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Rapport Spécial n° 1/94 sur le suivi du rapport spécial de la Cour n° 2/92 et la poursuite du contrôle de la Cour relatif aux restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises accompagné des réponses de la Commission

CELEX
31994Y0312(01)
Document type
REPORT_SPECIAL
Sector
Legislation
Date of document
1994-01-27
In force since
1994-01-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Rapport Spécial n° 1/94 sur le suivi du rapport spécial de la Cour n° 2/92 et la poursuite du contrôle de la Cour relatif aux restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises accompagné des réponses de la Commission Journal officiel n° C 075 du 12/03/1994 p. 0001 - 0016 RAPPORT SPÉCIAL No 1/94 sur le suivi du rapport spécial de la Cour no 2/92 et la poursuite du contrôle de la Cour relatif aux restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises accompagné des réponses de la Commission (94/C 75/01) 0. INTRODUCTION 0.1. Le rapport spécial no 2/92(1) () relatif au contrôle des restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises sélectionnées dans le secteur du lait et des produits laitiers était fondé sur des vérifications opérées de janvier 1990 à mars 1991.

Les observations préliminaires ont été communiquées aux États membres concernés entre juin 1990 et avril 1991. 0.2. Le rapport spécial (point 3.2) faisait état de 14 constatations et indiquait que «La Cour a l'intention de suivre l'évolution de ces cas et présentera de nouvelles observations à l'autorité de décharge si elle n'est pas satisfaite des mesures adoptées par la Commission et par les États membres». Le chapitre 1 traite des suites données à ce rapport spécial par la Commission et par les États membres. 0.3. Dans sa réponse au chapitre 1 du présent rapport, la Commission a demandé des informations supplémentaires à la Cour bien que cette dernière ait déjà fourni toutes les informations utiles dont elle dispose.

En outre, en cas de demande d'information spécifique de la part de la Commission, la Cour est toujours disposée à apporter toute l'aide possible. En fait, la Commission devrait également rechercher ses informations au niveau des États membres, car c'est là qu'elles devraient être les plus complètes. La Cour est réellement surprise qu'une demande d'information intervienne à ce stade - trois ans après que les cas en cause ont été signalés à l'attention de la Commission. 0.4. L'estimation de la Commission (réponse au point 3.1) concernant un taux de recouvrement de 65,22 % est fondée sur le montant limité qu'elle a jusqu'ici provisoirement considéré comme recouvrable, à savoir 610 189 ECU, et n'a guère de rapport avec le total des restitutions à l'exportation en cause, de l'ordre de 5 Mio ECU.

Le fait que des ressources budgétaires d'un tel montant restent en litige aussi longtemps renforce les conclusions de la Cour formulées aux points 1.27, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de ce rapport. 0.5. Le chapitre 2 présente les travaux réalisés par la Cour dans le cadre de la poursuite de l'enquête sur une sélection de bénéficiaires de restitutions à l'exportation qu'elle avait promise au point 4.8 de son rapport spécial. De plus, ce chapitre expose également les cas relevés par la Cour lors de son audit du rôle de la Commission et des États membres dans la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 4045/89(2) () du Conseil concernant le contrôle des opérations du FEOGA par les États membres(3) ().

0.6. La Cour est étonnée de constater que la seule réaction de la Commission concernant le chapitre 2, qui décrit les problèmes apparus depuis le rapport précédent, soit une demande générale d'information. Voir point 0.3 ci-dessus. 1. SUIVI DU RAPPORT SPÉCIAL No 2/92 Suivi de constatations spécifiques 1.1. Les informations figurant dans le présent document suivent le même ordre que les constatations du rapport spécial no 2/92 et les références aux points correspondants de ce rapport sont incluses dans les titres ci-dessous. Déclaration incorrecte de fromage sous l'appellation Provolone - 3.1 a) 1.2.

La constatation faite par la Cour en Irlande selon laquelle ce fromage avait été déclaré sous l'appellation Provolone dans des demandes de restitutions à l'exportation, ce qui permettait de bénéficier d'un taux de restitution supérieur au taux effectivement dû, était fondée sur trois éléments: a)le fromage n'était pas commercialisé sous l'appellation commerciale de Provolone; b)selon les tests de contrôle de qualité réalisés par le producteur, les critères en matière de teneur en eau requis pour obtenir les restitutions pour le Provolone n'étaient pas respectés dans de nombreux cas; c)dans un nombre significatif de cas, le taux minimum requis pour la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche n'était pas respecté.

Selon les estimations de la Cour, le montant total des restitutions à l'exportation indûment versées s'élevait à ±500 000 ECU. 1.3. Pour ce qui concerne le classement aux fins de restitution fondé sur l'appellation commerciale [1.2 a) ci-dessus], la Commission n'a pas fait part de son opinion à la Cour. Toutefois, s'agissant du non-respect des critères de teneur en eau et de teneur en matières grasses en poids de la matière sèche, suite à une décision de la Commission l'Irlande a remboursé 58 828,87 IRL (± 68 000 ECU). Déclaration incorrecte d'Edam sous l'appellation Steppenkaese - 3.1 b) 1.4.

Il s'agissait d'un cas de déclaration d'Edam en tant que Steppenkaese afin d'utiliser un certificat de préfixation portant la mention Steppenkaese. L'État membre concerné, à savoir l'Allemagne, a refusé de procéder au recouvrement du montant en question mais, étant donné qu'il s'agit de deux fromages identiques, la Commission n'a pas l'intention de donner suite à cette affaire. Le rapport spécial faisait état de restitutions indues pouvant atteindre ± 105 000 ECU, mais, compte tenu d'éléments portés à sa connaissance après la publication, la Cour estime désormais le montant en cause à ± 60 000 ECU.

La Cour a demandé à la Commission d'établir une classification définitive sous une rubrique unique pour ces deux sortes de fromage. Déclaration incorrecte de fromage sous l'appellation Gouda - 3.1 c) 1.5. Il s'agissait d'une cargaison de fromage destinée à la transformation et vendue à un pays tiers. Ce type de fromage n'est pas éligible à une restitution à l'exportation. Toutefois, il a été déclaré lors de l'exportation comme étant du Gouda et a ainsi bénéficié de restitutions s'élevant à ± 30 000 ECU. 1.6. Dans sa réponse à la Cour datée du 31 juillet 1991, l'État membre concerné, à savoir l'Allemagne, se déclarait d'accord sur les faits constatés par la Cour; pourtant, dans sa réponse à la Commission du 19 octobre 1992, l'Allemagne contestait la position de la Cour.

Le 4 novembre 1992, la Commission a invité l'Allemagne à recouvrer les sommes indûment versées et à mener une enquête spéciale afin de déterminer la portée d'éventuelles déclarations incorrectes du même type. La Cour n'a pas encore été informée des résultats. Babeurre en poudre déclaré incorrectement comme étant du lait demi-écrémé en poudre - 3.1 d) 1.7. Il est incontestable que du babeurre en poudre a été incorrectement déclaré sous l'appellation lait écrémé en poudre et a donné lieu au versement indu de restitutions pour un montant de ± 1,15 Mio ECU. 1.8. S'agissant d'un montant de 190 000 ECU, la Commission a demandé à l'un des États membres concernés, à savoir l'Irlande, de recouvrer les montants indûment versés.

