espagne (6 % et 19 %) et Portugal (16 % et 17 %).

A concurrence de 85 % (voir tableau 5.4), il s'agit de navires de plus de 20 ans dont la majeure partie (250 navires, soit 34 % du total) a plus de 40 ans. Hormis les Pays-Bas, les navires retirés ont un tonnage inférieur à 100 tonneaux (79 %). Par ailleurs, si l'on exclut le retrait de quelques très grandes unités de plusieurs centaines de tonneaux, le tonnage moyen par navire retiré est significativement inférieur au tonnage moyen réalisé au titre des constructions nouvelles. 4.8. S'agissant de l'analyse de la destination des navires retirés (voir tableau 5.3), 120 navires correspondant à 5 820 TJB, soit 7 % du tonnage total, ont été démolis, 481 soit 27 424 TJB et 35 % du tonnage total ont été affectés à l'intérieur des eaux communautaires à d'autres fins que la pêche (plaisance, transport, pêche sportive), tandis que le reste, soit 124 navires représentant 45 400 TJB, soit 58 % du tonnage total, ont été exportés vers des pays tiers.

Encore convient-il de préciser que, particulièrement au Danemark, un certain nombre de navires présentés initialement comme affectés à d'autres fins que la pêche ont été en fait réexportés ultérieurement comme navires de pêche vers des pays tiers. 4.9. Les constatations ci-dessus relatives à la destination des navires retirés conduisent à deux séries d'observations: a)en premier lieu, l'affectation des navires retirés à d'autres fins que la pêche nécessite l'organisation d'un contrôle afin de s'assurer du respect et de la permanence de cette affectation. De plus, particulièrement les navires destinés à la pêche sportive peuvent constituer un risque non négligeable et leur réaffectation à cette fin, surtout dans l'hypothèse où ils ne justifiaient que d'une activité de pêche minimale au regard des exigences de la réglementation, ne peut représenter, dans la pratique, qu'une réduction minime de l'effort de pêche; b)en second lieu, l'exportation vers des pays tiers - qui s'est effectuée dans nombre de cas vers des pays à pavillon de complaisance - signifie en fait le maintien de la capacité de pêche existante dont l'exploitation, dans les eaux internationales, contribue à concurrencer directement la flotte de pêche communautaire.

Dans la pratique, certains pays à pavillon de complaisance ne sont pas partie aux accords internationaux de gestion et de conservation des ressources couvrant certaines zones de pêche situées dans des eaux internationales, c'est-à-dire que les navires en cause peuvent pêcher dans ces eaux sans être assujettis aux mêmes obligations que les navires de pêche battant pavillon communautaire. Les contrôles effectués sur place montrent qu'en fait des navires ayant bénéficié de la prime d'arrêt définitif continuent à être exploités par les mêmes opérateurs. Il en est notamment ainsi lorsque la vente s'est effectuée pour un prix symbolique ou lorsque le navire continue au même rythme à faire des débarquements de captures dans son ancien port d'attache.

4.10. Les modifications apportées par le règlement (CEE) no 3944/90 précité au règlement (CEE) no 4028/86 en ce qui concerne la mise en oeuvre des aides à l'arrêt définitif devraient avoir les conséquences ci-après: a)conformément au nouvel article 24.1 b) du règlement (CEE) no 4028/86 modifié, l'opération d'arrêt définitif consistant en un transfert définitif dans un pays tiers n'est éligible à une aide que dans la mesure où ce transfert n'est pas susceptible de porter atteinte aux règles internationales de conservation et de gestion des ressources. Il résulte de cette nouvelle disposition que les exportations vers certains États sont exclues de l'aide à l'arrêt définitif; b)le nouveau barème augmente sensiblement - en moyenne de l'ordre de 50 % - le montant maximal d'aide susceptible d'être alloué en cas de démolition, ainsi que dans les autres cas, lorsque le navire retiré est âgé de moins de 20 ans.

En portant, dans l'hypothèse d'une démolition, le taux de remboursement communautaire à 70 % du montant éligible, les dépenses restant à charge des États membres sont moindres que dans les autres hypothèses de retrait. Il en résulte une certaine incitation pour privilégier la démolition par rapport aux autres modes de retrait. Cependant, le barème des aides applicables aux navires de plus de 20 ans non retirés par voie de démolition n'a été aménagé que de manière très limitée (0 à 10 % selon le tonnage) ce qui signifie, eu égard au fait que 85 % des navires retirés avaient plus de 20 ans et que seuls 16 % du total des navires retirés avaient été démolis, que l'impact de la modification du barème peut demeurer limité.

Les critères d'éligibilité La longueur entre perpendiculaires 4.11. Conformément à l'article 24.2 a) du règlement (CEE) no 4028/86, la prime d'arrêt définitif peut être octroyée aux navires immatriculés dans la Communauté et battant pavillon d'un État membre justifiant d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 12 mètres. Comme la longueur entre perpendiculaires est une mesure d'architecture navale dont la mention n'apparaît que dans les certificats de jauge établis en application de la convention de Londres (voir annexe 2), elle n'est pas connue et attestée pour la quasi-totalité des navires anciens de la flotte de pêche communautaire.

4.12. Au regard du critère de la longueur entre perpendiculaires, l'éligibilité à une aide communautaire des navires retirés a été appréciée selon des modalités variables d'un État membre à l'autre et les pratiques suivies donnent lieu aux constatations ci-après: a)en Grèce, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, la longueur entre perpendiculaires est établie et certifiée par un service technique compétent pour le jaugeage des navires. Selon les cas, cette certification s'effectue à partir, soit d'éléments figurant dans les dossiers de ce service, soit d'un remesurage qui est réalisé tantôt à quai, tantôt hors d'eau.

Les contrôles orientés réalisés au cours de l'enquête sur des dossiers concernant des bateaux dont la longueur entre perpendiculaires est proche du seuil minimal d'éligibilité, ont mis en évidence quelques cas où les informations contenues dans les dossiers des autorités compétentes ne sont pas cohérentes avec la longueur mentionnée en définitive sur le formulaire joint à la demande de remboursement présentée à la Commission; b)en Allemagne, la longueur entre perpendiculaires est déterminée par application d'un coefficient égal à 0,90 à la longueur hors tout du navire, alors qu'aucune relation n'existe entre ces deux mesures; c)au Danemark, la longueur entre perpendiculaires fait l'objet, soit d'une détermination forfaitaire par application d'un coefficient égal à 0,95 à la longueur de signalement, soit d'un mesurage effectué par le service technique compétent: dans certains cas, le mesurage permet de constater une longueur supérieure à 12 mètres, alors que l'application du coefficient 0,95 donnerait une longueur significativement inférieure à ce seuil.

4.13. En tout état de cause, l'hétérogénéité des pratiques relatives à la constatation de l'éligibilité a d'indiscutables conséquences financières: elle introduit une inégalité (l'utilisation au Danemark du critère appliqué en Allemagne aurait conduit à l'inéligibilité à l'aide communautaire d'une vingtaine de navires représentant environ 600 000 ECU de dépenses) et une incertitude sur l'éligibilité à un remboursement communautaire, compte tenu du fait qu'une marge subsiste toujours pour tous les anciens navires pour lesquels il n'existe plus de plans de construction. Eu égard au nombre de petits navires retirés, les conséquences financières sont significatives et, malgré les modifications apportées par le règlement (CEE) no3944/90 précité, l'observation demeure d'actualité dans la mesure où le seuil minimal de 12 mètres n'a été supprimé comme critère d'éligibilité que pour les navires effectivement démolis.

L'activité de pêche 4.14. Conformément à l'article 24.2 b) du règlement (CEE) no 4028/86, la prime d'arrêt définitif ne peut être accordée qu'aux navires justifiant d'une activité de pêche pendant au moins 100 jours au cours de l'année civile précédant la demande d'octroi. Dans la pratique, il n'existe aucune définition de l'activité de pêche au niveau communautaire. Faut-il prendre en considération des déclarations de ventes et de captures transformées en équivalent activité de pêche, un nombre de marées, la durée totale des jours de mer, les jours d'entrée et de sortie des ports ou prendre en compte que les indications portées sur le journal de pêche dont la tenue n'est, au demeurant, pas obligatoire pour certains navires? La réponse à apporter varie probablement selon les types de pêche et les pêcheries concernées.

En tout état de cause, la notion d'activité de pêche devrait être mieux cernée et faire l'objet d'une définition commune. A cet égard, le journal de pêche et les informations qu'il contient devraient constituer une référence privilégiée pour documenter l'activité de pêche. 4.15. De manière plus générale, l'aide à l'arrêt définitif devrait être plus nettement orientée par rapport à ses conséquences en termes de gestion des ressources et d'effort de pêche. Ainsi, pour les navires hauturiers pêchant dans des eaux internationales ou dans le cadre d'accords internationaux, le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif devrait être subordonné, à l'instar de ce qui a pu être constaté en Grèce, à la production de justifications établissant que le navire en cause a bien contribué à l'approvisionnement du marché communautaire.

S'agissant des navires opérant dans les eaux internes de la Communauté, il serait utile de pouvoir prendre en considération l'impact du retrait en termes d'effort de pêche et de captures. En effet, à tonnage équivalent un navire peut être bien plus performant qu'un autre. A cet égard, l'approche actuelle qui revient à pénaliser au niveau du retrait, le navire ayant fait l'objet de travaux de modernisation depuis moins de cinq ans qui représente très probablement un potentiel de captures autrement plus significatif que le navire n'ayant plus été modernisé depuis longtemps, paraît en contradiction avec l'objectif global de réduction de capacités.

Dans le même ordre d'idées, à partir d'un exemple ponctuel, il paraît souhaitable de prendre en considération, pour l'appréciation de l'activité de pêche, le chiffre d'affaires annuel du navire faisant l'objet de la demande de retrait. Le critère de liquidation 4.16. Conformément à la réglementation communautaire, l'aide à l'arrêt définitif est calculée en fonction du nombre de tonneaux, la décision 88/163/CEE précitée et les modifications apportées par le règlement (CEE) no 3944/90 précisant qu'il s'agit du tonneau de jauge brute (TJB), c'est-à-dire du tonnage défini par la Convention d'Oslo (voir annexe 1).

