Règlement (CE) n° 1788/96 de la Commission du 13 septembre 1996 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent soixante-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément aux règlements (CEE) nº 1627/89 et (CE) nº 1680/96 Journal officiel n° L 233 du 14/09/1996 p. 0018 - 0019 RÈGLEMENT (CE) N° 1788/96 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1996 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent soixante-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément aux règlements (CEE) n° 1627/89 et (CE) n° 1680/96 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission, du 1er septembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), une adjudication a été ouverte par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission, du 9 juin 1989, relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1744/96 (6); considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93, un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon l'article 14 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé au paragraphe 1; considérant que, après examen des offres présentées pour la cent soixante-septième adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention; considérant que, à la suite de l'achat à l'intervention de quartiers avant et de carcasses ou demi-carcasses d'animaux maigres âgés de moins de dix mois, il convient de définir le prix de ces produits à partir des prix carcasses; considérant que les quantités offertes dépassent actuellement les quantités pouvant être achetées; en conséquence, qu'il convient d'affecter les quantités pouvant être achetées d'un coefficient de réduction ou, le cas échéant, en fonction des écarts de prix et des quantités soumissionnées, de plusieurs coefficients de réduction, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2456/93 et à l'article 1er paragraphe 1 bis dernier tiret du règlement (CE) n° 1318/96 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1751/96 (8); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la cent soixante-septième adjudication partielle ouverte par le règlement (CEE) n° 1627/89: a) pour la catégorie A: - le prix maximal d'achat est fixé à 261 écus par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R 3, - le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,80 pour la découpe droite, - la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et quartiers avant acceptées est fixée à 13 486 tonnes, - les quantités offertes à un prix supérieur ou égal à 229 écus sont affectées d'un coefficient de 45 %, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2456/93; b) pour la catégorie C: - le prix maximal d'achat est fixé à 261 écus par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R 3, - le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,80 pour la découpe droite, - la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et quartiers avant acceptés est fixée à 12 006 tonnes, - les quantités offertes à un prix supérieur ou égal à 229 écus sont affectées d'un coefficient de 45 %, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2456/93; c) pour les carcasses ou demi-carcasses d'animaux maigres âgés de moins de dix mois: - les prix adjugés sont dérivés du prix carcasse au moyen du coefficient 1,23, - la quantité maximale acceptée est fixée à 1 559 tonnes.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23. (3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4. (4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3. (5) JO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 36. (6) JO n° L 226 du 7. 9. 1996, p. 11. (7) JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 26. (8) JO n° L 229 du 10. 9. 1996, p. 13.