L'Irlande a en conséquence émis un ordre de recouvrement pour la somme de 190 000 ECU à l'encontre du bénéficiaire des restitutions à l'exportation; celui-ci n'a toutefois pas effectué le remboursement. Une procédure judiciaire a donc été engagée contre lui. 1.9. En ce qui concerne des restitutions à l'exportation s'élevant à environ 1 Mio ECU, un second État membre, les Pays-Bas, a demandé à la Commission de trouver une solution qui n'entraîne pas de conséquences financières fâcheuses pour les parties en cause. Par lettre du 11 août 1992, la Commission a répondu qu'elle n'était pas en mesure d'apporter une telle solution, en premier lieu parce qu'il était permis de douter de la bonne foi des parties au moment de l'établissement des déclarations à l'exportation et, en second lieu, du fait d'un risque d'inégalité de traitement des exportateurs.

Toutefois, dans son dernier courrier adressé à la Cour, le 9 juin 1993, la Commission affirmait que le même taux aurait dû être appliqué aux deux produits. La Cour estime que pendant la période en question, des taux différents s'appliquaient. 1.10. Depuis la publication du rapport no 2/92, la Cour a identifié d'autres bénéficiaires de restitutions à l'exportation ayant incorrectement déclaré du babeurre écrémé en poudre comme étant du lait demi-écrémé en poudre. Aux Pays-Bas, sept nouvelles entreprises, représentant des demandes indues pour un montant probable de plus de 1,3 Mio ECU sur une année, ont été identifiées.

Dans un troisième État membre, à savoir la France, la Cour a contrôlé une autre entreprise dont les demandes indues sur une année pourraient porter sur plus de 340 000 ECU. Les faits constatés ont dans ces deux cas été notifiés à la fois aux États membres concernés et à la Commission. Les autorités françaises ont répondu à la Cour le 30 juin 1993, déclarant qu'elles attendaient la décision de la Commission avant d'envisager toute mesure de recouvrement. La Cour prie instamment la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener cette affaire à bon terme. Lait écrémé en poudre (LEP) incorrectement déclaré comme ne contenant pas de lactosérum additionné - 3.1 e) 1.11.

Un lot d'aide alimentaire produit par une entreprise en France a fait l'objet d'une demande de restitution à l'exportation par une entreprise située en Allemagne. Le LEP a été livré pour exportation dans 14 camions mais seul l'un d'entre eux a été contrôlé par les autorités douanières, qui ont prélevé un échantillon pour analyse. L'examen de cet échantillon a permis de constater «la présence de lactosérum additionné non déclaré» qui ne bénéficie d'aucune restitution à l'exportation. Toutefois, les résultats de cette analyse n'ont pas fait l'objet d'une extrapolation à l'ensemble du lot et la Commission n'a pas été informée afin que les restitutions à l'exportation ainsi que les versements concernant l'aide alimentaire puissent être rectifiés.

1.12. Le contrôle réalisé par la Cour a mis au jour des documents attestant que le LEP avait été produit par une laiterie en l'espace de dix jours et que cette entreprise avait même accepté les conséquences financières de la perte des restitutions due à l'ajout de lactosérum non déclaré. Toutefois, l'Allemagne, la France et la Commission considèrent que les éléments probants à disposition ne permettent pas d'extrapoler les résultats de l'analyse au chargement des 13 camions n'ayant pas fait l'objet d'un examen. La Cour ne partage pas ce point de vue. Le rapport spécial no 2/92 estimait le montant total des versements indus correspondants à ± 500 000 ECU.

Fromage Cheddar ne répondant pas au critère de teneur minimale en matières grasses en poids de la matière sèche - 3.1 f) 1.13. La Commission a demandé, et l'État membre, à savoir l'Irlande, a accepté le recouvrement des restitutions indûment versées dans ce cas. La Cour n'a pas été informée par la Commission des montants en cause mais elle les estimait à 40 000 ECU. Teneur maximale en eau pour le Cheddar - 3.1 g) 1.14. Étant donné que ni le Tarif douanier commun (TDC) ni la nomenclature des restitutions à l'exportation ne mentionnent une teneur maximale en eau spécifique pour le fromage Cheddar, les États membres interprètent les règles différemment.

La Cour a invité la Commission à s'assurer de l'interprétation identique de la réglementation dans tous les États membres. La Commission examine la question dans un contexte plus large et la Cour lui a demandé de la tenir informée. Non-respect du critère de teneur minimale en matières grasses pour du lait entier en poudre - 3.1 h) 1.15. L'État membre concerné, à savoir l'Irlande, ne partage pas les conclusions de la Cour. En décembre 1992, la Commission a informé la Cour de la poursuite des enquêtes mais la Cour ne connaît pas à ce jour le résultat des actions de suivi. Lot de fromage impropre à la consommation humaine à son arrivée en Pologne - 3.1 i) i) 1.16.

L'État membre concerné, à savoir l'Allemagne, a recouvré quelque 330 000 ECU sur les 450 000 ECU identifiés par la Cour comme devant faire l'objet d'un recouvrement. Le solde de 120 000 ECU concernait le fromage suspecté de renfermer un taux inacceptable de nitrates. Fromage refusé aux États-Unis pour cause de non-conformité aux normes sanitaires et réexporté de la Communauté en bénéficiant de restitutions - 3.1 i) ii) 1.17. Les autorités de l'État membre dans lequel le fromage a été produit et à partir duquel il a été exporté à l'origine, à savoir l'Irlande, ont analysé des échantillons du fromage renvoyé et ont confirmé les résultats des contrôles effectués par les services douaniers américains.

Les restitutions à l'exportation correspondantes ont fait l'objet d'un remboursement. Toutefois, les autorités du Danemark et des Pays-Bas, où de nouvelles demandes de restitution ont été présentées lors de la réexportation du fromage en cause, ont fait valoir auprès de la Commission que les résultats des analyses effectuées par les douanes américaines n'étaient pas contraignants pour elles. En outre, en novembre 1992, l'un de ces États membres, à savoir les Pays-Bas, poursuivait toujours une enquête afin de déterminer si le fromage renvoyé avait été réexporté, alors que dès juillet 1990, la Cour lui avait fourni des documents probants à cet égard.

Les autorités du quatrième État membre concerné, à savoir le Royaume-Uni, poursuivaient l'examen de ce cas en juillet 1993. La Commission attend le résultat de ces enquêtes pour prendre position. Le montant des restitutions en cause peut être estimé à ± 150 000 ECU. Beurre à destination de l'Égypte impropre à la consommation humaine - 3.1 i) iii) 1.18. 1 700 cartons de beurre ont été, selon le rapport d'enquête de l'assurance, «complètement et sérieusement endommagés» en cours de route. Une partie des cartons endommagés a été détruite, et le reste, impropre à la consommation humaine, a été vendu à des fins industrielles.