Les constatations faites sur les différences entre les unités de jauge en vigueur dans les flottes de pêche communautaires (voir points 2.4 à 2.6) retentissent directement sur la mise en oeuvre du régime d'aide à l'arrêt définitif avec des conséquences financières significatives. Il est évident que les professionnels n'ont pas intérêt à une liquidation de l'aide sur la base d'une jauge sous-évaluée (en raison de son mode de détermination) par rapport à la jauge internationale. De plus, le fait que la jauge communautaire définie par la Convention de Londres ne soit pas encore en vigueur pour tous les navires (le délai d'adaptation expire en juillet 1994) et ait été mise en vigueur à des dates différentes selon les États membres, explique dans une très large mesure la diversité des situations constatées dans les États membres.

4.17. Ainsi, dans tous les États membres, à l'exception des Pays-Bas, l'aide a été liquidée sur la base de la jauge connue telle qu'elle ressortait du certificat de jaugeage existant. S'agissant des navires retirés dans le cadre du schéma de retrait de capacités néerlandais, ils ont tous fait l'objet, jusqu'en 1991, d'un remesurage systématique pour déterminer la jauge du navire retiré en fonction de la jauge communautaire (convention de Londres), ce qui a conduit, au vu d'un échantillon d'une quarantaine de navires, à une augmentation moyenne de 7 % du tonnage pris en considération.

Cette augmentation moyenne recouvre en fait des différences en plus et en moins variables d'un navire à l'autre, car aucune corrélation mathématique ne peut être établie entre les deux systèmes de mesure de la jauge. En termes financiers, il en résulte un surcoût total d'environ 3,2 % (0,25 Mio ECU) pour la Communauté, mais l'application de la réglementation communautaire (TJB, jauge de la Convention d'Oslo) aurait entraîné au niveau de certains bénéficiaires finaux des écarts bien plus significatifs. 4.18. En conclusion, compte tenu des montants en jeu pour la moindre opération d'arrêt définitif (450 000 ECU pour la démolition d'un navire de 100 TJB âgé de 10 à 20 ans, 387 500 ECU s'il est âgé de plus de 20 ans), il serait nécessaire d'exiger préalablement au paiement de l'aide un jaugeage complet du navire, par un organisme indépendant, conformément aux règles communautaires (longueur entre perpendiculaires, jauge mesurée dans l'unité prévue par la réglementation).

A défaut, il eût été concevable de liquider l'aide sur la base du tonnage enregistré et d'apprécier l'éligibilité par référence à la longueur d'identification, d'enregistrement ou de signalement mentionnée dans le dernier certificat de jauge établi préalablement à l'entrée en vigueur du régime d'aide, plutôt que d'associer, comme le fait la décision 88/163/CEE précitée et la réglementation communautaire, un critère d'éligibilité relevant de la Convention de Londres - la longueur entre perpendiculaires qui n'est pas déterminée pour la plupart des navires - et un critère de liquidation relevant de la Convention d'Oslo, ce qui ne peut que conduire à une mise en oeuvre confuse et incertaine sur le terrain.

Autres constatations relatives à la mise en oeuvre de l'arrêt définitif Cumul avec l'aide à l'immobilisation temporaire 4.19. La quasi-totalité des navires ayant bénéficié en 1988 et en 1989 en Allemagne de l'aide à l'arrêt définitif avait également bénéficié, sous réserve du respect du critère de longueur entre perpendiculaires, de primes d'immobilisation temporaire au titre des années antérieures, voire au titre de l'exercice pendant lequel ils ont perçu l'aide à l'arrêt définitif. Conformément au deuxième tiret de l'annexe 1 de la décision 88/163/CEE, l'autorité nationale compétente doit certifier qu'«aucun des bateaux faisant l'objet de la présente demande (de remboursement) n'a bénéficié d'autres aides communautaires de même nature».

Dans la mesure où, tant les aides à l'immobilisation temporaire que celles à l'arrêt définitif constituent des mesures d'adaptation de capacités, le montant des premières devrait être au moins signalé, à défaut d'être précompté, à l'appui des demandes de remboursement. En effet, dans le silence des textes, la possibilité de cumuler les deux types d'aides à l'adaptation des capacités conduit, pour un même résultat, à des surcoûts significatifs (de 15 à 50 % selon le degré d'utilisation de l'aide à l'immobilisation temporaire au cours des années précédant l'arrêt définitif).

Le souci de bonne gestion financière devrait conduire à définir strictement d'éventuelles modalités de cumul afin de ne pas renchérir, sans utilité par rapport à l'objectif poursuivi, le coût du retrait de capacité. Respect du plafond de 50 % par le remboursement communautaire 4.20. Conformément aux dispositions combinées des articles 22.1 et 2 et 26.1.2 et 5 du règlement (CEE) no 4028/86, la Commission rembourse les dépenses des États membres à concurrence et dans la limite de 50 % des dépenses éligibles résultant de l'application du barème communautaire. Dans le cas de la Grèce, les paiements aux bénéficiaires ont été réduits du montant d'un prélèvement obligatoire parafiscal égal à 3,6 %, alors que l'état présenté pour remboursement à la Commission mentionne le montant brut.

En ce qui concerne les Pays-Bas, l'aide à l'arrêt définitif comporte une part égale à 1 500 ECU par TJB financé sur deniers publics et une contribution de 300 ECU par TJB résultant d'une contribution obligatoire des pêcheurs instituée par la profession en même temps que le schéma de retrait de capacités. Les demandes de remboursement portant, dans la limite du plafond du barème communautaire, sur la totalité des aides versées aux bénéficiaires, il en a résulté un surcoût, qui n'a pas d'équivalent dans les dépenses publiques de l'État membre, de 300 000 ECU (2,9 % du total remboursé par la Commission) pour le budget de la Communauté.

Dans la mesure où le règlement limite le concours de la Communauté à 50 % des dépenses des États membres, les constatations précitées devraient conduire à une définition plus rigoureuse des montants effectivement éligibles à un remboursement communautaire. Cohérence avec les objectifs des POP et la règle de retrait associé à l'occasion des constructions nouvelles 4.21. Alors que les POP fixent des objectifs généraux de réduction de capacités, les dispositions qu'ils contiennent peuvent spécifiquement prévoir que tel segment de la flotte, défini géographiquement ou par référence à un type de pêche, peut voir augmenter sa capacité.

Dans ces cas particuliers, le souci de cohérence et de bonne allocation des moyens budgétaires devrait exclure que des navires relevant des segments de flotte en cause puissent bénéficier d'une aide à l'arrêt définitif alors que, dans le même temps, des constructions nouvelles sont autorisées sans retraits associés pour les segments de flotte considérés. 4.22. Par ailleurs, les schémas de mise en oeuvre de réduction de capacités devraient être conçus de telle sorte que les capacités retirées avec des concours publics ne puissent, en aucun cas, être remplacées par des capacités nouvelles.

Ainsi, dans le cas des Pays-Bas, l'ensemble de la capacité physique retirée (± 15 000 GT et ± 43 000 KW) a pu être renouvelée - dans de nombreux cas, par ceux-là même qui ont bénéficié des primes d'arrêt définitif - parce que les bénéficiaires disposaient de licences de construction et de licences tenues en réserve. En fait, le bénéficiaire d'une prime d'arrêt définitif devrait être tenu de maintenir ses autres capacités de pêche au même niveau, sauf à apporter une nouvelle réduction de capacités à l'appui de toute nouvelle immatriculation d'un navire. 4.23. Plus généralement, dès lors qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un schéma de réduction de capacités financé sur fonds publics, une flotte de pêche se trouve en-deçà des objectifs assignés par le POP, la préoccupation de bonne gestion financière devrait exclure qu'un armateur puisse bénéficier d'aides publiques pour la réalisation d'un projet de construction sans retrait associé de capacités, car admettre une telle approche revient à maximiser le coût, pour les budgets publics, de la politique structurelle visant la réduction de la surcapacité.

5. CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS Conclusions 5.1. Par rapport aux objectifs des contrôles visés au point 1.38, les constatations et observations de la Cour peuvent se résumer comme suit: a) la Commission n'a pas utilisé au cours de la période examinée toutes les possibilités offertes par les textes pour accélérer l'uniformisation de la jauge des navires de pêche communautaire (voir points 2.5 et 2.6). Par ailleurs, l'absence de position claire en matière de bridages des moteurs conduit à une incertitude sur la puissance totale des navires de pêche communautaires (voir point 2.9).

Dans la mesure où la fiabilité et l'homogénéité des unités de mesure sont un préalable à la conduite de toute politique structurelle en matière de pêche, ce défaut de rigueur constitue un handicap qui doit être surmonté dans les meilleurs délais; b) dans le contexte actuel de surcapacité de la flotte de pêche communautaire, les aides dispensées de 1987 à 1990 n'ont qu'insuffisamment contribué à l'objectif d'adaptation des capacités de la flotte de pêche communautaire. Ceci résulte en premier lieu du fait que la capacité retirée et les retraits associés aux constructions nouvelles ne représentent, en termes d'effort de pêche, qu'une faible fraction de la capacité créée (voir points 3.22 à 3.25).

En second lieu, les actions de modernisation ont pu, d'une part, quelquefois augmenter la capacité (voir point 3.82) et surtout, d'autre part, contribuer au développement de l'effort de pêche, notamment à travers toutes les opérations de remotorisation. Enfin, en ce qui concerne l'aide à l'arrêt définitif, l'essentiel de la capacité visée a été, en fait, délocalisée (voir points 4.8 et 4.9), c'est-à-dire qu'elle reste globalement un facteur de concurrence pour la flotte de pêche communautaire. 5.2. S'agissant des modalités effectives d'exécution sur le terrain, force est de constater que dans nombre de cas, celles-ci ne respectent ni les conditions réglementaires, ni les principes d'une bonne gestion financière.

L'insuffisante maîtrise par la Commission de la portée et de la signification des unités de mesure qui conditionnent l'éligibilité et la liquidation des aides communautaires (voir points 2.5, 3.55, 4.12, 4.13, 4.16 et 4.17) constituent à cet égard une première explication des anomalies relevées. L'absence de rigueur au niveau de l'instruction des demandes (voir points 3.12 à 3.16 et 3.51), l'incertaine justification des paiements effectués (voir points 3.43 à 3.45, 3.46 et 3.47), la substitution de fournisseur entre les phases d'instruction et d'exécution (voir points 3.48 et 3.49), ainsi que les aménagements apportés en cours de réalisation (voir points 3.50 et 3.51) sont autant de constats se traduisant par des surcoûts pour le budget communautaire qu'une pratique plus rigoureuse pourrait éviter.

