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95/370/CE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1995, modifiant la décision 94/1077/CE en ce qui concerne l'apurement des comptes de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie au titre des dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice financier 1990 (Les textes en langues grecque, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi)

CELEX
31995D0370
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1995-09-07
In force since
1995-09-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

95/370/CE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1995, modifiant la décision 94/1077/CE en ce qui concerne l'apurement des comptes de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie au titre des dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice financier 1990 (Les textes en langues grecque, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi) Journal officiel n° L 220 du 16/09/1995 p. 0019 - 0019 DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 septembre 1995 modifiant la décision 94/1077/CE en ce qui concerne l'apurement des comptes de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie au titre des dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », pour l'exercice financier 1990 (Les textes en langues grecque, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi.) (95/370/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que, à l'article 2 de la décision 94/1077/CE (3), il est prévu que certains montants à verser par la Grèce, par l'Espagne et par l'Italie soient comptabilisés parmi les dépenses de la section « garantie » du FEOGA, du mois d'octobre des années 1995, 1996, 1997 et 1998; considérant que les montants à verser à ce titre sont susceptibles d'être plus importants que les avances au titre des mois de comptabilisation précités et pourraient en ces circonstances ne pas être entièrement versés dans les délais convenus dans les conclusions communes de la Commission et du Conseil du 21 octobre 1994; qu'il convient dès lors de prévoir qu'une part des montants à verser puisse, le cas échéant, être comptabilisée au titre du mois de septembre des années concernées; après consultation du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le tableau figurant à l'article 2 de la décision 94/1077/CE en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et l'Italie est remplacé par le tableau suivant: >TABLE> Article 2 La République hellénique, le royaume d'Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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