Rapport spécial nº 1/97 sur les décisions de la Commission du 10 avril 1996 et du 20 novembre 1996 relatives à l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993, accompagné de la réponse de la Commission Journal officiel n° C 052 du 21/02/1997 p. 0001 - 0019 RAPPORT SPÉCIAL N° 1/97 sur les décisions de la Commission du 10 avril 1996 et du 20 novembre 1996 relatives à l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993, accompagné de la réponse de la Commission (97/C 52/01) TABLE DES MATIÈRES Points Page 1.
INTRODUCTION . 1.1-1.5 2 2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE PAR LA COMMISSION . 2.1-2.9 2 Ressources en personnel . 2.1-2.2 2 Analyse du risque . 2.3-2.5 2 Exécution des travaux . 2.6 3 Méthodes de travail . 2.7-2.9 3 3. ORGANE DE CONCILIATION . 3.1-3.7 4 4. ÉVALUATION DES MONTANTS REJETÉS . 4.1-4.25 4 Observations générales . 4.1-4.4 4 Corrections forfaitaires . 4.5-4.11 5 Décision de passer outre au refus du contrôleur financier: stockage public de viande bovine en Irlande . 4.12-4.21 7 Corrections ponctuelles . 4.22-4.25 7 5. CAS N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À CORRECTION . 5.1 8 6. CONCLUSION . 6.1-6.3 8 ANNEXE:
TABLEAUX 1 À 4 . 10 Réponse de la Commission . 12 1. INTRODUCTION 1.1. Suite à la résolution du Parlement européen du 17 mars 1995, en vertu de laquelle les décisions prises par la Commission en matière d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», seraient désormais soumises à la procédure de décharge, le président du Parlement européen a demandé à la Cour des comptes, par lettre du 26 juin 1996, d'établir un rapport sur la décision de la Commission du 10 avril 1996 relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses de 1992 ainsi que de certaines dépenses pour 1993 (1).
1.2. Cette décision opérait des corrections à hauteur de 825,1 Mio ECU (voir tableau 1) et intégrait deux corrections distinctes portant sur des dépenses de 1993 (106,9 Mio ECU). Compte tenu du fait qu'une partie des dépenses de 1992 faisait encore l'objet d'une procédure de conciliation au mois d'avril 1996 (voir point 3.6), la Commission a également pris une autre décision concernant l'apurement de 1992. Cette décision, qui opérait 70,0 Mio ECU de corrections (voir tableau 2) et modifiait la décision du 10 avril 1996, a été prise le 20 novembre 1996 (2). 1.3. L'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (3) fait obligation à la Commission d'apurer les comptes annuels présentés par les États membres au titre des paiements effectués par leurs soins dans le cadre de la section «garantie» du FEOGA.
L'objectif de cette disposition est de garantir que seules les dépenses effectuées légalement dans le respect des règles communautaires sont financées. À cette fin, le service de la Commission responsable en la matière (DG VI) opère des audits des dépenses, sur la base des normes d'audit généralement admises. Toutes les erreurs ou déficiences décelées sont communiquées aux États membres par écrit. Ces derniers ont la possibilité de présenter des réponses. Des réunions bilatérales ont également lieu entre les services de la Commission et des États membres, afin de permettre aux intéressés de préciser leurs positions respectives.
À l'issue de cette phase bilatérale, la Commission communique ses conclusions, ouvrant ainsi la voie à la procédure de conciliation (voir points 3.1 à 3.6). La Commission arrête ensuite son rapport de synthèse (4) (5), qui est présenté au comité du FEOGA constitué de représentants des États membres. La décision d'apurement définitive est prise par la Commission réunie en collège. 1.4. D'importantes modifications ont été apportées à la procédure d'apurement des comptes par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil (6), modifiant le règlement (CEE) n° 729/70 (7) du Conseil.
Ces mesures n'entreront en vigueur qu'à partir de l'exercice FEOGA commençant le 16 octobre 1995. 1.5. C'est sur les deux décisions dont il est fait état au point 1.2 que porte le présent rapport, le second élaboré par la Cour sur l'apurement des comptes d'un exercice spécifique (8). À cette fin, les rapports de synthèse de la Commission ainsi que ses observations de contrôle et sa correspondance avec les États membres ont été examinés. Les travaux du contrôle financier (DG XX) ont été pris en considération et des discussions ont eu lieu avec des représentants de l'organe de conciliation.