Enfin, des imprécisions réglementaires (voir points 3.65, 3.75b et 4.19, ainsi que point 4.19 du rapport annuel sur l'exercice 1991), mais également une trop grande tolérance (voir points 3.38, 3.39, 3.57 à 3.63 et 3.82c) illustrent dans une certaine mesure une politique d'aides ou de paiements trop généreuse eu égard à l'exigence de rigueur que le contexte de surcapacité appelle à l'évidence. Recommandations Intensifier l'effort d'harmonisation des unités de mesure de la capacité de pêche des différentes flottes communautaires 5.3. Alors que les dispositions réglementaires permettant d'harmoniser l'unité de jauge, c'est-à-dire la mesure de la capacité, existent, la période 1987 à 1991 se caractérise par une absence d'exigences en ce qui concerne la mise en conformité, ce qui explique dans une large mesure l'hétérogénéité actuelle de l'expression de la capacité des flottes de pêche des différents États membres.

Tout concours public à un navire de pêche devrait être strictement subordonné à une mise aux normes, en termes d'unités de mesure, du navire recevant l'aide, au besoin en prévoyant un financement particulier. S'agissant de la puissance recensée des navires de pêche, les éventuelles mesures de bridage devraient être strictement réglementées et contrôlées et être aisément identifiables dans le fichier des navires de pêche. Développer le fichier pour en faire un instrument au service de toutes les composantes de la politique commune de pêche 5.4. Le fichier communautaire des navires de pêche constitue un progrès significatif qui permet une meilleure connaissance de la flotte de pêche communautaire.

Il n'en demeure pas moins que son utilisation au service de la politique structurelle devrait être intensifiée, en particulier par un rapprochement plus systématique et préalable aux décisions d'octroi de concours financier pour s'assurer que les objectifs d'évolution de capacité poursuivis par les POP sont effectivement atteints. S'agissant du suivi intra-communautaire des navires de pêche, son rôle devrait être développé et les procédures préalables à un enregistrement être explicitement précisées, afin qu'un retrait dans un des États membres soit effectif au niveau de l'ensemble de la Communauté.

Structurer les POP afin d'établir un lien plus affirmé entre les aides et la politique de gestion et de conservation des ressources 5.5. Les POP actuels n'opèrent que de manière ponctuelle et limitée une séparation entre les différents types de pêche et segments de flotte, alors qu'en termes de capacité la situation peut être très variable selon le type de pêche et les ressources visées. En particulier, le respect des objectifs globaux de capacité des POP rend, dans la généralité des cas, les projets éligibles à des concours publics indépendamment de toute sélectivité tenant aux types de pêche et au régime juridique des eaux dans lesquelles ces navires vont exploiter les ressources.

A cet égard, l'importance des aides pourrait être articulée avec la plus ou moins grande maîtrise dont dispose la puissance publique en ce qui concerne la gestion et la conservation des ressources. Sans les exclure par principe, limiter les aides au développement de la capacité à la seule hypothèse de l'éventuelle exploitation insuffisante de ressources halieutiques disponibles 5.6. En premier lieu, le constat global de surcapacité devrait conduire à limiter l'aide à la création de capacités de pêche aux seuls cas où cette capacité pêcherait des ressources insuffisamment exploitées.

Le dossier de toute demande de concours devrait être complété par des indications précises, corroborées par un avis scientifique, relatives à l'existence et à la disponibilité de ressources halieutiques susceptibles d'être exploitées. L'effort de pêche que représente la capacité retirée à l'appui du nouveau projet devrait être dans tous les cas précisément certifié en volumes de captures avec confirmation des autorités responsables du contrôle des débarquements. 5.7. En second lieu, pour l'appréciation du respect des objectifs globaux du POP préalablement à l'octroi de concours financiers, il ne devrait être tenu aucun compte du tonnage retiré au titre d'un schéma de retrait de capacités, et seuls devraient être aidés les projets de construction associant un retrait d'une capacité nettement supérieure.

En effet, ainsi qu'il ressort du tableau 6, l'aide versée au titre du retrait de capacités, notamment en cas de démolition, excède le concours octroyé pour une construction. Dans la pratique, une approche qui admet à la fois qu'un navire peut bénéficier de l'aide à l'arrêt définitif et qu'un nouveau projet peut être initié sans retrait associé, revient à augmenter significativement le niveau des dépenses et ne contribue pas à l'objectif de réduction des capacités. Dans ce cas, le coût global pour l'ensemble des finances publiques, communautaire et nationale excède significativement le simple coût de la construction, surtout dans l'hypothèse où l'équipement nouveau bénéficie de subventions au taux maximal autorisé par la réglementation et où le navire retiré fait l'objet d'une démolition.

5.8. Enfin, en matière de modernisations, une priorité, voire l'exclusivité, devrait être reconnue aux seuls projets permettant une meilleure valorisation des captures, une pêche plus sélective ainsi qu'une amélioration des conditions générales de travail et de sécurité de l'équipage, tandis que l'éligibilité des projets conduisant à une augmentation de l'effort de pêche, à l'instar des projets de construction, devrait être strictement appréciée au regard de la situation des stocks de ressources halieutiques. Subordonner le versement de l'aide au strict respect des dispositions réglementaires et des conditions d'octroi du concours 5.9.

S'agissant du paiement des aides, la Commission devrait adopter des règles plus claires et plus rigoureuses de manière à ce que les réalisations effectives soient strictement exécutées conformément à la réglementation et aux décisions. 5.10. En particulier, en ce qui concerne la construction des navires de pêche, le paiement des aides ne devrait intervenir que pour les projets respectant strictement les critères physiques qui ont été à la base de la décision d'octroi du concours financier. Les modalités effectives de liquidation du montant de l'aide devraient être revues pour en simplifier le contrôle, tout en assurant une meilleure adéquation aux objectifs et critères de suivi de la politique structurelle de la pêche.

Enfin, le paiement de la contribution communautaire devrait permettre de s'assurer du respect effectif de la participation de l'État membre et du montant total d'aides publiques reçues par le projet, dans les limites prévues par le règlement. 5.11. S'agissant des aides à l'arrêt définitif, l'importance de chaque dépense individuelle justifie à l'évidence que le respect des critères de liquidation (mesure du tonnage en TJB) et d'éligibilité (longueur entre perpendiculaires) soit strictement documenté par référence aux exigences de la réglementation communautaire au moyen d'une certification établie conformément aux règles internationales en vigueur en la matière.

Observation finale 5.12. Le déséquilibre entre les capacités existantes de pêche et les ressources halieutiques disponibles nécessite, plus que par le passé, au niveau de la politique structurelle la poursuite d'une politique d'ajustement, c'est-à-dire de réduction des capacités. Cette orientation suppose, d'une part, des mesures d'accompagnement social pour l'ensemble du secteur professionnel et, d'autre part, la reconnaissance d'un rôle temporairement accru aux mesures de limitation de l'effort de pêche. Tout en prenant en considération le rôle international et les contraintes liées à l'approvisionnement en poissons du marché communautaire, les opérations de constructions nouvelles ne devraient être entreprises que dans la mesure où elles seraient totalement neutres en termes de capacité de pêche et de pression sur les stocks, et qu'au vu d'avis scientifiques confirmant l'état du stock des ressources visées.

Globalement, la politique structurelle devrait viser à ajuster la capacité de pêche existante à un niveau qui lui permettrait d'exercer son activité de capture des ressources à un rythme aussi peu entravé que possible par les préoccupations de limitation de l'effort de pêche, tout en assurant la sauvegarde, sur le long terme, du stock de ressources à un niveau permettant une exploitation continue, régulière et viable au plan économique.Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 22 avril 1993. Par la Cour des comptes André J. MIDDELHOEK Président RÉPONSE DE LA COMMISSION 1.

INTRODUCTION La Commission n'a pas de commentaire sur le premier chapitre. 2. LE FICHIER COMMUNAUTAIRE DES NAVIRES DE PÊCHE ET LES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS (POP): LES INSTRUMENTS DE LA CONNAISSANCE ET DE LA GESTION Le fichier communautaire des navires de pêche Les limites du fichier communautaire 2.3. L'application du fichier communautaire de la flotte de pêche, adopté en 1989, a mis en évidence des différences entre les données transmises par les États membres dans le cadre POP et les données du fichier. Cette disparité a entraîné un travail considérable de révision des chiffres sur la capacité dans certains États membres et d'harmonisation avec le fichier communautaire.

Cet effort a permis à la Commission d'avoir une vision beaucoup plus claire de la situation des flottes des États membres. Un autre effet bénéfique de l'application graduelle du fichier communautaire a été l'amélioration des registres nationaux. La mise au point du fichier communautaire avait beaucoup progressé durant le premier semestre 1992 et s'est améliorée depuis lors. Hétérogénéité des jauges 2.5 - 2.6. La Commission reconnaît l'importance d'une harmonisation de la jauge et du respect de la réglementation définissant les caractéristiques des navires de pêche. La Commission poursuivra l'effort d'harmonisation des unités de mesure de la capacité des différentes flottes et notamment l'objectif de subordonner tout concours public à une mise aux normes.

En effet, dans le cadre de la réforme des Fonds structurels, la Commission exigera dans la réglementation dérivée spécifique au secteur de la pêche comme préalable à tout financement communautaire que les États membres s'assurent que le règlement relatif aux caractéristiques des navires de pêche [règlement (CEE) no 2930/86] et le règlement relatif au ficier communautaire [règlement (CEE) no 163/89] soient respectés. La Commission examinera la possibilité de financer les coûts de remesurage à l'occasion des actions de modernisation. Afin de s'assurer du respect par les États membres du règlement des caractéristiques techniques, la Commission publiera très prochainement une communication au Journal Officiel rappelant les dispositions du règlement ainsi que l'obligation de transmettre des informations concernant les caractéristiques de pêche, conformément au règlement sur le fichier communautaire.

Dans le cadre d'un nouveau règlement de contrôle applicable à l'ensemble des différents éléments de la PCP, que la Commission a présenté pour la réunion du Conseil du 19 décembre 1992, la Commission propose des mesures de contrôle des caractéristiques techniques des navires(28) () . En outre, ce nouveau règlement prévoit une extension du contrôle aux actions structurelles ainsi que la vérification sur place par des agents mandatés par la Commission du respect des mesures structurelles et notamment des conditions techniques dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par la Communauté.

