97/817/PESC: Action commune du 28 novembre 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel
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Article premier
L'Union a résolu d'atteindre l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel dans le monde entier, ainsi que de contribuer à résoudre les problèmes déjà causés par ces engins. La présente action commune a pour objectif de renforcer les importantes mesures politiques et concrètes déjà prises par l'Union pour atteindre ces objectifs. À cette fin, l'action commune comporte trois composantes qui font l'objet des titres I, II et III: la poursuite des efforts politiques déployés par l'Union dans la poursuite de ces objectifs, un moratoire commun sur les transferts ainsi qu'un moratoire commun sur la production de mines terrestres antipersonnel, une contribution multidimensionnelle de l'Union à l'effort de déminage et d'activités liées.
Article 2
L'Union est résolue à atteindre l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel dans le monde entier et salue dans ce contexte la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
Article 3
1 Tous les États membres: mettent tout en œuvre pour ratifier sans délai, et sans se prévaloir des dispositions concernant le respect différé, le protocole II modifié sur les mines terrestres, ainsi que le nouveau protocole IV sur les armes laser aveuglantes, annexés à la convention de 1980, prennent des mesures pour se conformer aux interdictions et aux limitations prévues aux protocoles visés au premier tiret en attendant leur entrée en vigueur.
2 L'Union s'emploie à promouvoir l'adhésion universelle à la convention de 1980 et notamment à son protocole II modifié et au nouveau protocole IV. À cette fin, la présidence effectue, le cas échéant, des démarches dans les conditions fixées à l'article J.5, paragraphe 3, du traité.
3 En outre, afin de promouvoir l'adhésion au protocole II modifié et le respect de ce dernier, les États membres contribuent activement aux conférences annuelles des Hautes parties contractantes prévues à l'article 13 dudit protocole.
4 Les États membres de l'Union européenne qui signeront la convention internationale sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction mettent tout en œuvre pour la ratifier dans les meilleurs délais.
5 Les États membres de l'Union européenne prennent des mesures appropriées pour se conformer aux objectifs de la convention internationale sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en attendant son entrée en vigueur.
6 L'Union salue tout effort de la part des signataires de la convention internationale sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction afin de promouvoir l'adhésion universelle à ladite convention. Dans la poursuite des objectifs visés à l'article 1er, la présidence peut effectuer, le cas échéant, des démarches dans les conditions fixées à l'article J.5, paragraphe 3, du traité.
7 En outre, afin de promouvoir le fonctionnement et la mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, les États membres de l'Union européenne s'engagent à participer activement aux conférences qui sont prévues après l'ouverture à la signature de ladite convention.
8 L'Union s'emploie à promouvoir, dans toutes les enceintes internationales appropriées, dont la conférence du désarmement, tout effort susceptible de contribuer aux objectifs qu'elle vise à l'article 1er.
9 L'Union attache une attention particulière aux pays tiers qui continuent à fournir de manière irresponsable des mines terrestres antipersonnel et à utiliser ces engins sans discrimination.
Article 4
Dans la poursuite des objectifs qu'ils visent à l'article 1er, et sans préjudice des mesures nationales déjà prises, les États membres: mettent en œuvre un moratoire commun sur les transferts de toutes les mines terrestres antipersonnel. Ils s'abstiennent d'accorder de nouvelles licences pour le transfert de technologie permettant la fabrication de mines terrestres antipersonnel dans des pays tiers, prennent les mesures légales nécessaires à la mise en œuvre d'un moratoire commun sur la production de toutes les mines terrestres antipersonnel.
Article 5 Action de la Communauté européenne
Au cours des dernières années, la Communauté européenne a augmenté sa contribution dans le domaine du déminage et de l'assistance aux victimes dans le cadre de son aide humanitaire, de la reconstruction et de la coopération au développement. La Commission continuera à soutenir ces activités, qui constituent un élément important de l'action de la Communauté à l'égard de certains pays tiers. La Communauté poursuivra également des activités de recherche concernant le déminage.
Article 6 Actions spécifiques et contributions financières de l'Union
1 Outre les opérations de la Communauté européenne visées à l'article 5 et sans préjudice des contributions bilatérales des États membres, l'Union soutient de manière permanente les efforts internationaux de déminage et d'assistance aux victimes. Elle apporte une assistance ou contribue au financement de programmes ou de projets en réponse à la demande d'une organisation régionale, des autorités d'un pays tiers, du Comité international de la Croix-Rouge, des Nations unies ou d'autres organisations concernées. Cette assistance peut inclure de nouvelles contributions au Fonds d'affectation volontaire des Nations unies. Elle sera distribuée de manière équitable sur des programmes ou projets de déminage et d'assistance aux victimes.
2 Toute contribution pour l'assistance au déminage devra être affectée à des opérations prioritaires pour l'Union. La présidence, en association avec la Commission, prendra les contacts nécessaires pour préciser les conditions d'utilisation d'une contribution de l'Union. La gestion des dépenses occasionnées par la mise en œuvre du paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.
3 Lorsque le Conseil décide de conduire ou de soutenir une action spécifique, il en détermine les moyens financiers et définit les orientations prioritaires de l'assistance de l'Union, qui peuvent, notamment, prendre les formes suivantes: participation à des opérations de déminage, assistance aux victimes, y compris l'aide à la rééducation des victimes, formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage, création de bases de données ayant trait aux activités de déminage, activités de sensibilisation au danger que représentent les mines.
4 Conformément à l'article J.3, point 2, du traité, le Conseil définit les conditions d'exécution des actions spécifiques de l'Union, en tenant compte de l'intérêt que pourrait présenter, dans certains cas, la désignation d'un responsable de la mise en œuvre de l'action spécifique sur le terrain.
5 Conformément à l'article J.4, paragraphe 2, du traité, l'Union conserve la faculté de recourir à l'Union de l'Europe occidentale pour l'élaboration et la mise en œuvre d'actions spécifiques de l'Union dans le domaine de l'assistance au déminage.
Article 7 Cohérence de l'action de l'Union
1 Le Conseil et la Commission sont chargés d'assurer la cohérence des activités de l'Union dans le domaine du déminage, y compris l'assistance aux victimes. Ils veillent à la mise en œuvre de leur action respective, chacun conformément à ses compétences.
2 Les États membres s'efforcent d'accroître l'efficacité de leurs contributions nationales au déminage et à l'assistance aux victimes. Dans la mesure du possible, les actions entreprises au titre de l'article 6 font l'objet d'une coordination avec celles des États membres et de la Commission.
Article 8 Coordination de la contribution de l'Union
1 Le Conseil décide: de l'attribution des contributions financières visées à l'article 6, de la définition des priorités pour l'utilisation de ces fonds, de la définition des conditions d'exécution des actions spécifiques de l'Union.
2 La présidence, dans les conditions fixées à l'article J.5, paragraphe 3, du traité: assure la liaison avec l'Organisation des Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge et toute autre organisation concernée, établit avec les organisations régionales et les pays tiers les contacts nécessaires à l'exécution des actions spécifiques de l'Union. Elle informe régulièrement les instances appropriées du Conseil du résultat de ces contacts.
3 Les instances appropriées du Conseil sont saisies de toute information afin de permettre au Conseil et à la Commission d'assurer, dans les meilleures conditions, la cohérence de l'action extérieure de l'Union.
Article 9
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle remplace les décisions 95/170/PESC, 96/251/PESC et 96/588/PESC.
Article 10
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
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