La Cour n'a effectué aucune visite de contrôle dans les États membres. 2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE PAR LA COMMISSION Ressources en personnel 2.1. Le service de la Commission chargé des travaux d'apurement au titre de l'exercice 1992 a subi comme par le passé la contrainte que constitue l'insuffisance des ressources humaines. Il a pu compter sur un maximum de 40 agents (dont 19 de catégorie A) répartis par marchés, pour formuler un avis portant, au total, sur plus de 30 000 Mio ECU de dépenses effectuées dans douze États membres. En dépit du fait que le programme de travail présenté au comité du FEOGA (9) affirmait que le nombre d'agents disponibles ne suffisait pas pour garantir que la totalité des mesures importantes soit examinée, aucun redéploiement de personnel n'a été opéré vers cette tâche.
2.2. Dans sa résolution donnant décharge à la Commission sur l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1991 (10), le Parlement européen a marqué son accord avec la Commission, lorsque celle-ci admet la nécessité d'affecter davantage d'agents aux travaux d'apurement des comptes et a demandé le redéploiement de quinze agents supplémentaires ou bien, si cela devait s'avérer impossible, de soumettre une proposition adéquate à l'autorité budgétaire. À l'heure actuelle, aucune action n'a été entreprise à cette fin. Analyse du risque 2.3. L'insuffisance du personnel a fait de l'analyse du risque un élément essentiel pour la répartition de ces ressources déjà comptées.
L'analyse du risque a d'abord été opérée au niveau de chaque ligne budgétaire par marché et non pas au niveau central. Les priorités ont été établies et les travaux planifiés en fonction des ressources en personnel disponibles pour chaque marché. 2.4. En outre, la Cour estime que: a) les restitutions à l'exportation, qui correspondent au tiers du budget, constituent un domaine qui présente un risque élevé, ce que reconnaît la Commission dans son analyse. Dans le cas de six États membres parmi ceux qui déclarent les montants de restitutions à l'exportation les plus importants (DK, D, F, IT, NL, UK), les audits mis en oeuvre ont eu lieu dans le cadre de contrôles physiques et/ou de préfinancement et ne couvraient pas les pièces justificatives auprès des organismes payeurs; b) en Italie, seule l'huile d'olive et les graines de tournesol ont fait l'objet d'un audit dans le secteur des huiles et matières grasses.
L'aide en faveur du soja, que la Commission considérait comme un domaine à risque au même titre que l'aide à la consommation et l'aide à la production d'huile d'olive, représentait des dépenses supérieures (428 Mio ECU contre 368 Mio ECU et 219 Mio ECU respectivement), mais n'avait pas encore fait l'objet d'un contrôle. En outre, cette ligne budgétaire n'avait été contrôlée dans aucun État membre dans le cadre de l'apurement des comptes de toute la période 1988-1992; c) en Allemagne et au Royaume-Uni, seuls les fourrages séchés ont fait l'objet d'un contrôle parmi les mesures relatives aux huiles et matières grasses, alors que les dépenses effectuées à ce titre étaient faibles et que le risque était évalué comme faible ou moyen.
Si l'on s'en tient aux résultats de l'analyse du risque, les pois et fèves (D, UK) ainsi que les navettes (D) méritaient davantage que les ressources de contrôle réduites leur soient consacrées. 2.5. L'analyse du risque n'a pas été mise en oeuvre dans le secteur laitier, les ressources disponibles ayant été affectées au suivi des effets de la décision du Conseil relative aux quotas laitiers en Italie, Espagne et Grèce. D'autres mesures du secteur laitier n'ont fait l'objet que d'un audit restreint et aucun plan d'enquête identifiant les priorités pour l'audit des dépenses de 1992 n'a été élaboré.
Exécution des travaux 2.6. Pour des raisons diverses, la réalisation des travaux programmés n'a pas atteint le niveau requis: a) au cours d'une mission en Belgique, seuls 64 sur les 129 sondages de corroboration prévus ont été réalisés de façon exhaustive. En outre, 60 autres cas ont fait l'objet d'un examen portant sur un aspect particulier; b) en Irlande, il s'est révélé impossible, au cours de la première mission, d'opérer dans des conditions satisfaisantes l'examen des dossiers relatifs aux restitutions à l'exportation au titre de la viande bovine, en raison du désordre constaté au niveau des pièces justificatives.