Incertitude sur le critère de la puissance 2.9. La vérification et la certification du bridage relèvent de la compétence des États membres. Toutefois, la Commission tient à souligner que la proposition du nouveau règlement sur le contrôle, cité sous la réponse aux points 2.5 - 2.6, prévoit que les États membres communiquent sans délai les informations relatives aux méthodes de contrôle employées pour vérifier la puissance motrice et la jauge des bateaux de pêche ainsi que les caractéristiques des engins de pêche et leur nombre par navire. Dans ce contexte, les États membres peuvent imposer des mesures de vérification de la puissance sur base par exemple d'une nouvelle technologie (torsiomètre) qui doit permettre de mesurer la puissance réelle du moteur en opération sur mer.

Absence de certaines informations utiles dans le fichier 2.10. La Commission étudie les moyens d'inclure de l'information relative à un éventuel bridage dans le fichier. Dans l'exercice de fiabilisation du fichier, la Commission procédera à des contrôles visant à vérifier que les informations transmises correspondent à la réglementation communautaire. Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouveaux POP, la Commission abordera la question de la prise en compte du bridage actuellement en discussion avec les États membres. 2.11. Par la création d'un numéro interne unique à chaque navire, le fichier communautaire permet désormais de créer des liaisons entre toutes les applications informatisées et donc de suivre l'historique de chaque navire pour lequel une aide communautaire est sollicitée.

Le numéro interne unique est établi par les États membres dans le cadre de la transmission de manière régulière à la Commission des données informatisées du fichier communautaire. Cette procédure de transmission a été établie pour certains États membres en 1989 et pour tous les États membres à partir du 1er janvier 1991. Les programmes d'orientation pluriannuels (POP) La mise en oeuvre L'ajustement aux réalités 2.19. La Commission souligne que les modifications des POP sont intervenues après un travail très important de la part de la Commission en étroite coopération avec les États membres en vue d'ajuster les POP à la situation réelle des flottes de pêche.

Pour évaluer la capacité de la flotte grecque, la Commission suit la même approche d'ajustement aux réalités que pour les flottes de pêche du Royaume-Uni et de l'Espagne. 2.23. Ces modifications s'expliquent notamment par l'introduction du fichier communautaire en 1989 qui a contribué à améliorer les fichiers nationaux et pour certains États membres à nécessité une adaptation des bases statistiques. 2.24. Pour le Royaume-Uni, l'établissement d'un «Register of Fishing Vessels» en 1989 avec un changement vers une flotte enregistrée au lieu d'une flotte active, a rendu nécessaire, avec l'assistance des services de la Commission, la reconstruction complète de la base statistique d'origine.

De plus, des arrêts de la Cour de Justice relatifs aux cas sur la liberté d'établissement des pêcheurs communautaires(29) () ont considérablement augmenté la capacité de la flotte britannique. Pour d'autres pays membres, notamment la France et l'Espagne, la prise en compte des navires non opérationnels a également justifié des modifications. Quant à l'exclusion du POP espagnol des navires appartenant à la liste de base telle que définie par l'article 158 de l'acte d'adhésion, elle a pour but de permettre à ces navires d'acquérir une capacité conforme aux conditions fixées par l'acte d'adhésion.

2.25. Voir réponse aux points 2.3 et 2.24. Les données chiffrées 2.26 - 2.30. La Commission partage l'analyse de la Cour sur les conséquences des modifications apportées aux POP en termes de capacité de pêche par rapport aux objectifs des POP. 2.31. La Commission tient à souligner que le non-respect de l'ojectif assigné de réduction des capacités de pêche, par les États membres mentionnés, a entraîné le non-financement des demandes de concours qu'ils ont présenté pour la contruction de navires, notamment après la période examinée par la Cour (1991/1992). La permanence d'une certaine hétérogénéité 2.32.

Les nouveaux POP pour la période 1993-1996 (JO no L 401 du 31.12.1992) couvrent l'ensemble de la capacité des flottes de pêche des États membres et ainsi, le nouveau POP espagnol inclut la capacité de la liste de base (voir aussi point 2.24). 2.33. Par rapport aux POP antérieurs qui étaient caractérisés par un objectif global de réduction, les nouveaux POP pour la période 1993-96 se distinguent notamment par la segmentation des flottes de pêche et la fixation d'objectifs d'efforts de pêche par segment. Ces objectifs permettent de dimensionner les flottes des différents États membres à des niveaux compatibles avec les ressources halieutiques disponibles par zone de pêche.

Insuffisance des instruments de gestion actuels Les limites des POP actuels 2.34. La Commission estime, comme la Cour, qu'une plus grande segmentation des POP est nécessaire. La Commission a voulu établir des POP pour la période 1992-96 qui tiennent compte de la segmentation de la flotte, mais les États membres n'étaient pas en mesure de fournir des données fiables sur la segmentation, de sorte que, pour l'année 1992 uniquement, des POP transitoires ont dû être adoptés. Toutefois, il faut signaler que les POP transitoires prévoient une réduction de capacité en tonnage et en puissance de 2 % en une année, ce qui est supérieur aux diminutions prévues dans les POP 1987-1991, soit pour une période de 5 ans, 3 % en tonnage et 2 % en puissance.

De plus, il faut prendre en considération le fait que la réduction est calculée sur une base statistique plus solide. En étroite coopération avec les États membres, la Commission a établi pour la première fois des POP segmentés pour la période 1993-1996. Les nouveaux POP (1993-96) tiennent compte des différentes méthodes de pêche, zones d'exploitation et ressources visées. La réduction de l'effort de pêche est globalement plus important que dans les POP antérieurs. La segmentation des flottes de pêche est explicitée dans les POP 1992-96 (voir également JO no L 401 du 31.12.1992).

La pondération de la notion de capacité de pêche 2.35 - 2.37. Compte tenu des effets des progrès technologiques qui peuvent être évalués annuellement à 2 %, et compte tenu de l'état particulièrement préoccupant de certains stocks halieutiques, la Commission avait initialement envisagé pour les POP 1993-96 des réductions des efforts de pêche de 30 % pour les pêcheries démersales, de 20 % pour les pêcheries benthiques et un non-accroissement pour les pêcheries pélagiques. Les arts dormants devaient être traités dans un cadre de mesures techniques appropriées. Cette orientation initiale, jugée socialement et économiquement trop coûteuse par les États membres, et suite à un débat au Conseil des Ministres de la pêche, a été amendée par la Commission qui a accepté des réductions de ces taux de 30 % à 20 % et de 20 % à 15 %.

La décision de la Commission a été adoptée en décembre 1992, après des débats approfondis et difficiles menés au sein du Comité permanent des Structures de la Pêche (CPSP). L'articulation entre ressources halieutiques et niveau existant de capacité de pêche 2.39. Voir réponse aux points 2.33 et 2.34. La ventilation par grandes zones de pêche 2.40. Les nouveaux POP segmentés renforcent la possibilité de prendre en considération les zones de pêche. La segmentation tient compte des eaux côtières et communautaires ainsi que des eaux internationales et des pays tiers. Comptabilité des objectifs des POP avec les orientations générales de développement régional 2.41.

Les nouveaux POP visent à assurer la régulation des efforts de pêche par pêcherie de façon équitable entre les États membres. Le cas de l'Irlande a fait l'objet d'une reconnaissance particulière dans les nouveaux POP après un débat au Conseil. L'articulation entre le fichier communautaire et les POP 2.42. Tous les États membres ont fourni les données par support magnétique. Pour illustrer le progrès dans ce domaine, une démonstration du fonctionnement du fichier a été organisée pour la Sous-Commission Pêche du Parlement Européen, à Bruxelles, le 25 juin 1992 et les Ministres de la Pêche ont participé à une séance de démonstration à Luxembourg le 9 juin 1992 en marge d'une réunion du Conseil.

La fiabilité du fichier fait l'objet d'une amélioration progressive. La transmission des données informatisées sur la situation du fichier de la flotte au 30 juin 1991 a été effectuée par une majorité des États membres avant ces démonstrations du fichier en juin 1992. Pour quelques États membres, on a constaté un retard jusqu'en automne 1992 (le dernier État membre a transmis le support magnétique en janvier 1993). 2.43. Les efforts de la Commission pour rendre opérationnel le fichier communautaire permettront un suivi, à partir du fichier communautaire, de l'évolution des objectifs intermédiaires des POP, qui sont un élément clé pour les décisions de la Commission relatives à l'octroi d'un concours pour la construction.

2.44. Compte tenu de l'amélioration du fonctionnement du fichier communautaire, l'octroi du concours, dont le montant est faible en termes budgétaires (8 Mio ECU en 1991 et 5 Mio ECU en 1992, correspondant à 2 % du budget pour les actions structurelles en 1992), est actuellement subordonné à l'inscription des navires au fichier communautaire. La Commission répartit ces montants réduits, destinés à la construction, dans le cadre de la deuxième tranche. Autres faiblesses de gestion 2.45. Comme indiqué au point 2.11, la Commission a un système de numéros internes pour vérifier l'interconnexion entre les différentes aides.

Les États membres, qui sont en premier lieu, l'autorité compétente pour assurer que ces clauses sont respectées, reversent de manière systématique certaines aides perçues antérieurement par des bénéficiaires qui ne respectent pas la clause d'approvisionnement au marché communautaire. 2.46. Comme indiqué ci-dessus, la Commission dispose actuellement d'un numéro interne qui permet la vérification nécessaire. En ce qui concerne les deux projets mentionnés, la Commission examine le premier (IT 83/87/1). Quant au second (MOD IT/196/86), il n'a pas été réalisé. 2.47. La Commission ne partage pas l'avis de la Cour.

Il incombe principalement aux États membres de veiller à la bonne gestion des investissements liés à la modernisation. 2.48. En cas d'une revente éventuelle d'un navire ayant bénéficié d'un concours financier communautaire pour l'arrêt définitif, la Commission veille à ce que toutes les dispositions financières et générales du règlement (CEE) no 4028/86 soient respectées. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées, pour prévenir et poursuivre les irrégularités, et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

2.49. Pour autant qu'un bénéficiaire ayant reçu un concours financier communautaire est en règle avec toutes les conditions applicables, la Commission n'intervient pas pour une revente éventuelle ou pour la détermination du prix. 2.50. La création d'un numéro interne à chaque navire permettant la liaison de tous les systèmes informatisés et l'utilisation du fichier communautaire dans le suivi des POP démontrent l'effort déployé par la Commission dans le domaine d'une gestion intégrée. 3. LES AIDES À LA CONSTRUCTION ET À LA MODERNISATION DES NAVIRES DE PÊCHE L'articulation des aides avec les POP Respect de la primauté communautaire par les régimes nationaux d'aides 3.4.

