96/738/CE: Recommandation de la Commission du 2 décembre 1996 concernant un programme coordonné d'inspection en 1997 pour assurer le respect des maxima fixés en matière de résidus de pesticide présents dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0054 - 0057 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 2 décembre 1996 concernant un programme coordonné d'inspection en 1997 pour assurer le respect des maxima fixés en matière de résidus de pesticide présents dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/738/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneur maximale pour les résidus de pesticide sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (2), et notamment son article 4 paragraphe 3, après avoir consulté le comité phytosanitaire permanent, considérant que l'article 4 paragraphe 3 de la directive 90/642/CEE dispose que la Commission adresse aux États membres chaque année avant le 1er novembre une recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante, afin d'assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticide fixées à l'annexe II de ladite directive; considérant que les États membres, en vertu de l'article 4 de la directive 90/642/CEE, sont tenus de transmettre à la Commission avant le 1er août 1996 toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année 1995, de leurs programmes nationaux de contrôle, et d'établir des programmes prévisionnels définissant la nature et la fréquence des contrôles nationaux à effectuer; que la recommandation 96/199/CE de la Commission, du 1er mars 1996, concernant un programme coordonné de contrôles en 1996 destiné à garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), a préconisé que les États membres envoient à la Commission avant le 1er septembre 1996 leurs programmes nationaux de surveillance prévus pour 1997; qu'il n'a néanmoins pas été possible à tous les États membres de soumettre leurs rapports nationaux et leurs plans prévisionnels avant les dates précitées; considérant que l'annexe II de la directive 90/642/CEE a été complétée par des listes de teneurs maximales en résidus pour certains pesticides par la directive 93/58/CEE (4), par la directive 94/30/CE (5), par la directive 95/38/CE (6) et par la directive 96/32/CE, que les États membres doivent mettre en oeuvre au plus tard le 30 avril 1997, et qu'elle a été modifiée par la directive 95/61/CE (7); que les teneurs maximales harmonisées en résidus de pesticides fixées à l'annexe II doivent en conséquence entrer dans le champ d'application des programmes de contrôles nationaux et coordonnés en 1997; considérant que la somme d'informations mises à la disposition de la Commission n'a pas été suffisante pour qu'il soit possible de dresser un bilan complet des actions menées par les États membres en 1995 dans le domaine des résidus de pesticides ou d'avoir une idée précise des intentions des États membres en la matière pour 1997; que les informations disponibles sont toutefois suffisantes pour la coordination d'un programme de surveillance de combinaisons spécifiques pesticides/produit au niveau communautaire; considérant qu'il s'agit en l'occurrence du second programme coordonné spécifique faisant l'objet d'une recommandation et qu'il importe de donner des indications sur les produits à inclure dans les futurs programmes coordonnés spécifiques à établir chaque année pour permettre auprès de l'autorité compétente des États membres de planifier leur action; que les produits ne seront en principe pas repris dans les programmes coordonnés spécifiques pendant trois années consécutives; considérant que l'étude d'une approche statistique systématique sur les nombres d'échantillons à prélever dans l'exercice coordonné spécifique n'a pas été achevée; que, toutefois, l'examen, dans la Communauté, d'un nombre plus élevé d'échantillons d'un produit que ceux qui ont été prélevés en 1996 permettra d'établir des conclusions plus fiables sur les résidus de pesticides détectés dans ou sur le produit concerné; que, au moins pour ce qui concerne spécifiquement l'exercice 1997, les États membres devraient se fixer comme objectif cinquante échantillons de produits dans leurs propres marchés; considérant que l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/642/CEE oblige les États membres à spécifier les critères ayant présidé à l'élaboration de leurs programmes nationaux de contrôle lorsqu'ils envoient à la Commission les informations relatives à l'exécution de ces programmes pendant l'année précédente; que ladite information doit inclure les critères appliqués pour déterminer les nombres d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ils ont été fixés, ainsi que les critères ayant servi à établir les mesures garantissant la qualité en ce qui concerne l'échantillonnage et les laboratoires effectuant les analyses, lorsque ces laboratoires