Une deuxième mission a eu lieu au mois de septembre 1993 afin de contrôler entre autres les dossiers correspondants, mais cela n'a pu se faire en raison du désordre persistant et faute de temps. Le rapport établi à la suite de cette mission précisait que, comme les pièces justificatives n'étaient pas suffisamment en ordre pour permettre aux auditeurs de la Commission de réaliser le travail, l'Irlande avait bénéficié d'un traitement différent et plus favorable lors de l'apurement des comptes. Au cours d'une autre mission au mois d'octobre 1994 concernant le régime de préfinancement, on a pu constater quelque amélioration, mais les sondages de corroboration n'ont pas été effectués.
Aucune correction n'a été apportée dans ces conditions; c) le plan d'enquête concernant les huiles et matières grasses en Italie prévoyait une mission pour les fourrages séchés, mais elle n'a pas eu lieu dans le cadre de l'apurement 1992; d) dans le secteur des huiles et matières grasses, un audit des systèmes au Danemark a conclu que des sondages de corroboration devaient être opérés sur les paiements réalisés, afin d'obtenir une assurance concernant la régularité des dépenses. Aucun sondage de ce type n'a été réalisé; e) un rapport de mission en Grèce portant sur l'exercice 1991 a souligné la nécessité d'opérer des travaux supplémentaires sur l'aide à la consommation d'huile d'olive, en raison de l'existence de cas de fraude mis au jour par l'organisme national de contrôle de l'huile d'olive.
Aucun suivi n'a été assuré jusqu'en 1996, la conséquence étant qu'aucun audit n'a été opéré pour la Grèce au titre de cette mesure dans le cadre de l'exercice 1992; f) une correction financière de 5,8 Mio DM (soit 3,1 Mio ECU) a été effectuée sur des restitutions à l'exportation de viande bovine en Allemagne. Le montant de la correction finalement décidée se fondait sur des chiffres fournis dans un rapport émanant des autorités allemandes. Bien que le service de la Commission compétent en l'espèce ait prévu de vérifier la base de ces données sur place, cette opération n'a pas été réalisée.
Méthodes de travail 2.7. Des retards considérables (18 mois) sont parfois intervenus entre les missions et la transmission du rapport aux États membres les informant des résultats. Cette situation a nui à la mise en oeuvre de corrections par la Commission, comme cela a été relevé par l'organe de conciliation (cas FR/009, IT/010, UK/011 et IR/013: stockage public de viande bovine). 2.8. Le personnel chargé des marchés - exception faite du cas des restitutions à l'exportation - n'opère pas un suivi systématique de toutes les corrections possibles, ni même des réponses des États membres.
Une correction concernant la caséine aux Pays-Bas, qui avait déjà obtenu l'accord des autorités néerlandaises, aurait été oubliée si la Cour n'avait pas attiré l'attention de la Commission sur ce cas au mois de janvier 1996. 2.9. Aucune limite minimale n'est fixée en matière de corrections. La décision de la Commission pour 1992 comprend au moins trois corrections de moins de 1 ECU et une de moins de 0,05 ECU. Les corrections de ce type ne sont pas significatives. Or, dans le cas de la correction portant sur l'aide à la production d'huile d'olive en Espagne, le contrôle financier a constaté, après vérification de la correction, qu'un montant supplémentaire de 3,3 Mio PTA (soit 20 000 ECU) devait être rejeté.
La DG VI a approuvé cette analyse mais, compte tenu du «faible» montant en cause et du fait que la procédure de seconde notification à l'État membre aurait été assez lourde, elle n'a pas modifié la correction. 3. ORGANE DE CONCILIATION 3.1. La décision 94/442/CE de la Commission (11) a institué une procédure de conciliation que les États membres ont pu utiliser pour la première fois dans le cadre de l'apurement des comptes de l'exercice 1992. 3.2. L'organe de conciliation est indépendant; il est composé de quatre membres et d'un président, qui sont hautement qualifiés dans les matières relevant du FEOGA-Garantie.
Ils sont nommés par la Commission, après consultation du comité du FEOGA. 3.3. Cette instance a pour mission de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l'État membre concerné, avant que la Commission ne prenne sa décision finale sur la correction à apporter. L'organe de conciliation établit un rapport pour chaque cas. Toutefois, les conclusions de ce rapport ne sont pas contraignantes pour la Commission. 3.4. Une demande de conciliation n'est recevable que lorsque la correction financière préconisée par la DG VI soit excède 0,5 Mio ECU, soit représente plus de 25 % de la dépense annuelle totale de l'État membre au titre de cette ligne budgétaire.
