Règlement (CE) n° 2744/95 du Conseil, du 27 novembre 1995, relatif aux statistiques sur la structure et la répartition des salaires
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Article premier Dispositions générales
Les États membres et la Commission, agissant dans leurs domaines de compétences respectifs, établissent des statistiques communautaires sur la structure et la répartition des salaires de l'ensemble des salariés dans les secteurs d'activités économiques définis à l'article 3.
Article 2 Période de référence
Les statistiques sont établies sur la base d'informations statistiques relatives à l'exercice financier 1995 et à un mois représentatif correspondant, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe du présent règlement.
Article 3 Champ d'application
Les statistiques couvrent toutes les activités définies aux sections C, D, E, F, G, H, I, J et K de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée « NACE (Rev. 1) », prévue par le règlement (CEE) no 3037/90 , sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe du présent règlement.
Article 4 Unités statistiques
La collecte des données et l'établissement des statistiques sur la structure et la répartition des salaires se fondent sur n'importe laquelle des unités statistiques définies dans le règlement (CEE) no 696/93 et fournissent des informations concernant les salariés d'unités locales occupant un minimum de dix salariés, classées selon leur taille et leur activité principale.
Article 5 Caractéristiques des informations requises
Des données sont collectées sur les éléments suivants: 1) l'unité locale dont dépendent les salariés de l'échantillon: La région du lieu de travail, la taille, l'activité économique classée selon la NACE (Rev. 1), la forme du contrôle économique et financier au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques et le type de convention collective salariale en vigueur; 2) chaque salarié de l'échantillon: a) les revenus bruts pour une période de rémunération complète pour le mois représentatif, y compris les diverses primes payées régulièrement, les majorations pour les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit, le travail des week-ends et les commissions; sont également incluses les rémunérations pour les périodes d'absence (congé ou maladie) entièrement payées par l'employeur et les allocations familiales et autres prestations fixées par convention collective ou par accord volontaire au sein de l'unité; le total des revenus liés aux heures supplémentaires et les paiements spéciaux pour le travail posté, le travail de nuit ou de week-end doivent être indiqués séparément; b) les revenus bruts annuels pour l'exercice financier de référence, c'est-à-dire les revenus bruts tels qu'ils sont définis au point 2 a), rapportés à une base annuelle, plus les primes occasionnelles (telles que primes de vacances, treizième mois et participation aux bénéfices); le montant des primes occasionnelles doit être indiqué séparément; c) le nombre d'heures rémunérées ou le nombre d'heures que comprend la semaine ou le mois de travail type auquel correspond la rémunération, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées durant la période de rémunération et le nombre annuel de jours de congés, à l'exclusion des jours fériés; d) le, sexe, l'âge et la profession selon la classification internationale type des professions, le niveau d'études et de formation, l'ancienneté dans l'entreprise, le régime de travail, c'est-à-dire plein temps ou temps partiel, et le type de contrat de travail.
Article 6 Collecte des données
1 Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres, qui définissent les méthodes appropriées à la collecte des informations.
2 Pour certaines caractéristiques telles que le niveau d'études et de formation ainsi que le type de contrat de travail, les États membres sont autorisés à effectuer des enquêtes annexes portant sur un sous-échantillon des salariés faisant l'objet de l'enquête principale.
3 Les personnes tenues de fournir les informations répondent aux questions d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute infraction à l'obligation de fournir les données visées à l'article 5.
4 L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent déjà d'informations provenant d'autres sources appropriées et qui sont au moins équivalentes pour ce qui est de la précision, de la qualité et du respect des délais.
5 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, qui sont nécessaires à l'application du présent règlement.
Article 7 Représentativité
La fiabilité et la comparabilité à un haut niveau de qualité sont assurées par l'utilisation d'échantillons dont la taille est telle que l'écart type relatif pour la variable des revenus horaires bruts moyens par section ou sous-section, lorsqu'elle existe, de la NACE (Rev. 1) au niveau de la nomenclature des unités territoriales (NUTS 1) ne dépasse pas 3 %.
Article 8 Traitement des résultats
Les services statistiques des États membres traitent les réponses aux questions visées à l'article 6 paragraphe 3 ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 6 paragraphe 4, de façon à obtenir des résultats comparables.
Article 9 Transmission des résultats
Les États membres transmettent les résultats, dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant le secret statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret .
Article 10 Dispositions pour la mise en œuvre
Les dispositions pour la mise en œuvre du présent règlement, en particulier: les définitions à utiliser, les règles de précision et de qualité, les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, les formes dans lesquelles les variables doivent être transmises et la liste des tableaux à diffuser sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11.
Article 11 Procédure
La Commission est assistée par le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé « comité ». Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère d'une période de trois mois à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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