La Commission rappelle que les lignes directrices pour l'examen des aides nationales dans le secteur de la pêche (JO no C 152 du 17.6.1992, p. 2) n'envisagent l'octroi d'aides nationales que dans le respect des objectifs de la politique commune. Insuffisance du processus décisionnel de la Commission 3.5. Pour la période à laquelle la Cour se réfère, il est vrai que la Commission a principalement rejeté les projets de construction pour cause de moyens budgétaires insuffisants. Après les modifications des POP suite à l'amélioration des données des flottes de certains États membres liée à l'introduction du fichier communautaire, la Commission a refusé de contribuer aux projets de construction, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour plusieurs États membres, pour cause de non-respect des objectifs des POP.

3.6. Depuis la mise en place de POP mieux adaptés à la situation réelle des flottes de pêche, le financement communautaire des projets de construction est refusé pour cause de non-respect des objectifs des POP. Quant à l'attribution d'un concours dans la limite des moyens financiers, la Commission tient à souligner que les engagements budgétaires pour l'aide à la construction en 1991 ont été réduits à un montant de 7,8 Mio ECU (correspondant à 3 % du budget pour les actions structurelles). La Commission n'a pas octroyé de concours communautaire à la construction pour la première tranche 1992 et, pour la deuxième tranche, elle a octroyé une aide à la construction plus limitée qu'en 1991 (5 Mio ECU ou environ 2 % du budget).

3.7. La position de la Commission en matière de modernisation est axée sur des projets qui n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche. De plus, la tendance visant à réduire l'allocation budgétaire pour la modernisation est poursuivie en 1992, sans toucher, toutefois, aux objectifs structurels concernant l'amélioration de la sécurité à bord, la valorisation et la sélectivité des captures. L'instruction des projets d'aides à la construction L'instruction des demandes de concours 3.9 - 3.10. Il est vrai que la durée entre la date de l'introduction de la demande de concours et la décision peut sembler longue pour certains cas individuels mais ce décalage est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

La réglementation en vigueur prévoit le report des projets à des tranches décisionnelles successives. Une fois la demande introduite, le bénéficiaire potentiel peut commencer les travaux. Certes, dans certains États membres, les bénéficiaires n'attendent pas le processus décisionnel de la Commission pour poursuivre les travaux. La Commission veillera à l'établissement d'un lien entre la décision d'investir et le concours financier communautaire dans le cadre de l'intégration de la politique structurelle du secteur de la pêche dans la réforme des fonds structurels. 3.11. Pour la sélection des projets, la Commission suit des règles internes depuis l'établissement de la politique structurelle de la pêche en 1983.

Dans le but d'assurer une instruction uniforme de toutes les demandes, la Commission a informé les États membres au sein du Comité permanent des Structures de la Pêche de ces règles internes qui couvrent l'ensemble des considérations prises en compte par la Commission pour l'instruction des demandes (conditions de recevabilité, conformité des demandes, critères technico-économiques prioritaires pour la sélection, etc.). Ainsi, les États membres connaissaient ces lignes directrices bien avant la transmission de leur troisième version au printemps 1991, date à laquelle la Cour se réfère.

3.12. La Commission a pris bonne note des observations sur les projets mentionnés par la Cour. D'une manière générale, la Commission procède à une instruction approfondie des demandes de concours. Dans le cadre de l'instruction des projets individuels, la Commission attache une attention particulière à l'instruction uniforme des projets des différents États membres et a instauré pour ce faire un certain nombre de procédures telles que réunions régulières de concertation et de coordination, lignes directrices internes, etc. 3.13. La Commission souligne que l'annexe de chaque décision fait apparaître le montant et la nature de tous les coûts non éligibles à exclure de l'assiette du concours financier communautaire.

L'articulation des aides à la construction avec la prime à la construction navale 3.14 - 3.16. Dans une lettre du 25 mai 1988 aux États membres, la Commission a considéré qu'en ce qui concerne les aides nationales à la construction des navires de pêche, les dispositions du règlement (CEE) no 4028/86 seraient exclusivement d'application et non la directive relative à la construction navale. Les lignes directrices pour l'examen des aides nationales dans le secteur de la pêche arrêtées en juin 1988 excluent explicitement l'octroi d'aides nationales au titre de la sixième directive concernant la construction navale pour les bateaux de pêche destinés à la flotte communautaire.

Selon ces lignes directrices, qui ont été révisées en 1992 (JO no C 152 du 17.6. 1992, p. 2), le taux total des aides nationales ne doit pas dépasser le taux de la participation financière de l'État membre fixé à l'annexe II du règlement (CEE) no 4028/86. La Commission a examiné et approuvé le cadre légal espagnol sur l'octroi des aides nationales à la construction des navires de pêche, conformément au règlement (CEE) no 4028/86 et aux lignes directrices. En foncion des informations dont elle dipose, la Commission estime que les problèmes de dépassement du seuil de l'aide nationale espagnole ne se posent plus depuis 1989.

Importance du critère de retrait associé 3.17. La Commission exige de plus en plus nettement un retrait à l'appui de tout projet nouveau. Cette politique sera poursuivie avec encore une plus grande rigueur à l'avenir compte tenu de la situation des stocks halieutiques. 3.20 - 3.21. La Commission attire l'attention sur le fait que la question des droits et licences de pêche des nouveaux navires relève de la compétence des États membres. 3.22 - 3.23. Les États membres doivent transmettre les informations nécessaires et ils doivent confirmer et, éventuellement justifier, sur demande de renseignements complémentaires sollicités par la Commission, qu'un projet transmis avec avis favorable à la Commission est conforme à toutes les dispositions réglementaires, communautaires et nationales, y compris aux dispositions éventuelles relatives aux licences de pêche.

3.24. En ce qui concerne la distination du navire à retirer, le règlement (CEE) no 970/87 prévoit trois formes de retrait associé sans spécifier une priorité parmi ces trois formes. 3.25. Les progrès technologiques ne permettant pas de remplacer à l'identique les capacités retirées, la Commission exige des taux de retrait associés supérieurs à 100 %. Dans la sélection des projets, la Commission établit un ordre de priorité selon le niveau de retrait. Contenu des décisions de la Commission 3.26. La Commission insère depuis 1993 dans ses décisions les indications relatives à la puissance et au tonnage du navire projeté.

La Commission précise que les données relatives à la puissance du retrait associé sont indiquées en kW. Exécution budgétaire 3.31 La Commission envoie des rappels aux États membres en précisant que la demande de paiement doit parvenir dans les six mois à dater de la fin des travaux, comme stipulé dans l'annexe de la décision d'octroi de concours. 3.32 - 3.33. La réglementation de base ne donne pas à la Commission la possibilité d'annuler automatiquement des concours dont la réalisation est hors délais. La Commission examine ces cas d'une manière individuelle et prend les mesures appropriées conformément aux dispositions applicables.

Constatations relatives à l'exécution des aides La concentration géographique des aides 3.36. Les constatations de la Cour résultent de l'application de la réglementation en vigueur. 3.37. La Commission souhaite rappeler que la segmentation est un élément-clé des nouveaux POP 1993-1996. La réglementation actuelle ne prévoit pas de différenciation des taux d'intervention financière selon les segments. Le respect des dispositions réglementaires relatives aux paiements Exécution de paiements partiels 3.38. L'échéancier des chantiers joint aux demandes de paiement partiel indique le pourcentage de réalisation du navire, sans tenir compte des acquisitions d'équipement.

Le paiement de l'aide communautaire est calculé sur la totalité des dépenses effectuées, y compris celles relatives aux équipements. (Voir aussi la réponse au point 3.22.). Quant au suivi des projets, de nombreux rappels sont adressés par la Commission aux autorités nationales afin de les inciter à améliorer la surveillance et le suivi. (Voir également le point 3.33). Pièces justificatives 3.39. a et b) Le règlement (CEE) no 1116/88 prévoit la présentation à la Commission de factures uniquement pour certains postes: moteur, équipement électronique, engins de pêche et pour les différences entre prévisions et réalisations.

Il est exact que les pièces mentionnées ne sont pas jointes aux demandes présentées par l'Italie. Étant donné que les constructions dans ce pays se font presque exclusivement par contrats globaux, la facture que reçoit le bénéficiaire est également globale et les détails indiqués dans les modèles 5 ne sont pas vérifiables faute de factures individuelles. 3.39. c) En ce qui concerne les données techniques des moteurs, celles-ci résultent généralement des attestations officielles jointes aux demandes de paiement final et notamment des certificats de navigabilité. 3.41 - 3.42. Comme indiqué au dernier paragraphe de la réponse aux points 2.5 - 2.6, la Commission a proposé des mesures de contrôle des caractéristiques des navires de pêche.

Justification des paiements effectués par le bénéficiaire 3.43. Les demandes de paiement doivent faire l'objet d'une vérification par les autorités nationales. Le certificat de l'autorité nationale, joint aux demandes de paiement, atteste expressément que le contrôle a été effectué. Liquidation non uniforme des dossiers de paiement 3.43 - 3.47. La Commission ré-examine les instructions internes concernant la liquidation des dossiers de paiement. Pour la question des réalisations partielles ou des aménagements entre différentes rubriques, chaque cas est examiné et, compte tenu des explications fournies par les autorités compétentes, il est ou non procédé au paiement.

Si un bénéficiaire renonce à l'installation de certains équipements qui n'affectent pas la sécurité du navire, il n'est pas du ressort de la Commission d'obliger le bénéficiaire à effectuer les travaux. De même, des compensations entre rubriques pour combler des différences entre les coûts prévus et réalisés sont tout à fait acceptables, à condition que les travaux soient exécutés comme prévu et que l'enveloppe financière soit respectée. Suivi de la réalisation des projets La substitution de devis entre les phases d'instruction et de réalisation 3.48 - 3.49. La procédure pour introduire une demande de concours individuel auprès de la Commission est assez longue.