Des copies du rapport d'enquête ont été transmises par la Cour aux États membres concernés, l'Irlande et les Pays-Bas, en juin et juillet 1990. Bien que l'entreprise de transport ait confirmé les dommages et que la compagnie d'assurance ait versé des indemnités, l'État membre dans lequel les restitutions à l'exportation ont été versées, à savoir les Pays-Bas, a déclaré à la Cour, par courrier en date du 16 avril 1993, qu'il n'existait aucun élément de preuve attestant que le beurre n'avait pas effectivement été livré dans un état propre à la consommation humaine. Le montant des restitutions en cause s'élève à 90 000 ECU environ.

1.19. Il s'agit là d'un des nombreux cas pour lesquels la Cour a constaté, à partir de l'examen des déclarations de sinistre et des notes de crédit, que les marchandises soit n'étaient pas mises à la consommation dans un pays tiers conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission(4) (), du fait par exemple d'une cargaison incomplète, soit s'avéraient impropres à la consommation humaine, contrairement à la disposition qui conditionne l'octroi de la restitution et qui figure à l'article 13 du même règlement. La Cour a demandé aux États membres concernés, à savoir l'Allemagne et l'Irlande, de déterminer l'étendue exacte de ces cas.

1.20. L'Irlande a chiffré les montants en cause pour une entreprise, relevant de son propre organisme payeur comme des organismes payeurs de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, à 436 000 ECU, mais le montant des recouvrements ne dépasse pas 12 189 ECU. Les Pays-Bas n'ont accepté de procéder au recouvrement dans aucun des cas identifiés. L'Allemagne est actuellement en discussion avec la Commission afin de clarifier la situation juridique. Dans sa réponse à la Cour, la Commission ne traite pas de la position du Royaume-Uni. 1.21. Dans son premier rapport de suivi, la Commission a adopté la position selon laquelle l'intégralité du montant des restitutions devrait être recouvrée dans les cas où le taux de restitution était différencié selon la destination, mais, dans son second rapport, elle a opté pour une approche différente.

Elle indiquait alors avoir entrepris une étude approfondie du principe général, prenant en considération les objectifs économiques des restitutions à l'exportation ainsi que les risques encourus par les exportateurs. De fait, les deux entreprises concernées dans les cas mentionnés ci-dessus étaient couvertes par une assurance dont la prime tenait compte du montant des restitutions à l'exportation. Fromage déclaré comme étant placé sous contrôle douanier avant sa date de production - 3.1 j) 1.22. Les constatations de la Cour n'ont pas été remises en cause mais les autorités de l'État concerné, à savoir l'Irlande, sont convaincues qu'il s'agissait d'un véritable malentendu sans intention de fraude et que la totalité des quantités de fromage déclarées a été exportée.

La Commission ne propose aucune action ultérieure étant donné que l'opérateur n'a enregistré aucun gain financier. Emballage plastique inclus dans le poids déclaré aux fins de restitution - 3.1 k) 1.23. L'État membre, à savoir l'Allemagne, dans sa réponse du 31 juillet 1991 à la lettre de secteur, a accepté les constatations effectuées lors du contrôle. Dans un courrier ultérieur adressé à la Commission, les autorités allemandes ont avancé que l'emballage devait être considéré comme faisant partie du poids net conformément à la note explicative de la Commission. Sachant que l'emballage consistait en un sac plastique très résistant et non en un film adhérant à la pâte du fromage, la Commission a demandé le recouvrement des 40 000 ECU en cause.

Utilisation irrégulière d'un certificat de préfixation délivré dans le cadre d'un appel d'offres lancé par un pays tiers - 3.1 l) 1.24. Les faits tels qu'ils ont été présentés par la Cour n'ont pas été contestés. Toutefois, les autorités de l'État membre dans lequel le certificat de préfixation a été délivré, à savoir la France, ont rejeté toute responsabilité pour ce qui concerne les exportations en cause. Les autorités de l'État membre dans lequel le versement a été effectué, à savoir l'Allemagne, soutiennent, par lettre du 12 octobre 1992, que les constatations effectuées par la Cour dans d'autres États membres, et qu'elles ne peuvent donc vérifier, ne justifient pas de manière satisfaisante le recouvrement de restitutions auprès de leurs exportateurs.

La Commission a dans un premier temps demandé à l'Allemagne de recouvrer la somme d'environ 2 Mio ECU indûment versée, en déclarant que «le certificat mentionne expressément et sans possibilité d'interprétation erronée les seules conditions auxquelles il peut être utilisé». Elle a, par la suite, modifié sa position, en fondant sa nouvelle approche sur deux éléments: en premier lieu, le problème du remboursement des restitutions auquel se trouvent confrontés les bénéficiaires de restitutions à l'exportation ayant utilisé ce certificat en toute bonne foi, quelque quatre à cinq ans après les faits, et, en second lieu, les difficultés rencontrées, comme l'illustre ce cas, lors du lancement d'actions de recouvrement vis-à-vis d'entreprises situées dans différents États membres.

Par lettre adressée à l'Allemagne le 20 août 1993, la Commission a retiré sa demande de recouvrement des montants en cause. 1.25. Ces raisons ne justifient pas de manière valable l'absence de recouvrement. En outre, les bénéficiaires de restitutions à l'exportation ont déclaré, lors de la présentation de leurs demandes, que les lots en cause étaient livrés dans le cadre de l'appel d'offres mentionné sur le certificat de préfixation. Ils ont également présenté ce certificat aux autorités nationales au moment de l'exportation en sachant parfaitement qu'ils ne disposaient pas d'un contrat s'inscrivant dans le cadre de cet appel d'offres.

1.26. Au cours d'un autre contrôle, la Cour a mis au jour un nouveau cas concernant la France et le Royaume-Uni et portant sur l'utilisation irrégulière d'un certificat délivré à la même entreprise. Les restitutions en cause s'élèvent à 238 000 ECU. Ces faits ont été portés à l'attention de la Commission le 21 octobre 1992. Conclusion 1.27. Les observations figurant dans le rapport spécial no 2/92, fondées sur le contrôle de deux entreprises, ont été communiquées dans leur intégralité aux États membres concernés, en juin et juillet 1990 s'agissant de la première entreprise et en avril 1991 pour ce qui concerne la seconde.

La Commission a été informée le 16 octobre 1991. Il est extrêmement préoccupant que de si nombreuses constatations portées à l'attention de la Commission et des États membres depuis longtemps, trois ans pour certains, restent aujourd'hui sans suite. Selon les informations dont elle dispose, la Cour estime que 7 % seulement du montant considéré comme recouvrable suite au rapport spécial no 2/92 ont été récupérés. 2. POURSUITE DU CONTRÔLE DE LA COUR RELATIF AUX RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VERSÉES À DE GRANDES ENTREPRISES Remarques générales 2.1. Dans son rapport spécial no 2/92, la Cour indiquait son intention de poursuivre son enquête sur une sélection de bénéficiaires de restitutions à l'exportation.

