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95/231/CE: Décision de la Commission, du 20 juin 1995, relative aux mesures de protection concernant la trichinose

CELEX
31995D0231
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1995-06-20
In force since
1995-06-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

95/231/CE: Décision de la Commission, du 20 juin 1995, relative aux mesures de protection concernant la trichinose Journal officiel n° L 154 du 05/07/1995 p. 0021 - 0021 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juin 1995 relative aux mesures de protection concernant la trichinose (95/231/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 19, considérant que la Commission a adopté la directive 94/59/CE (2), modifiant pour la troisième fois l'annexe de la directive 77/96/CEE du Conseil, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine; considérant que la directive 77/96/CEE ainsi modifiée prend en compte la situation en ce qui concerne les trichines dans la viande de cheval; considérant que, à la lumière des garanties générales existant à compter du 1er janvier 1995, la décision 94/60/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, relative aux mesures de protection concernant la trichinose (3) doit être abrogée à la même date; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier La décision 94/60/CE est abrogée. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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