En premier lieu, l'autorité nationale examine le dossier, y compris les coûts estimés, et transmet le dossier à la Commission. Endéans les 12 mois après sa réception, la Commission prend une décision sur son financement. Enfin, une fois cette procédure terminée, la Commission procède au paiement du concours après la réalisation du projet. Des différences entre le devis initial et la facturation finale sont inévitables, vu le laps de temps écoulé entre l'établissement du devis et la réalisation des travaux - souvent 2 à 4 ans d'intervalle. La Commission doit se fier à l'examen des aides prévues, réalisé par l'autorité compétente, avant et après la réalisation des travaux, Dans toute passation de marché, le bénéficiaire doit pouvoir choisir son fournisseur au moment de la passation du contrat.

Les aménagements et changements apportés aux projets en cours de réalisation 3.50 - 3.51. La Commission admet que des changements peuvent, de temps à autre, intervenir en cours de réalisation d'un projet. Elle peut les approuver pour autant qu'ils sont conformes aux dispositions et procédures établies par la Commission dans le cadre du règlement (CEE) no 4028/86. La Commission prend note des observations de la Cour sur certaines décisions modificatives et elle s'efforcera de veiller au respect des objectifs de la capacité dans ce contexte. 3.52. Il incombe à la Commission, après examen du dossier, de prendre au cas par cas la décision la plus appropriée.

Si, à un stade préliminaire de l'examen du dossier, une action est envisagée, on pourra néanmoins, après réflexion, prendre une décision finale qui diffère du projet initial. Certifications des réalisations 3.54 - 3.55. La Commission ne peut que se baser sur les attestations fournies par les autorités nationales. Les cas évoqués par la Cour font l'objet d'un examen par la Commission. Participations nationales aux projets de construction et de modernisation 3.59. a) La première responsabilité incombe aux États membres car c'est à eux d'apprécier l'éligibilité à l'aide nationale ainsi que le contrôle a posteriori du seuil maximal.

À l'avenir, la Commission examinera la possibilité de proposer aux États membres des mesures utiles ou, le cas échéant, d'entamer des procédures d'infraction en vue d'un meilleur contrôle du respect des seuils maximaux des aides nationales. 3.59. b) Voir réponse aux points 3.14 - 3.16. 3.60. Les autorités nationales compétentes doivent indiquer toutes les aides prévues ou attribuées à un projet. Cette obligation est clairement mentionnée dans les déclarations qu'elles fournissent à la Commission, notamment dans le modèle 7 pour le paiement final de l'aide (JO no L 112 du 30.4.1988, page 11).

3.61. Afin d'assurer un calcul uniforme des aides, la Commission a transmis aux États membres un algorythme qui permet aux autorités compétentes de calculer l'équivalent en capital de toute forme de bonification d'intérêt, de temps différé de remboursement du prêt, etc. 3.62. La Commission ne peut verser une aide avant que l'autorité nationale ne confirme avoir réduit la sienne. Entretemps, il y a parfois des délais très longs avant que l'autorité nationale ne fasse la réduction ou la récupération de l'excédent. Ayant notifié que leurs aides ont dépassé le plafond réglementaire, plus tard, après avoir notifié à la Commission que le plafond est respecté, aucune trace de la restitution ne reste dans le dossier au niveau national.

Cet aspect est du ressort de l'autorité nationale. Autres aspects L'aide majorée à l'investissement effectué par un jeune pêcheur 3.64 - 3.65. La disposition concernant l'aide majorée aux jeunes pêcheurs sera modifiée dans une future réglementation. Écarts dans les coûts de projets comparables 3.66. La Commission est consciente des conséquences de l'hétérogénéité des unités de mesure de jauge. L'effort d'harmonisation (voir réponse aux points 2.5 - 2.6) contribuera à résoudre ces problèmes. Mise à disposition et exploitation des rapports de post exécution 3.67. Dans le cadre de l'examen du suivi des actions structurelles, la Commission exigera des États membres des rapports de suivi après l'intégration, en cours d'élaboration, du secteur de la pêche dans les fonds structurels.

Proposition d'un nouveau critère d'octroi de l'aide communautaire 3.68. Voir réponse aux points 2.5 - 2.6. Modernisations de navires de pêche Aspects réglementaires 3.75. a) Le contrôle pour assurer le respect des dispositions concernant les projets de modernisation incombe en premier lieu aux États membres. 3.75. b) La Commission s'efforcera de vérifier qu'un nouvel engagement ne soit pas effectué au profit du même bénéficiaire pour un nouveau projet, alors que les paiements autorisés par un engagement antérieur n'ont pas encore été effectués. La création d'un numéro interne unique à chaque navire en liaison avec le fichier communautaire aidera à effectuer cette vérification.

3.76. La Commission veille à ce que la date du début des travaux (modernisation) ou de la mise en service (construction) ne soit pas antérieure à la date d'enregistrement. Dans les règlements d'application pour la modernisation ainsi que pour la construction, l'attention des demandeurs est attirée sur l'importance de la date du «début des travaux». L'accusé de réception envoyé à chaque demandeur fait «espressis verbis» aussi référence à cette disposition réglementaire. L'importance que la Commission attache au respect de cette réglementation est d'ailleurs démontrée par le nombre de projets qui ne sont pas pris en considération parce que le début des travaux était antérieur à la date de l'introduction auprès de l'État membre (modernisation) ou auprès de la Commission (construction).

Incidences des modernisations sur l'effort et la capacité de pêche et Adéquation des actions de modernisation à la gestion de l'effort de pêche 3.81 - 3.83. La Commission rappelle la responsabilité des États membres en ce qui concerne l'évaluation et la présentation d'un ensemble de projets de modernisation (voir réponse au point 3.7). La Commission est en train d'examiner les cas évoqués par la Cour. Dans le cadre du nouveau règlement structurel en cours d'élaboration, la Commission étudiera une meilleure adéquation des actions de modernisation à l'effort de pêche. De toute manière, la Commission continuera à donner la priorité aux investissements de modernisation visant l'amélioration de la sécurité, la qualité des produits et la sélectivité des captures (voir réponse au point 3.7).

4. L'AIDE À l'ADAPTATION DES CAPACITÉS Cadre réglementaire 4.1. La Commission souhaite ajouter que le remboursement aux États membres des dépenses effectuées à l'arrêt définitif peut atteindre 70 % lorsque l'opération consiste en la démolition du navire. 4.2. Comme l'a indiqué la Commission dans sa réponse au rapport annuel 1991: «La mesure de l'arrêt temporaire restera aussi à l'avenir un moyen de réduire l'effort de pêche, mais, dans un contexte plus global, la mesure doit être appliquée de manière beaucoup plus sélective et avec plus de précision. En raison de la situation préoccupante de surcapacité des flottes de pêche communautaire, la Commission, dans sa politique structurelle pour le secteur de la pêche, met de plus en plus l'accent sur la mesure "adaptation des capacités" et, en particulier, sur le retrait définitif des navires de pêche.

Entre les deux mesures "arrêt définitif" et "arrêt temporaire", la Commission a toujours donné une priorité pour les allocations budgétaires octroyées à la mesure "arrêt définitif", étant donné que cette mesure diminue de manière directe et durable la capacité de pêche.» À l'avenir, dans l'objectif de mieux utiliser les moyens financiers communautaires, une priorité accrue sera accordée à l'arrêt définitif, l'aide à l'arrêt temporaire ne revêtant qu'un caractère tout à fait exceptionnel. L'aide à l'arrêt définitif Champ d'application et exécution budgétaire 4.4 - 4.5.

Les engagements budgétaires pour l'adaptation de la capacité ont augmenté considérablement par rapport à la période 1987-1990, examinée dans le rapport de la Cour, où le montant global des crédits engagés s'élevait à un peu moins de 100 Mio ECU avec un taux d'utilisation des engagements budgétaires avoisinant 50 %. Pour l'année 1991, 120 Mio ECU ont été engagés. Le montant a encore augmenté en 1992 (135 Mio ECU). Cette évolution budgétaire témoigne de l'effort engagé par la Commission en vue d'une gestion plus rigoureuse de la capacité de pêche. La mise en place des législations nationales permet d'atteindre des degrés d'utilisation des engagements budgétaires pour l'adaptation de la capacité beaucoup plus élevés (dépassant 75 % en 1991).

Dans ce contexte, il faut se rappeler que le soutien communautaire à l'adaptation des capacités dépend de la volonté des États membres à s'en servir. Dans sa réponse au rapport 1990 de la Cour, au point 5.16, la Commission a expliqué qu'il est prudent qu'elle puisse réviser les prévisions à la lumière des résultats réels, et qu'une modification d'une décision à la fin de l'année permet aux États membres de fournir les indications les plus récentes sur le déroulement de l'action au niveau national. Les résultats 4.9. a - b et 4.10. a) La réglementation en vigueur est explicite: le contrôle du respect de l'affectation à d'autres fins que la pêche et à l'exportation incombe aux États membres.

Toutefois, la proposition de la Commission sur un nouveau règlement de contrôle (cité sous la réponse 2.5 - 2.6), en cours d'examen au Conseil, prévoit l'extension des contrôles aux actions structurelles, ce qui permettra une meilleure supervision du contrôle effectué par les autorités nationales. La révision du règlement (CEE) no 4028/86 [règlement (CEE) no 3944/90] précise que le transfert définitif ne doit pas porter atteinte aux règles internationales de conservation et de gestion des ressources halieutiques. Une mission d'information effectuée par la Commission dans l'État membre le plus concerné a mis en lumière les efforts réalisés par l'administration de cet État membre pour empêcher la pêche illégale dans les eaux communautaires.

La Commission n'a pas constaté d'infractions en liaison avec l'exportation de ces navires, bénéficiaires de primes d'arrêt définitif. Les problèmes liés aux activités des bateaux battant pavillon de complaisance dans les eaux internationales relèvent de la compétence des organisations internationales en matière de pêche en haute mer. En vue d'échanger des informations et d'arriver à des solutions concernant les activités dans les eaux communautaires des bateaux exportés de la Communauté vers des pays tiers, la Commission a entamé une procédure de consultation entre les États membres concernés.

4.10. b) Il faut souligner l'importance des modifications réglementaires apportées en 1990 [règlement (CEE) no 3944/90] concernant l'augmentation des barèmes et portant notamment le taux de remboursement communautaire de 50 à 70 % du montant éligible en cas de démolition. Cette mesure plus attractive privilégie le recours à cette forme de retrait. De ce fait, la législation nationale de plusieurs États membres prévoit uniquement le retrait par démolition. Dans le cadre de l'intégration du secteur de la pêche dans les fonds structurels, la Commission abordera la question des barèmes en vue d'augmenter l'efficacité de l'aide à l'arrêt définitif.