Depuis l'achèvement des contrôles qui ont permis d'établir ledit rapport, la Cour a continué ses contrôles de bénéficiaires et a également examiné le rôle de la Commission et des États membres dans la mise en oeuvre des dispositions du règlement (CEE) no 4045/89 relatives au contrôle des opérations du FEOGA par les États membres. Les constatations résultant de la poursuite desdits contrôles sont exposées aux points suivants. Classification Teneur maximale en eau 2.2. En 1990/91, les autorités françaises ont opéré, dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89, un contrôle dans les locaux d'une entreprise fabriquant plusieurs fromages de label.

Le rapport de contrôle examiné par la Cour faisait état d'une analyse de l'un de ces fromages par le laboratoire des Douanes. Déclaré à l'exportation comme étant du saint-paulin, le fromage en cause avait été classé par le laboratoire des Douanes sous la position de la nomenclature pour les restitutions à l'exportation (NRE) réservée aux fromages «autres» sans dénomination, car il ne correspondait pas à la définition du saint-paulin retenue par la réglementation française. 2.3. Bien que les taux de restitution appliqués aux positions «autres» et «saint-paulin» ne soient pas différents, la teneur maximale en poids d'eau dans la matière non grasse autorisée varie considérablement.

Le saint-paulin ne peut bénéficier de restitutions à l'exportation si sa teneur en eau dépasse 72 %, alors que la limite pour les fromages sans dénomination est beaucoup plus stricte (62 %). 2.4. Les autorités douanières françaises ont choisi d'ignorer les constatations du laboratoire des Douanes, arguant du fait que celles-ci étaient fondées sur un texte juridique français ne comportant aucune référence à la réglementation communautaire. 2.5. Dans leur réponse à une demande d'information de la Cour, les autorités françaises ont repris cet argument. La situation est similaire pour ce qui concerne les autres fromages de label visés par le contrôle opéré par la Cour sur la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 4045/89.

Le montant des restitutions en cause pour l'exercice FEOGA 1991 s'élève à 1,1 Mio ECU. Classification erronée d'un mélange de composants du lait 2.6. L'utilisation d'un certificat de préfixation est limitée aux produits conformes à la désignation des marchandises de la nomenclature combinée (NC) et au code correspondant de la NRE. 2.7. Entre juin et septembre 1990, dans le cadre d'une exportation à destination de l'ancienne RDA, un bénéficiaire de restitutions à l'exportation aux Pays-Bas a déclaré un produit laitier contenant 71,5 % de lait entier en poudre (LEP), 9 % de lactose, 18,5 % de lactosérum en poudre et 1 % de sucre sous une position relevant du code 0402 de la NRE, qui correspond à la crème de lait entier et au lait partiellement ou complètement écrémé.

S'agissant d'un mélange de composants naturels du lait, le produit en question aurait cependant dû être classé sous le code 0404. 2.8. En l'occurrence, les restitutions à l'exportation ont été payées sur la base d'un certificat de préfixation établi pour des marchandises relevant du code 0402. Le montant en cause s'élevait à 260 000 ECU. Étant donné que le certificat de préfixation n'était pas valable pour les produits relevant du code 0404, l'exportation a en fait été réalisée sans être couverte par aucun certificat de préfixation. De plus, aucune restitution ne pouvait de toute façon être versée pour des exportations à destination de l'ancienne RDA pendant la période en question sans certificat de préfixation valable.

En conséquence, le montant des restitutions versées devrait être recouvré. Suivi insuffisant, par les autorités des États membres, des rapports établis par les laboratoires des services douaniers 2.9. L'examen, par la Cour, des rapports de contrôle établis au Danemark dans le cadre du règlement no 4045/89 a permis de constater l'insuffisance du suivi de certaines analyses de laboratoire portant sur de la feta et de la mozzarella. Les analyses effectuées avaient montré que ces fromages dépassaient la teneur maximale en eau exprimée en pourcentage de matière non grasse, critère déterminant pour l'éligibilité au bénéfice de la restitution à l'exportation.

Le montant des restitutions correspondant à ces lots a été recouvré, mais aucune mesure n'a été prise pour vérifier s'il s'agissait d'un cas isolé. 2.10. Les contrôles opérés par la Cour dans les locaux de l'un des producteurs des fromages en question ont révélé d'autres cas où le critère précité, ainsi que celui relatif à la teneur minimale en matières grasses en poids de la matière sèche n'ont pas été respectés. Des analyses de laboratoire effectuées par le producteur lui-même dans le cadre du contrôle de la qualité, de même que des tests indépendants réalisés auparavant attestaient ces constatations.

Il s'est également avéré que ce problème n'était pas propre au producteur en question. Le 23 mars 1993, la Cour a demandé aux autorités danoises d'évaluer et de recouvrer les montants de restitutions indûment perçus. À ce jour, ces informations n'ont toujours pas été communiquées. Teneur en cendres (impuretés) de la farine 2.11. Après analyse, le laboratoire des Douanes allemandes a constaté que la teneur réelle en cendres d'une quantité de farine déclarée sous le code 11010000100 de la NRE comme étant d'une teneur en cendres n'excédant pas 600mg/100g dépassait cette limite.

Cette farine aurait donc dû être déclarée sous le code 11010000130, qui bénéficie d'un taux de restitution moindre. Au moment du contrôle de la Cour, aucune mesure n'avait été prise pour apprécier toute l'étendue du problème et, de plus, les cas de versements indus connus à l'époque n'avaient pas fait l'objet d'un ajustement. À la demande de la Cour, les autorités allemandes ont depuis lors évalué à 410 000 ECU le montant des restitutions en cause, et elles procèdent actuellement à l'ajustement nécessaire à cet égard. Fromage râpé déclaré comme étant non râpé 2.12.

Le taux de restitution du pecorino râpé et exporté à destination des États-Unis équivalait environ à 40 % de celui appliqué à la même variété non râpée. La Cour a examiné les registres d'importation américains et a constaté que, dans certains cas, des parties de lots déclarées aux fins de restitution à l'exportation en Italie comme étant du fromage non râpé étaient déclarées comme étant du fromage râpé dans les registres d'importation américains. Les droits à l'importation prélevés par les États-Unis sur les fromages râpés et sur les fromages non râpés étaient de 15 % et de 9 % respectivement.

L'importateur n'avait donc pas intérêt à déclarer des fromages entiers comme étant râpés. Les contrôles opérés en Italie sur les exportations n'avaient pas mis ces divergences en évidence. 2.13. La Cour a informé les autorités italiennes. Une procédure judiciaire a ensuite été engagée pour présomption de fausse déclaration, du fromage râpé ayant été déclaré comme étant non râpé. Le montant indûment payé au titre des restitutions à l'exportation correspondantes s'élevait à 1 Mio ECU. Le juge saisi de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu en se fondant notamment sur le fait que, bien que le code d'importation américain ne fût pas applicable aux fromages entiers, il l'était à la fois aux fromages râpés et aux fromages en tranches.

