97/822/CE: Recommandation de la Commission du 3 novembre 1997 concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 1998 pour garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes Journal officiel n° L 337 du 09/12/1997 p. 0014 - 0017 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 1998 pour garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (97/822/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE (2), et notamment son article 4 paragraphe 2 point b), considérant que l'article 4 paragraphe 2 point b) de la directive dispose que, pour le 30 septembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent une recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour l'année suivante, afin de garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides fixées à l'annexe II de ladite directive; considérant que l'annexe II de la directive 90/642/CEE a été complétée par des listes de teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides par les directives 93/58/CEE (3), 94/30/CE (4), 95/38/CE (5) et 96/32/CE (6) du Conseil, et qu'elle a été modifiée par la directive 95/61/CE (7); considérant qu'il est prévu de coordonner un exercice spécifique pour tous les États membres en 1998; qu'il s'agit du troisième programme coordonné spécifique faisant l'objet d'une recommandation et qu'il importe de donner des indications sur les produits à inclure dans les futurs programmes coordonnés spécifiques à établir chaque année pour permettre aux autorités compétentes des États membres de planifier leur action; que les produits ne seront normalement pas repris dans les programmes coordonnés spécifiques pendant trois années consécutives; considérant qu'une approche statistique systématique s'impose pour les nombres d'échantillons à prélever; qu'une telle approche a été établie par la commission du Codex alimentarius (8) précisant que l'analyse d'un nombre total de 459 échantillons donne un taux de probabilité de détecter un échantillon contenant des résidus de pesticides de 99 % si l'on suppose que 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus; que le nombre total d'échantillons à prélever par chaque État membre doit être calculé en fonction des chiffres de la population et de ses consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an et indiqué à l'annexe I B; considérant que l'article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 90/642/CEE oblige les États membres à spécifier les critères appliqués dans l'établissement de leurs programmes de surveillance nationale lorsqu'ils envoient à la Commission les informations relatives à l'exécution de ces programmes pendant l'année précédente; que ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer les nombres d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ils ont été fixés; que des précisions en matière d'agrément, conformément aux dispositions de la directive 93/99/CE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (9), et des laboratoires effectuant des analyses doivent être fournies; considérant que les informations relatives aux résultats des programmes de surveillance et les précisions concernant les programmes nationaux de surveillance envisagés se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission selon des méthodes électroniques/informatiques; que des formats ont été mis au point pour l'envoi de disquettes aux États membres par la Commission; que les États membres devraient donc être en mesure d'envoyer à la Commission, dans le format type, leurs rapports et leurs programmes de contrôle surveillance envisagés; que le perfectionnement de ce format type est engagé de manière très efficace par les orientations élaborées par la Commission; considérant que les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) spécifiquement pour 1998, de procéder aux échantillonnages et analyses concernant les combinaisons produit/résidu de pesticide visées à l'annexe I A, sur la base d'un nombre d'échantillons de chaque produit, reflétant le cas échéant la part nationale, la part communautaire et la part des pays tiers sur le marché de l'État membre en cause, et de communiquer les résultats, y compris les méthodes d'analyse utilisées et les «seuils de déclenchement», pour le 31 août 1999 au plus tard; 2) avant le 31 août 1998, d'envoyer à la Commission toutes les informations visées à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de surveillance de 1997, de manière à garantir, au moins grâce à une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et incluant:
2.1) - les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II de la directive 90/642/CEE, relativement aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas encore été fixées au niveau communautaire, relativement aux teneurs nationales en vigueur; 2.2) - les critères appliqués lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux concernant le nombre d'échantillons prélevés et d'analyses effectuées; 2.3) - les critères appliqués lors de la détermination et de la fixation des «seuils de déclenchement»; 2.4) - des précisions en matière d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CE, des laboratoires effectuant les analyses et, dans le cas où cet agrément n'a pas encore été accordé, les critères appliqués quant à l'établissement de mesures garantissant la qualité dans les laboratoires concernés.
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. (2) JO L 184 du 12. 7. 1997, p. 33. (3) JO L 211 du 23. 8. 1993, p. 6. (4) JO L 189 du 23. 7. 1994, p. 70. (5) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 14. (6) JO L 144 du 18. 6. 1996, p. 96. (7) JO L 292 du 17. 12. 1995, p. 27. (8) Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 367. (9) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 14. ANNEXE I A Teneurs maximales en résidus à contrôler au cours de l'exercice spécifique pour 1998, indiquées au point 1) de la recommandation >TABLE> ANNEXE I B Nombre d'échantillons par produit à prélever par chaque État membre >TABLE>