Les critères d'éligibilité La longueur entre perpendiculaires et Le critère de liquidation 4.11 - 4.13 et 4.16 - 4.18. La Commission est consciente des problèmes liés aux différences de mesurage de la longueur et de la jauge dans les États membres. Comme mentionné dans la réponse aux points 2.5 - 2.6, la Commission proposera des solutions aux problèmes de l'hétérogénéité de mesurage. L'activité de pêche 4.14. La vérification de l'activité de pêche incombe aux États membres. Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouveaux POP 1993-1996, la Commission va proposer aux États membres un système de suivi de l'activité de pêche.

Dans cette optique, un groupe de travail est mis en place qui s'occupera aussi des problèmes soulevés par la Cour. 4.15. La Commission est consciente de l'intérêt de prendre en considération l'impact du retrait en termes d'efforts de pêche et de captures. C'est pourquoi la démarche adoptée dans les nouveaux POP 1993-1996 permet une segmentation des flottes qui tient compte des retraits en relation avec les efforts de pêche réellement constatés. La Commission ne juge pas opportun de prendre en considération le chiffre d'affaires annuel du navire faisant l'objet de la demande de retrait.

Autres constatations relatives à la mise en oeuvre de l'arrêt définitif Cumul avec l'aide à l'immobilisation temporaire 4.19. La Commission estime également qu'il faut éviter le cumul des deux types d'aides à l'arrêt. Dans certains cas, les problèmes de pénurie des ressources halieutiques initialement considérés comme exceptionnels et temporaires se sont révélés plus graves et durables. C'est la raison pour laquelle l'aide à l'arrêt définitif est la solution qui a été choisie à terme. Comme il est souligné dans la réponse au point 4.2, la politique actuellement poursuivie par la Commission est très restrictive quant au financement de l'arrêt temporaire.

Respect du plafond de 50 % par le remboursement communautaire 4.20. La Commission veillera à ce que le plafond réglementaire pour le remboursement communautaire soit respecté. Cohérence avec les objectifs des POP et la règle de retrait associé à l'occasion des constructions nouvelles 4.21 - 4.23. La nécessité d'établir une meilleure cohérence entre les objectifs des POP et la règle de retrait associé à l'occasion des constructions nouvelles, n'a pas échappé à la Commission. En effet, les nouveaux POP segmentés 1993-1996, qui sont caractérisés par des réductions globalement plus importantes que celles des POP antérieurs (réductions substantielles pour les pêcheries démersales et benthiques, ainsi que non-accroissement pour les pêcheries pélagiques), empêcheront toute augmentation de capacité.

De plus, l'approche que la Commission adoptera dans sa proposition sur le nouveau règlement couvrant l'ensemble des actions structurelles du secteur de la pêche dans le cadre de l'intégration de ce secteur dans les fonds structurels sera très restrictive en ce qui concerne le financement communautaire de la construction de nouveaux navires. La Commission continuera à accentuer sa politique de financement de l'arrêt définitif des capacités - même au-delà des objectifs des POP - afin que les capacités retirées ne puissent être remplacées par des capacités nouvelles. La Commission réfléchit aussi à la possibilité d'apporter des améliorations au système de retrait définitif de manière à mieux maîtriser cet instrument.

Les résultats seront traduits dans la nouvelle réglementation. Quant à la construction, l'aide communautaire sera de caractère limité et accompagnée d'exigences explicites de retrait associé dépassant largement les capacités nouvelles. 5. CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS Conclusions 5.1. a et 5.3. Le fil conducteur du rapport spécial de la Cour est la nécessité d'harmoniser les unités de mesure des navires en vue d'une bonne conduite de la politique structurelle de la pêche. La Commission est bien consciente de la nécessité de remédier à la situation actuelle caractérisée, dans la phase transitoire qui durera jusqu'en 1994, par une hétérogénéité dans l'application des unités de mesure par les États membres.

Les réponses aux points 2.5 - 2.6 et 2.9 démontrent la fermeté avec laquelle la Commission agira pour mettre fin à l'ambiguïté sur le mesurage. 5.1. b) L'objectif de la Commission a été et demeure la réduction de l'effort de pêche, y compris de la capacité. La poursuite de cet objectif a été renforcée depuis 1990. La réduction très substantielle de l'aide à la construction, l'orientation de l'aide à la modernisation vers des fins autres que celles qui entraînent une augmentation de l'effort de pêche et la multiplication de l'aide à l'arrêt définitif avec une priorité financière accordée à la démolition, sont des preuves concrètes de la détermination de la Commission à faire face à la surcapacité des flottes de pêche.

5.2. Quant aux constations de la Cour sur les modalités effectives d'exécution, la Commission se réfère aux réponses aux points énumérés sous ce point. Recommandations Développer le fichier pour en faire un instrument au service de toutes les composantes de la politique commune de pêche. 5.4. Le fichier communautaire remplit aujourd'hui les fonctions que lui assigne la réglementation communautaire. Le fichier permettra le suivi des POP 1993-1996 et l'appui des actions de soutien au titre des règlements structurels pour le secteur de la pêche. Le contrôle, au moyen du fichier, des opérations à caractère structurel bénéficiant du soutien financier communautaire est en cours de réalisation.

Cela signifie qu'un navire non inscrit dans le fichier ne pourra plus avoir accès aux aides communautaires. Lors du Conseil «Pêche» du 19 décembre 1992, le Conseil et la Commission ont inscrit la déclaration conjointe suivante: «A precondition for the granting of Community aid, or approving national aids for fishing vessels shall be that all licensed vessels for the Members states concerned are registered in the Community fishing vessels register». Par la création d'un numéro interne unique à chaque navire, le fichier communautaire permet de constater l'historique de chaque navire présenté pour une aide communautaire.

Le fichier permet également d'avoir une idée de la concentration des capacités de pêche par régions et, par la suite, des éléments d'appréciation des zones dépendantes de la pêche. À l'avenir, le fichier communautaire pourra servir de base à l'adoption de paramètres communs de mesure de capacité des navires et permettre ainsi d'intégrer de nouveaux paramètres de l'effort de pêche. Structurer les POP afin d'établir un lien plus affirmé entre les aides et la politique de gestion de conservation des ressources 5.5. Les POP 1993-1996 sont structurés de manière à établir un lien plus affirmé avec la politique de gestion et de conservation des ressources.

Ces POP prévoient, conformément aux recommandations des instances scientifiques compétentes, de poursuivre, en l'accentuant, la réduction de la capacité. Deux éléments nouveaux sont introduits: une modulation des objectifs de réduction selon l'état des stocks exploités et après une segmentation appropriée, l'introduction de nouveaux paramètres de gestion, afin de traiter non seulement des capacités de pêche, mais plus généralement de l'effort de pêche, et notamment de l'activité des navires. Par rapport aux POP antérieurs, les nouveaux POP 1993-1996 se distinguent notamment par la segmentation des flottes de pêche et la fixation d'objectifs d'efforts de pêche par segment.

Ces objectifs permettent de dimensionner les flottes des différents États membres à des niveaux compatibles avec les ressources halieutiques disponibles. Dans le nouveau règlement de base de la politique de la pêche, le règlement (CEE) no 3760/92, qui remplace le règlement (CEE) no 170/83, le Conseil fixe, sur base de propositions de la Commission, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. De plus, dans sa nouvelle proposition sur le contrôle désormais globalisé puisqu'il comporte une extension du régime de contrôle à la politique des structures et des marchés, la Commission a proposé qu'elle puisse, en cas de non-respect par un État membre de l'objectif du POP, limiter le nombre de jours en mer autorisés pour certaines catégories de navires de l'État membre concerné.

Ces limitations doivent compenser, au minimum, le dépassement de l'objectif du POP. Sans les exclure par principe, limiter les aides au développement de la capacité à la seule hypothèse de l'éventuelle exploitation insuffisante de ressources halieutiques disponibles 5.6. La Commission poursuit actuellement et continuera à poursuivre une politique très restrictive concernant l'aide à la construction avec des exigences très contraignantes quant au retrait associé. 5.7. La Commission est consciente du risque de double emploi des aides communautaires octroyées pour l'arrêt définitif et pour la construction sans retrait associé.

La Commission proposera des solutions appropriées dans sa proposition d'une nouvelle législation structurelle de la pêche dans le cadre des fonds structurels (voir réponse aux points 4.21 - 4.23). 5.8. La Commission accorde déjà une priorité absolue aux projets de modernisation qui ne conduisent pas à une augmentation de l'effort de pêche, mais qui visent à l'amélioration des conditions de travail, de sécurité, d'hygiène, de traitement et de sélectivité des captures. Subordonner le versement de l'aide au strict respect des dispositions réglementaires et des conditions d'octroi du concours 5.9 - 5.10.

La Commission a pris bonne note des recommandations de la Cour et rappelle que dans le cadre de l'intégration de la politique structurelle de la pêche, dans les fonds structurels, des directives de nature horizontale seront arrêtées. Observation finale 5.12. La politique structurelle continue à être axée sur l'ajustement de l'effort de pêche à l'état des stocks. La poursuite de cet objectif implique une profonde restructuration du secteur de la pêche, avec des conséquences socio-économiques qui nécessiteront la mise en place de mesures d'accompagnement. Ces mesures seront à l'avenir rendues possibles par l'intégration de la politique structurelle de la pêche dans les fonds.

Notamment, il sera ainsi possible de mettre sur pied des actions de reconversion grâce aux ressources du FEDER et du FSE. (1)() En présence de sources statistiques non homogènes, les références chiffrées de caractère macro-économique sont reprises du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement sur la Politique Commune de la Pêche (DOC SEC(91) 2288 final du 4 décembre 1991). (2)() Rapport 1991 de la Commission [SEC (91) 2288 final du 4 décembre 1991), tableau 4 et graphique 2 pages 42 et 43. (3)() Communication SEC(90) 2244 final du 30 novembre 1990 Rapport 1991 de la Commission (SEC(91) 2288 final du 4 décembre 1991).