Il a conclu que même si un montant de 100 000 ECU - correspondant aux restitutions à l'exportation sur les livraisons pour lesquelles le code d'importation américain était assorti de la mention «fromage râpé» - avait été indûment demandé, la somme en cause serait insuffisante pour arguer de circonstances aggravantes, et qu'en vertu des dispositions du droit national, l'amnistie serait donc applicable. Qualité saine, loyale et marchande Fromage fondu de qualité non marchande 2.14. Un contrôle effectué en France dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89 a mis en évidence un cas où 76 t de fromage fondu, pour lesquelles un montant de quelque 126 000 ECU avait été payé au titre de restitutions à l'exportation, ont été déclarées comme étant de mauvaise qualité à leur arrivée en Arabie Saoudite.

Un contrôle de la qualité exécuté par le producteur lui-même a permis de conclure que le processus de fabrication était en cause. Le produit a été retiré du marché et détruit. Les autorités françaises ont cependant décidé de ne pas recouvrer le montant des restitutions et, en réponse à une demande d'informations de la Cour, elles ont justifié leur décision en arguant du fait qu'au moment de l'exportation, aucun élément n'indiquait que les produits exportés n'étaient pas de qualité saine, loyale et marchande. Lait entier en poudre impropre à la consommation humaine 2.15.

Un contrôle opéré par la Cour a permis de constater que 85 t de lait entier en poudre exportées à partir du Royaume-Uni avaient été détruites par les autorités du pays tiers responsables de la Santé publique pour le motif que ce lait était impropre à la consommation. Une enquête réalisée par l'exportateur a révélé que les boîtes n'avaient pas été correctement fermées lors de la fabrication. Cependant, les autorités du Royaume-Uni déclarent qu'elles n'ont pu relever aucun élément indiquant qu'à la date de l'exportation les produits n'étaient pas d'une qualité saine, loyale et marchande.

Les restitutions en cause s'élevaient à quelque 120 000 ECU au total. 2.16. Des cas analogues concernant des demandes de restitutions à l'exportation présentées par la même entreprise en Allemagne, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni sont signalés dans le rapport spécial no 7/93. Dans chaque cas, l'État membre concerné a refusé de procéder au recouvrement des restitutions en donnant des justifications similaires. Fromage impropre à la consommation humaine 2.17. Au cours du contrôle d'une autre entreprise, la Cour a découvert le cas exposé ci-après. Plusieurs lots de fromage mozzarella produit entre août et octobre 1991 ont été refusés par l'acheteur au Japon en raison d'une teneur excessive en nitrate et de la présence de matières étrangères.

Le fromage en question a été renvoyé au Danemark et remplacé sans nouvelle demande de restitution. Cependant, le fromage renvoyé a été ultérieurement exporté à destination de la Jordanie en bénéficiant de restitutions. Le ministère jordanien de la Santé a jugé ce fromage impropre à la consommation au vu des résultats des analyses bactériologiques et chimiques. Le fromage a été de nouveau renvoyé au Danemark et placé, sans remboursement des restitutions, dans un entrepôt douanier où la Cour l'a trouvé dans le cadre de son audit en 1993. D'autres analyses effectuées par les autorités danoises à la demande de la Cour ont confirmé que ce fromage était impropre à la consommation.

À la suite de ces constatations de la Cour, un montant de restitutions de 37 000 ECU a été recouvré. Mise sur le marché de pays tiers Fausse attestation d'arrivée et autres irrégularités 2.18. L'attention des autorités douanières irlandaises a été attirée sur des informations indiquant que deux conteneurs de beurre à tartiner à destination de Chypre et bénéficiant de restitutions à l'exportation attendaient en fait le dédouanement en Grèce. L'enquête effectuée ultérieurement par les Douanes sur ces lots et sur d'autres a révélé que: a)De fausses preuves d'arrivée avaient été remises concernant trois conteneurs de beurre à tartiner à destination du Liban, alors qu'en fait le chargement d'un conteneur avait été détruit et que les deux autres se trouvaient encore dans leurs conteneurs dans le port d'Haifa, en Israël, plus de douze mois après la date d'exportation; b)La quantité totale exportée dépassait de quelque 26 t les quantités achetées au départ; c)Le produit en cause était de qualité inférieure, car il s'agissait de beurre invendu ou ayant dépassé la date recommandée pour la vente au détail; d)La preuve du paiement par le client n'existait que pour le chargement d'un seul conteneur.

2.19. De plus, la logique économique de l'opération a permis à l'opérateur de réaliser un bénéfice raisonnable, sans aucun paiement de la part du client, les coûts se situant entre 500 et 600 ECU/t alors que les restitutions à l'exportation représentaient 800 à 900 ECU/t. 2.20. Les autorités irlandaises ont décidé de récupérer les restitutions pour ce qui concerne les quantités en cause au point 2.18 a) et b) et de demander un supplément d'information sur un lot dont la qualité suscitait des doutes. Aucune mesure n'a été proposée pour les lots restants, même si l'on ne disposait d'aucun élément attestant la mise sur le marché des produits dans un pays tiers.

Lorsque la Cour a demandé la motivation de cette décision, l'Irlande a répondu que le rejet n'était pas justifiable étant donné que: a)Le droit aux restitutions à l'exportation n'est pas subordonné au fait que le vendeur soit rétribué pour le produit fourni; b)La déclaration de l'entreprise, selon laquelle cette dernière ne facturait pas le produit parce qu'elle essayait d'ouvrir des marchés pour des opérations futures, n'est pas invraisemblable. Beurre non mis sur le marché d'un pays tiers 2.21. Le 15 août 1990, un lot de 2 000 t de beurre a été envoyé des Pays-Bas à l'ancienne RDA moyennant l'octroi de restitutions à l'exportation d'un montant de 4 Mio ECU.

Le 17 août 1990, le lot a été dédouané à Wismar, dans l'ancienne RDA, mais le beurre a ensuite été immédiatement transféré dans cinq entrepôts frigorifiques en Allemagne de l'Ouest. Les services d'investigation néerlandais ont été alertés par leurs homologues allemands, et une enquête a été menée dans les deux pays: elle a confirmé que le beurre se trouvait dans les entrepôts frigorifiques en Allemagne. 2.22. Le 23 juillet 1992, après avoir reçu des rapports de son service d'investigation sur les fraudes et avoir contacté la Commission, l'organisme payeur néerlandais a entamé une procédure de recouvrement des restitutions à l'exportation portant sur les 1 100 t du lot pour lesquelles la garantie n'avait pas été libérée.

L'exportateur a fait appel devant le Tribunal de Commerce néerlandais. À l'époque du contrôle de la Cour, aucune action n'avait été entreprise par les autorités néerlandaises concernant les deux demandes relatives au solde de 900 t pour lesquelles les garanties avaient été libérées. 2.23. Préoccupée par le manque d'action concernant le recouvrement relatif à ces deux demandes, la Cour a entrepris des enquêtes pour s'assurer de l'écoulement final du beurre en question, lequel - selon les rapports allemands établis à la clôture des investigations nationales - se trouvait encore dans les entrepôts frigorifiques en Allemagne de l'Ouest.

