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Acte du Conseil du 23 juillet 1996 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police

CELEX
31996F1009(01)
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1996-07-23
In force since
1996-07-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention portant création d'un Office européen de police, ci-après dénommée «convention Europol».

Article 2

1 Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a), soit point b).

2 Tout État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer: a) soit que toute juridiction de cet État membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement; b) soit que toute juridiction de cet État membre a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1 Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

2 Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout État membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.

Article 4

1 Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2 Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.

3 Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention Europol.

Article 5

1 Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2 Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3 Le texte du présent protocole dans la langue de l'État membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4 Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention Europol, conformément à l'article 46 de cette convention, doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1 Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque État membre, Haute partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2 Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3 Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

1 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2 Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

Relations

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