(4)() JO L 24 du 27.1.1983, p. 1. (5)() Communication de la Commission au Conseil et au Parlement - document SEC(90) 2244 du 30.11.1990, p. 18. (6)() Article 8.3 du règlement (CEE) no 170/83 du 25 janvier 1983, JO L 24 du 27.1.983. (7)() Titres V bis, VI et VI bis du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 modifié par le règlement (CEE) no 3944/90 du Conseil du 20 décembre 1990 (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7 et JO L 380 du 31.12.1990, p. 1). (8)() JO L 236 du 27.10.1970, p. 1. (9)() JO L 290 du 22.10.1983, p. 1. (10)() JO L 290 du 22.10.1983, p. 15. (11)() JO L 274 du 25.9.1986, p.

1. (12)() JO L 376 du 31.12.1986, p. 7. (13)() JO L 290 du 22.10.1983, p. 9. (14)() JO L 380 du 31.12.1990, p. 1. (15)() Décision 88/569/CEE du 28 octobre 1988 (JO L 311 du 17.11.1988, p. 40). (16)() JO L 20 du 25.1.1989, p. 5. (17)() Décision 90/229/CEE du 26.4.1990. (18)() Décision 91/454/CEE du 1.8.1991. (19)() Décision 91/455/CEE du 1.8.1991. (20)() JO C 324 du 13.12.1991, p. 95. (21)() 85/C 268/02 JO du 19.10.1985, p. 2 (22)() 88/C 313/09 JO du 8.12.1988, p. 21 (1)Tous les chiffres se réfèrent à l'Europe des 12. (1) Capacité exclue de l'objectif de réduction (transport, aquaculture ou pêche de mollusques et de bivalves).

(6) Liste de base, capacité exclue de l'objectif de réduction. (2) Compte non tenu de la flotte de l'ex RDA. (3) Par décision 91/540/CEE du 14.10.1991, les objectifs au 31.12.1991 ont été révisés à la hausse de 27 750 TjB et 44 500 Kw pour englober l'ensemble de la flotte allemande. (4) Situation au 30/6/1991, les objectifs globaux du POP grec 1987-1991 étant, début 1992, en cours de réactualisation, compte tenu de l'inexactitude des données relatives au segment de la flotte de pêche côtière. (5) Estimations. (7) En l'absence de chiffres disponibles, ce niveau a été extrapolé de l'objectif de la décision finale qui est par convention inférieure de 3 % à l'objectif du programme précédent.

(8) L'objectif initial indiqué à la colonne (a) a été dépassé de 0,1 %.(1) Capacité exclue de l'objectif de réduction (transport, aquaculture ou pêche de mollusques et de bivalves). (6) Liste de base, capacité exclue de l'objectif de réduction. (2) Compte non tenu de la flotte de l'ex RDA. (3) Par décision 91/540/CEE du 14.10.1991, les objectifs au 31.12.1991 ont été révisés à la hausse de 27 750 TjB et 44 500 Kw pour englober l'ensemble de la flotte allemande. (4) Situation au 30/6/1991, les objectifs globaux du POP grec 1987-1991 étant, début 1992, en cours de réactualisation, compte tenu de l'inexactitude des données relatives au segment de la flotte de pêche côtière.

(5) Estimations. (7) En l'absence de chiffres disponibles, ce niveau a été extrapolé de l'objectif de la décision finale qui est par convention inférieure de 2 % à l'objectif du programme précédent. (8) L'objectif initial indiqué à la colonne (a) a été dépassé de 3,4 %.(1)) Les projets aidés dans les départements français d'outre-mer ne sont pas pris en considération dans ce tableau, le programme d'orientation pluriannuel relatif à ces départements approuvé par décision 88/569/CEE du 28 octobre 1988 prévoyant un développement des flottes concernées. (1)) Les projets aidés dans les départements français d'outre-mer ne sont pas pris en considération dans ce tableau, le plan d'orientation pluriannuel relatif à ces départements approuvé par décision 88/569/CEE du 28 octobre 1988 prévoyant un développement des flottes concernées.

(23)() JO L 112 du 30.4.1988, p. 1 (24)() Règlement (CEE) no 970/87 de la Commission du 26 mars 1987 (JO L 96 du 9.4.1987, p. 3) (25)() JO L 339 du 9.12.1988, p. 1. (26)() JO L 88 du 31.3.1987, p. 1. (27)() JO L 72 du 18.3.1988, p. 52. (28)() COM(92) 392 du 30 septembre 1992. (29)() Cas 3/87, 216/87, 221/89, 246/89. ANNEXE 1 LES UNITÉS DE MESURE DE LA CAPACITÉ 1. Dans la réglementation communautaire, la capacité de pêche d'un navire est mesurée par deux paramètres; la puissance du moteur exprimée en kilowatts (KW) et la jauge. Conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, la jauge d'un navire équivaut à la jauge brute telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires (convention de Londres de 1969), tandis que la puissance du moteur à retenir est la puissance continue du moteur définie conformément aux spécifications adoptées par l'organisation internationale de normalisation (norme ISO).

LA JAUGE DES NAVIRES DE PÊCHE 2. S'agissant de la jauge, il y a lieu de préciser qu'en droit international et dans la pratique, plusieurs régimes de jaugeage des navires coexistent. Ainsi, la jauge brute (GT) telle que définie par la Convention de Londres ne deviendra obligatoire pour tous les navires de plus de 24 mètres de longueur qu'à partir du 18 juillet 1994. En attendant, la jauge définie par la Convention d'Oslo (unité de mesure: le Tonneau de jauge Brute TjB, Gross Register Ton GRT, Brutto Register Ton BRT) demeure valable tandis que, pour tous les navires ne nécessitant pas un certificat de mesurage international pour exercer leur activité, des unités de mesure définies au plan national (quelquefois par l'utilisation d'une formule simplifiée) peuvent également servir à déterminer la jauge d'un navire.

3. Le droit communautaire applicable aux navires de pêche en vertu du règlement (CEE) no 2930/86 précité dispose: a)que la définition communautaire de la jauge s'appliquera à tous les navires entrant en service à compter du 1er janvier 1987 ainsi qu'à ceux faisant l'objet de modifications, mais qu'elle ne s'appliquera aux autres navires qu'à compter du 18 juillet 1994; b)que la jauge d'un navire est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 1 de la Convention de Londres relative aux «Règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires». 4. Alors qu'en vertu de l'article 4.1 b) de la Convention de Londres, le champ d'application de la Convention est limité aux navires de plus de 24 mètres (79 pieds), il résulte de la référence à l'annexe 1 de la Convention que la jauge de tous les navires de pêche de la flotte communautaire est établie conformément aux règles de calcul définies par la Convention de Londres, indépendamment de leur longueur.

Cette approche, qui va au-delà des dispositions du droit international général, assure au niveau communautaire l'unité du critère de mesure de la jauge de tous les navires de pêche au plus tard à compter du 18 juillet 1994, sous réserve que les jauges des navires en question soient établies ou remesurées d'ici là conformément aux règles fixées par l'annexe 1 de la Convention de Londres. LA PUISSANCE DES NAVIRES DE PÊCHE 5. Conformément à l'article 5 du règlement 2930/86 définissant les caractéristiques de navires de pêche, la puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale telle que définie par les spécifications adoptées par l'organisation internationale de normalisation en prenant en considération, le cas échéant, l'incidence d'un réducteur intégré dans le moteur.

6. Bien que selon les types d'activités de pêche, la puissance motrice joue un rôle variable (c'est un facteur très significatif pour l'exploitation d'un chalutier, alors qu'il l'est beaucoup moins pour les ligneurs et les caseyeurs), l'évolution des modes de pêche et les préoccupations des professionnels (préoccupations partiellement dictées par des considérations de sécurité) ont conduit à mettre en évidence au cours des dernières décennies une propension certaine à se doter de navires de plus en plus puissants. A l'inverse, compte tenu de l'incidence de ce facteur sur l'effort de pêche, l'objectif de la politique structurelle vise à réduire la puissance globale de la flotte.

7. Pour concilier ces préoccupations contradictoires, la pratique au quotidien a conduit à imaginer des solutions dont le bridage ou le réglage des moteurs constituent les plus communes et les plus avouables. Alors que ni la réglementation communautaire, ni la norme de l'organisation internationale de normalisation, ne reconnaissent de telles pratiques, la Commission accepte, sous certaines conditions et dans des limites précises, le bridage dans ses orientations relatives à la gestion des demandes de concours financiers en matière de constructions et de modernisations de navires de pêche.

8. Schématiquement le bridage d'un moteur peut être effectué soit au moment de sa construction par le fabricant, soit lors de son installation au chantier naval. Dans ce dernier cas, le bridage s'effectue le plus souvent par la modification des injecteurs avec apposition de scellés qui peuvent toujours être enlevés, particulièrement dans des situations d'urgence en mer. A l'inverse, le bridage effectué en usine par le fabricant suppose, pour le rendre réversible, une intervention plus complexe qui n'est normalement effectuée, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, que dans l'usine du constructeur.

ANNEXE 2 NOTION DE LONGUEUR ENTRE PERPENDICULAIRES 1. L'article 2.2 du règlement (CEE) no 2930/86 définit la longueur entre perpendiculaires comme suit: «Dans la réglementation communautaire, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche. La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près». 2. La convention internationale sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos, 2 avril 1977) définit la longueur entre perpendiculaires comme suit (règle 2, définitions 5 et 6).

Définition 5 3. (5) «The length (L) shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline»; Définition 6 4. (6) «The forward and the after perpendiculars» shall be taken at the forward and after ends of the length (L). The forward perpendicular shall be coincident with the foreside of the stem on the waterline on which the length is measured.

5. Il résulte de la combinaison des règles 5 et 6 que la longueur entre perpendiculaires est la plus grande des longueurs (L) mentionnées à la règle (5) de la Convention de Torremolinos. 6. La règle 8 de l'article 2 «définitions» de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Convention de Londres) - convention applicable au jaugeage des navires de pêche communautaires conformément à l'article 4.1 du règlement (CEE) no 2039/86 - dispose: «Length» means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater.

In ships designed with a rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline. 7. La définition de la longueur figurant dans la convention internationale sur le jaugeage des navires coïncide avec la définition de la longueur entre perpendiculaires donnée par les règles 5 et 6 de la Convention internationale sur la sécurité des navires de pêche. Il en résulte que la longueur mentionnée dans un certificat international de jaugeage établi par référence à la Convention Internationale de 1969, habituellement mentionnée comme longueur 2 (8) - par référence à la définition de la Convention de Londres - est en fait la longueur entre perpendiculaires.

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