Les enquêtes effectuées par la Cour ont fait apparaître que: a)343 t avaient été vendues directement à des points de vente au détail en Allemagne de l'Ouest; b)162 t avaient été vendues à un opérateur en France; c)1 197 t avaient été vendues à des entreprises de transformation ou à des opérateurs allemands; d)100 t avaient été vendues à un opérateur allemand qui avait revendu le lot aux forces russes en Allemagne et avait perçu des restitutions à l'exportation d'un montant de 213 000 ECU sur cette opération, le beurre bénéficiant donc une seconde fois de restitutions à l'exportation; e)199 t avaient été vendues à une fabrique de beurre allemande.

Cette fabrique a également demandé des restitutions à l'exportation de butteroil. 2.24. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune partie des restitutions s'élevant à ±4 Mio ECU n'avait été récupérée. Cependant, le litige se poursuit pour ce qui concerne les 1 100 t (±2,2 Mio ECU) mentionnées plus haut au point 2.22. Origine Importation de fromage en provenance de Suisse 2.25. Vers la fin de 1992, la Cour a obtenu des informations selon lesquelles de l'emmental en provenance de Suisse et importé dans un État membre était surfacturé pour satisfaire au prix minimum du GATT et bénéficier du taux de prélèvement réduit de 9,07 ECU par quintal au lieu du taux approprié de 172,1 ECU par quintal.

Après suppression de toute trace de l'origine suisse, le même fromage était réexporté en bénéficiant de restitutions à l'exportation de 159 ECU par quintal. 2.26. L'examen des statistiques commerciales effectué par la Cour a confirmé une augmentation inhabituelle des importations d'emmental en provenance de Suisse, la quantité totale pour la période en question comportant un surplus de 2 000 t. L'examen des documents d'importation a confirmé l'identité d'un importateur soupçonné d'être impliqué dans cette affaire et a suscité des doutes concernant d'autres importateurs. Les informations relatives aux opérations en cause ont été communiquées directement par la Cour aux services d'investigation de l'État membre importateur pour que les mesures appropriées soient prises.

2.27. Les enquêtes effectuées par ces services ont confirmé qu'il y avait eu fausse déclaration de valeur pour échapper aux prélèvements à l'importation. La valeur facturée était ensuite réduite par l'application d'un prix promotionnel non déclaré aux Douanes. 2.28. Des enquêtes sont en cours sur l'éventuelle réexportation du fromage avec le bénéfice de restitutions à l'exportation, ce qui implique d'autres États membres, de même que les investigations sur la possibilité de pratiques analogues dans deux autres États membres. C'est pourquoi les noms des États membres concernés ne sont pas divulgués dans ce rapport.

Obligations incombant aux États membres 2.29. Alors que la plupart des États membres ont apporté leur coopération à la Cour lors de ses contrôles des restitutions à l'exportation, celle-ci n'a pas été en mesure de poursuivre ses enquêtes en France de la même manière que dans les autres États membres. Récemment encore, les autorités françaises ont affirmé que la législation nationale ne les habilitait pas à fournir à la Cour, sur bande magnétique, les numéros d'enregistrement et les noms des bénéficiaires des restitutions à l'exportation. La France soutient encore qu'en l'absence de disposition spécifique dans le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, elle ne peut être tenue de fournir des copies des rapports consécutifs aux contrôles effectués dans le cadre de ce règlement.

Des problèmes se sont également posés en ce qui concerne l'exercice par la Cour de son droit de contrôle des bénéficiaires de restitutions à l'exportation en France. 2.30. Comme cela a été exposé dans le rapport spécial no 2/92, le fait que la France n'ait pas satisfait à l'obligation de faciliter les contrôles de la Cour a compromis le bon déroulement de ces derniers, non seulement en France, mais aussi dans d'autres États membres, compte tenu du caractère transnational du système des restitutions à l'exportation. 2.31. Sans préjudice de l'opinion de la Cour selon laquelle la législation nationale d'un État membre ne peut restreindre son droit au contrôle de la totalité des recettes et des dépenses de la Communauté et à l'établissement de rapports en la matière, la Cour a poursuivi ses consultations avec les autorités françaises dans l'espoir de vaincre leurs objections.

Si quelques progrès ont été réalisés, un accord sur des solutions pratiques opérantes à toutes les difficultés doit encore être trouvé. Pour pouvoir bénéficier de facilités de contrôle similaires dans tous les États membres, la Cour espère que les autorités françaises lèveront tout obstacle à ses travaux susceptible de subsister lorsque des registres concernant des recettes et des dépenses de la Communauté sont tenus en France. 3. CONCLUSION 3.1. Les actions entreprises par la Commission comme par les États membres afin de récupérer les fonds du FEOGA irrégulièrement versés n'ont pas la rigueur et la célérité nécessaire au recouvrement de ces fonds dans un délai minimum.

Afin de vaincre le manque d'ardeur apparent des autorités nationales à recouvrer les montants dus et la répugnance des bénéficiaires de versements irréguliers à rembourser ces derniers, il conviendrait de prendre des mesures telles que toutes les dettes soient soumises à une amende sous forme d'intérêts à partir du moment où le paiement irrégulier est effectué jusqu'au recouvrement final par la Communauté, comme cela est prévu dans le cas des prélèvements supplémentaires en vertu du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993(5) (). 3.2. Les États membres ont tendance à adopter une approche minimale en matière de supervision des dépenses du FEOGA.

Bien souvent, ils ne donnent pas à leur contrôle l'étendue ou le degré d'approfondissement nécessaire même lorsque des irrégularités sont découvertes dans des situations qui laissent penser que le cas relevé n'est sans doute pas isolé. Lorsqu'une irrégularité ou une fraude sont découvertes ou soupçonnées, les autorités nationales devraient entreprendre de larges recherches sur des activités analogues afin de détecter tout autre élément irrégulier ou frauduleux. 3.3. Les États membres sont peu enclins à mettre en cause la validité des versements de restitutions à l'exportation déjà effectués lorsque des éléments probants postérieurs à l'exportation établissent que les produits concernés pourraient avoir été impropres à la consommation humaine au moment de l'exportation ou n'avoir pas été mis sur le marché d'un pays tiers.

De tels éléments probants attestent clairement que les produits n'étaient pas éligibles aux restitutions à l'exportation et que toute décision dans ce sens était erronée. En conséquence, les restitutions à l'exportation devraient être recouvrées. 3.4. La Cour estime que la Commission devrait revoir sans tarder les dispositions réglementaires relatives à la teneur en eau des fromages en vue de parvenir à une application harmonisée des règles en question par les États membres. Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 27 janvier 1994.