ne sont pas encore agréés en vertu de la directive 93/99/CE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (8); considérant qu'il serait également utile pour la Commission, en vue de l'élaboration de recommandations ultérieures, d'être informée à l'avance des programmes prévisionnels des États membres pour 1998 et pour les années suivantes, le cas échéant même s'il ne s'agit encore que de projets ou d'avant-projets; considérant que l'information relative aux résultats des programmes de contrôle et les précisions concernant les programmes prévisionnels nationaux envisagés se prêtent particulièrement bien aux traitements, au stockage et à la transmission selon des méthodes électroniques/informatiques; que des formats ont été mis au point pour l'envoi de disquettes aux États membres par la Commission; que les États membres devraient donc être en mesure d'envoyer à la Commission, dans le format standard, leurs rapports pour 1996 et leurs programmes de contrôles nationaux envisagés pour 1998; que le perfectionnement de ce format standard est engagé de manière très efficace par les orientations élaborées par la Commission; considérant que les inspections et les échantillonnages auxquels procèdent les États membres pour assurer le respect de teneurs maximales en résidus de pesticides afférentes aux produits de la liste visée à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 90/642/CEE doivent être effectués conformément aux prescriptions de la directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvements d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (9), de la directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de mode de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (10) ainsi qu'à celles de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires (11) et à celles de la directive 93/99/CEE, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) spécifiquement pour 1997, de procéder aux échantillonnages et analyses concernant les combinaisons produit/résidu de pesticides visées à l'annexe, sur la base d'un objectif de cinquante échantillons de chaque produit, reflétant le cas échéant la part nationale, la part communautaire et la part des pays tiers sur le marché de l'État membre en cause, et de communiquer les résultats, y compris les méthodes d'analyses utilisées, les «seuils de déclenchement» et les mesures garantissant la qualité, pour le 1er août 1998 au plus tard; 2) avant le 1er août 1997, d'envoyer à la Commission toutes les informations visées à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/642/CEE en ce qui concerne l'exercice 1996, de manière à assurer, au moins grâce à une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et de communiquer en particulier:
2.1) les résultats de l'exercice spécifique pour 1996, selon les indications données au point 5) de la recommandation 96/199/CE concernant un programme coordonné de contrôle en 1996; 2.2) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II de la directive 90/642/CEE, relativement aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas été fixées au niveau communautaire, relativement aux teneurs nationales en vigueur; 2.3) les critères appliqués lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux concernant le nombre d'échantillons prélevés et d'analyses effectuées;
2.4) les critères appliqués lors de la détermination et de la fixation des «seuils de déclenchement»; 2.5) les mesures garantissant la qualité, appliquées à l'échantillonnage de produits, ou les modifications concernant les mesures notifiées pendant les années antérieures; 2.6) des précisions en matière d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE, des laboratoires effectuant les analyses et, dans le cas où cet agrément n'a pas encore été accordé, les critères appliqués quant à l'établissement de mesures garantissant la qualité dans les laboratoires concernés;
3) avant le 1er juin 1997, d'envoyer à la Commission le programme national qu'ils envisagent pour le contrôle des teneurs maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 90/642/CEE pour l'année 1998 et, si possible, pour les années ultérieures. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. (2) JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12. (3) JO n° L 64 du 14. 3. 1996, p. 18. (4) JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6. (5) JO n° L 189 du 23.
7. 1994, p. 70. (6) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 14. (7) JO n° L 292 du 17. 12. 1995, p. 27. (8) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14. (9) JO n° L 207 du 15. 8. 1979, p. 26. (10) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 50. (11) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23. ANNEXE Teneurs maximales en résidus à contrôler dans l'exercice spécifique pour 1997, indiquées au point 1 de la recommandation >TABLE>