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Règlement (CE) nº 1090/97 de la Commission du 16 juin 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2144/96 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT

CELEX
31997R1090
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-06-16
In force since
1997-06-17
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 1090/97 de la Commission du 16 juin 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2144/96 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT Journal officiel n° L 158 du 17/06/1997 p. 0006 - 0006 RÈGLEMENT (CE) N° 1090/97 DE LA COMMISSION du 16 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2144/96 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 417/97 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 3, considérant que l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 stipule que les demandes de certificats d'exportation en vertu de cet article doivent être accompagnées d'une attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance de certificats d'importation; que, après l'adoption du règlement (CE) n° 2144/96 (3) de la Commission, modifié par le règlement (CE) n° 2362/96 (4), il a été établi que certains importateurs désignés étaient inéligibles; que les quantités relatives aux demandes concernées doivent être réparties entre les autres opérateurs intéressés qui ont reçu des certificats provisoires pour les mêmes catégories de fromages; que l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96 doit par conséquent être modifiée de façon correspondante et que la modification doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Dans l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96, dans la colonne 5, le coefficient d'attribution «0,15625» est remplacé par «0,29895». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 8 novembre 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juin 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22. (2) JO n° L 64 du 5. 3. 1997, p.

1. (3) JO n° L 286 du 8. 11. 1996, p. 12. (4) JO n° L 321 du 12. 12. 1996, p. 13.

Relations

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