Par la Cour des comptes André J. MIDDELHOEK Président (1)() Rapport spécial no 2/92, JO C 101 du 22.4.1992. (2)() Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 (JO L 388 du 30.12.1989). (3)() Rapport spécial no 7/93 sur les contrôles relatifs aux irrégularités et aux fraudes dans le domaine agricole. (4)() Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 (JO L 351 du 14.12.1987). (5)() Règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993 (JO L 57 du 10.3.1993). RÉPONSE DE LA COMMISSION 1. SUIVI DU RAPPORT SPÉCIAL No 2/92 Déclaration incorrecte de fromage sous l'appellation Provolone 1.2 et 1.3. i)En ce qui concerne la classification des produits, la Commission a entrepris, au cours de l'année 1993, plusieurs initiatives visant à aboutir à une nomenclature de produits simplifiés.

Le 22 juin 1993, un projet de règlement a été soumis au vote. Il a obtenu 54 voix contre; il a par conséquence été rejeté. Le 6 septembre 1993, compte tenu de l'absence de volonté des États membres de continuer dans cette voie, la Commission a jugé approprié d'arrêter ces travaux et de les poursuivre différemment. Elle a, en conséquence sur le plan sectoriel lait mis en discussion, une nouvelle nomenclature de produits, assortie de nouvelles modalités d'application; ces travaux ont été entamés le 11 novembre 1993 entre les experts nationaux et la Commission. La question des critères objectifs de classification et du contrôle y relatif constituent la partie principale de ces travaux.

Il est dans les intentions de la Commission d'essayer de faire adopter le règlement, au cours de l'année 1994. ii)En ce qui concerne les défaillances qualitatives constatées, les recouvrements ont été effectués. Un montant de 58 828,87 IRL a été transféré au FEOGA le 29 septembre 1993. Il faut remarquer que le chiffre indiqué par la Cour, qui s'élève à 500 000 ECU, est une estimation qui n'est pas détaillée en fonction de chaque observation spécifique. Dès lors, une comparaison entre le chiffre de l'État membre et celui de la Cour n'est pas possible. Déclaration incorrecte d'Edam sous l'appellation Steppenkaese 1.4.

La Commission prend acte que le montant «éventuellement» indûment versé a été réduit de 43 %. Pour ce qui concerne l'aspect «classification», il faut se référer au point 1.3 ci-dessus. Déclaration incorrecte de fromage sous l'appellation Gouda 1.5 et 1.6. Par sa lettre no 27972 du 20 août 1993 adressée à l'Allemagne le FEOGA a confirmé qu'à son avis le recouvrement s'impose. Telle a aussi été la position prise par la Commission au cours d'une réunion bilatérale qui s'est tenue le 16 décembre 1993. La demande a été faite à l'Allemagne de communiquer sa position définitive à ce sujet.

Babeurre en poudre déclaré incorrectement comme étant du lait demi-écrémé en poudre 1.7 à 1.10. La Commission réfléchit à une solution équitable. Comme indiqué dans le suivi no 2 envoyé à M. Ryan le 9 juin 1993, il s'agit essentiellement d'un problème dérivé de l'introduction de la nouvelle nomenclature en matière de restitutions qui a provoqué dans un premier temps, jusqu'à l'adoption du règlement (CEE) no 2659/90, une certaine confusion. Lait écrémé en poudre (LEP) incorrectement déclaré comme ne contenant pas de lactosérum additionné 1.11 et 1.12. L'extrapolation des résultats du contrôle d'un seul lot sur l'ensemble de la livraison n'est pas aussi évidente que la Cour semble l'indiquer.

Il s'agit, en effet, de 14 déclarations d'importation séparées dont une seule a été contrôlée. Il n'existe donc aucune preuve que les produits dans les autres camions ne correspondaient pas aux critères requis. La Commission invite néanmoins la Cour à lui soumettre toute information utile dont elle dispose. Fromage Cheddar ne répondant pas au critère de teneur minimale en matières grasses en poids de la matière sèche 1.13. La quantification du montant à rembourser est en cours. Teneur maximale en eau pour le Cheddar 1.14. Il est référé au point 1.3 ci-dessus. Dans la nouvelle réglementation le taux maximum d'humidité sera déter- miné.

Non-respect du critère de teneur minimale en matières grasses pour du lait entier en poudre 1.15. Par courrier no 27154 du 9 août 1993, la Commission a reconfirmé qu'elle ne peut pas accepter la position irlandaise et qu'elle maintient son avis que des remboursements s'imposent. Lot de fromage impropre à la consommation humaine à son arrivée en Pologne 1.16. Dans un premier temps, le FEOGA avait obtenu, de la part de la Cour, les preuves que le fromage dont la teneur en nitrate était trop élevée n'avait été destiné à la consommation humaine par les autorités polonaises. Or, en annexe à sa lettre du 10 décembre 1993, l'Allemagne a fournit maintenant un document, émanant du Service de l'Inspection Sanitaire de ce pays, confirmant l'admission du fromage pour la consommation humaine et annulant les décisions prises antérieurement.

Sur la base de cette dernière preuve, il ne peut être exécuté un recouvrement. Fromage refusé aux États-Unis pour cause de non-conformité aux normes sanitaires et réexporté de la Communauté en bénéficiant de restitutions 1.17. Les quatre États membres rejetent les analyses produites par les États-Unis dont les résultats avaient d'autres fondements que scientifiques. La Commission constate que le fromage retourné des États-Unis a été partiellement échangé contre d'autres cargaisons de ce produit, et ceci avant qu'il n'ait été commercialisé dans la Communauté. Le fromage rejeté par les États-Unis, et exporté par la suite vers le Canada, la Finlande, les Émirats Arabes Unis et la Suède l'a été à des prix normaux et sans qu'il ait fait l'objet de litiges commerciaux ou ait donné lieu à des observations de la part des pays importateurs.

La Commission ne voit dès lors pas de raisons de se dissocier de l'avis des quatres États membres concernés. Beurre à destination de l'Égypte impropre à la consommation humaine 1.18. Par lettre no 26740 du 3 août 1993, l'État membre a été informé qu'à l'avis de la Commission le recouvrement s'impose. Le 18 novembre 1993 une lettre de rappel a été envoyée (no 38230). 1.19 à 1.21. Comme la Cour en a été informée, lors de la visite de ses agents auprès des services du FEOGA le 12 octobre 1993, cette question de quantités manquantes ou défectueuses touche la question de fond du droit à la restitution, actuellement en instance de discussion.

Entretemps, la situation a été expliquée aux États membres concernés. De plus, un nouvel article 5 sera rédigé en vue d'atteindre une meilleure transparence. [règlement (CEE) no 3665/87]. Fromage déclaré comme étant placé sous contrôle douanier avant sa date de production 1.22. Exact. Emballage plastique inclus dans le poids déclaré aux fins de restitution 1.23. Par lettre du 20 août 1993 (no 27972), la Commission a confirmé que la récupération doit être effectuée. Cela a été reconfirmé lors de la discussion bilatérale tenue le 16 décembre 1993. Utilisation irrégulière d'un certificat de préfixation délivré dans le cadre d'un appel d'offres lancé par un pays tiers 1.24.

Ce cas, rapporté par la Cour des comptes, met bien en évidence les risques que comprennent des opérations de ce type tant pour les exportateurs que pour le FEOGA. En effet, nonobstant le fait que le certificat de préfixation de la restitution délivré par le service compétent français l'a été en conformité avec les dispositions réglementaires, il est difficile de concevoir que la demande du certificat a été formulée en conformité avec l'esprit de cette réglementation. Or, du fait du transfert du certificat (et des extraits) à d'autres opérateurs qui, de bonne foi, l'ont utilisé pour leurs exportations vers l'Algérie, ces derniers s'exposent maintenant au problème d'un éventuel remboursement de restitutions qu'ils ont obtenues, il y a quatre à cinq années.

Ce cas expose les problèmes suivants: - l'action de récupération est limitée aux opérateurs qui ont obtenu la restitution, sans pour autant que les faits constatés puissent leur être imputés, - le transfert du danger d'un non-financement communautaire éventuel envers un État membre qui est dans l'impossibilité de contrôler les conditions dans lesquelles un certificat d'exportation a été délivré (dans un autre État membre), - la complexité de l'affaire qui comporte des faits politiques liés aux relations de sociétés d'une certaine nationalité avec l'Algérie rend imprévisible le sort des procédures judiciaires, en outre de très longue durée, - la réglementation communautaire peut difficilement couvrir tous les cas possibles et imaginables d'opérations, sauf à être impraticable, donc inappliquée et, partant incontrôlable, de par sa complexité.

Elle doit être de portée générale. Pour les services de la Commission ce dossier montre, en premier lieu, un cas d'école mettant en évidence la situation imparfaite d'aujourd'hui, quant aux possibilités d'entamer des actions de recouvrement pour des opérations dans lesquelles sont impliqués plusieurs opérateurs dépendant chacun d'un pays différent. Aussi s'impose une analyse approfondie à laquelle se livrent les services de la Commission, afin de déployer tous les moyens pour aboutir à une solution cohérente et équitable: dans l'intervalle, les conditions de délivrance des certificats de préfixation de restitution, à la suite d'une adjudication ouverte organisée par un pays tiers ont été clarifiées par la modification de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 jointe en annexe I.

Par le dispositif adopté, la délivrance de ces titres serait subordonnée à la présentation du contrat conclu à la suite d'une telle adjudication. De plus, la collaboration des services compétents des États membres doit être développée et devenir pratique courante. L'éclairage de ce cas spécifique est un premier pas dans cette direction. 1.27. Comme déjà écrit dans la réponse du Directeur du FEOGA à la Cour le 28 octobre 1993, il y a lieu de rappeler: - que le recouvrement est de la compétence exclusive des États membres et que ce n'est qu'au stade de l'épuisement de tous moyens disponibles qu'une appréciation par la Commission peut être portée [article 8 du règlement (CEE) no 729/70], - que les cas individuels ont été traités avec les États membres et que les services de la Commission ont fait connaître leur avis à ce propos, - que la Cour, tout en donnant des chiffres sur l'importance financière des cas rapportés, n'a pas été en mesure de fournir des éléments suffisamment détaillés, y compris lors d'une mission réalisée auprès d'elle par le FEOGA, qui permet une quantification effective, - que la Cour, dans ses conclusions, ne tient pas compte des initiatives prises pour améliorer la réglementation existante.

Ces initiatives portent sur les points suivants: - la redéfinition de la nomenclature des restitutions des produits laitiers, - la redéfinition des conditions de délivrance et d'utilisation des certificats de préfixation de la restitution à la suite d'une adjudication ouverte par un pays tiers, - l'examen d'adoption de méthodes d'analyses de réfé- rence, - l'examen d'une reformulation des conditions donnant droit à l'octroi de la restitution. 2. SUIVI DE L'AUDIT DE LA COUR SUR LES PLUS GRANDS BÉNÉFICIAIRES DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION Dans cette partie la Cour présente des nouveaux cas qui feront l'objet de la plus grande attention de la part de la Commission.

La Commission prie cependant la Cour de lui communiquer toutes les pièces sur les cas évoqués par celle-ci, pour en tirer toutes les conséquences y compris financières, des enquêtes menées par la Cour. 3. CONCLUSIONS 3.1. Comme la Cour pourra l'apprécier, la Commission a toujours fait diligence pour recouvrer toutes les sommes incontestées faisant l'objet des irrégularités. La Commission n'a pas les pouvoirs pour récupérer les montants qui font l'objet de contestation, l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 faisant explicitement référence à la compétence des États membres en la matière et aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes de ceux-ci.

L'état des recouvrements effectués ou susceptibles de l'être à ce jour figure à l'annexe II. À ce jour le taux de recouvrement par la Commission s'élève à 65,22 %. 3.4. La Commission se réfère à sa réponse donnée aux points 1.2 et 1.3. ANNEXE I 3.Le texte de l'article 44 paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats. Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance du certificat, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions ci-après.

Un ou plusieurs certificats sont délivrés pour l'adjudication en cause lorsque le demandeur a respecté les conditions suivantes: a)les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriés; b)la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite; c)le contrat est présenté ou; d)lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le (les) co-contractant(s), y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue; e)la garantie requise pour la délivrance du certificat, est constituée.

Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication. La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée sous d): cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée. En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.

Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 21 paragraphe 1 est applicable. Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées aux lettres a), b), c), e) ou a), b), d), e) ci-dessus. Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal, pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base d'un contrat ou d'un des engagements, prévus à la lettre d), ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers».

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions de l'article 33 paragraphe 5, deuxième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent également aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous les éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles. Par la Commission R. STEICHEN Membre de la Commission ANNEXE II Tableau de recouvrement au 21.12.1993 "(ECU)""" ID="1">432 000> ID="2">-"> ACCV="2.0.1" ASSV="2" ID="1">68 000 (1)()> ASSV="2" ID="2">68 000> ASSV="2" ID="3">68 000"> ID="1"> "> ID="1">60 000> ID="2">-"> ID="1">30 000> ID="2">30 000 (2)()"> ID="1">1 150 000> ID="2">(3)()"> ID="1">500 000> ID="2">-"> ID="1">40 000> ID="2">40 000 (2)()"> ID="1">-> ID="2">-"> ID="1">?> ID="2">(3)()"> ID="1">450 000> ID="2">330 000> ID="3">330 000"> ID="1">150 000> ID="2">-"> ID="1">90 000> ID="2">90 000 (2)()"> ID="1">?> ID="2">12 189+? (3)()"> ID="1">40 000> ID="2">40 000 (2)()"> ID="1">2 238 000> ID="2">(3)()"> ID="1">5 248 000> ID="2">610 189 (4)()> ID="3">398 000""> (1)() Pour le Provolone la Cour indique un chiffre global de 500 000 Écus.

Il est présumé que le montant spécifique relatif aux défaillances qualititatives correspond au montant remboursé par l'État membre. (2)()À récupérer. (3)()Sous examen. (4)()Chiffre provisoire.

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