3.5. Pour l'exercice 1992, 34 cas ont été soumis à cette instance (voir tableau 3). Trois cas (deux en Grèce, un au Danemark) n'ont pas été examinés, la Commission ayant déjà retiré sa correction. Trois autres n'ont pas été examinés, l'organe de conciliation ayant été saisi en dehors des délais fixés dans la décision 94/442/CE de la Commission (12) (deux en Italie, un au Portugal). Les résultats des 28 cas effectivement examinés par l'organe de conciliation sont analysés dans le tableau 4. 3.6. L'existence de l'organe de conciliation a imposé une discipline plus stricte aux auditeurs de la Commission, puisqu'elle les oblige à analyser leurs constatations de manière plus approfondie.
Toutefois, la procédure de conciliation a suscité des retards supplémentaires dans la procédure d'apurement. La décision complémentaire concernant l'exercice 1992 prise en novembre 1996 a été jugée nécessaire par la Commission parce que 13 cas étaient encore en cours d'examen devant cette instance en mars 1996. Il est possible que trois de ces cas (représentant 17,2 Mio ECU) ne soient toujours pas traités à cette époque; ils seront apurés au titre de la décision d'apurement de 1993. 3.7. Un autre objectif visé par la création de l'organe de conciliation est de réduire le nombre d'affaires portées devant la Cour de justice européenne.
Fin 1996, il est encore trop tôt pour apprécier les résultats à cet égard. 4. ÉVALUATION DES MONTANTS REJETÉS Observations générales 4.1. L'apurement des dépenses 1992 comportait deux corrections portant sur les dépenses de 1993 (et représentant 106,9 Mio ECU). Il semblerait plus opportun de traiter ces deux corrections dans le cadre de la procédure d'apurement 1993. 4.2. Dans son avis n° 6/95 sur la décision d'apurement des comptes de la Commission relative à l'exercice 1991 (13), la Cour déclarait que la priorité devrait être accordée à des méthodes de contrôle qui offrent une base objective pour une correction, telles que des extrapolations de résultats obtenus au moyen de méthodes d'échantillonnage statistique.
4.3. La Commission a répondu qu'elle avait mis en place des outils informatiques perfectionnés permettant, entre autres choses, d'utiliser des techniques d'échantillonnage statistique validées. Toutefois, les travaux réalisés afin d'étayer les décisions d'apurement de 1992 n'apportent qu'une faible preuve de l'utilisation de cette méthode. 4.4. L'apurement des dépenses de 1992 de la Commission a conduit à trois grands types de corrections: les corrections forfaitaires, les corrections ponctuelles (refus de financer certaines dépenses) et les corrections comptables courantes. Corrections forfaitaires 4.5.
Comme pour les comptes de 1991, de nombreuses corrections ont été mises en oeuvre en appliquant la méthode forfaitaire. Sur un total de 895,1 Mio ECU (voir tableaux 1 et 2), un montant de 336 Mio ECU (soit 37,5 %) représentait des corrections forfaitaires dans les décisions d'apurement de 1992. 4.6. La Commission a élaboré une grille interne déterminant des corrections forfaitaires de 2 %, 5 % ou 10 %, en fonction de la gravité de l'insuffisance des systèmes identifiée. La Commission estime qu'une mesure correctrice de la part de l'État membre concerné - si elle est opérationnelle - ne peut être prise en compte que lorsqu'un doute existe en ce qui concerne le taux (2 %, 5 % ou 10 %) à appliquer en raison de la déficience constatée.
Des taux supérieurs peuvent être retenus dans des circonstances exceptionnelles. Un document interne, approuvé par le comité du FEOGA, régit l'utilisation de ces corrections forfaitaires (14). 4.7. Le recours aux corrections forfaitaires s'impose dans des cas où l'impact financier réel des insuffisances des systèmes ne peut être déterminé. Toutefois, les corrections forfaitaires n'étaient pas appliquées de manière homogène, en particulier en cas de reconnaissance d'améliorations ultérieures, lesquelles ne faisaient parfois même pas l'objet de vérifications. Ainsi, une correction était diminuée ou même retirée, si l'État membre concerné pouvait prouver qu'une mesure correctrice avait été mise en place pour rectifier les insuffisances identifiées, même si cette mesure correctrice était intervenue longtemps après l'exercice examiné.
4.8. Cette pratique ne tient pas compte des conclusions formulées par le Parlement européen dans sa résolution A4-0058/96 donnant décharge à la Commission sur l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1991 (15). Cette résolution déplorait la pratique consistant à calculer les montants des corrections financières sur la base de critères autres que la preuve objective de la perte réelle encourue par le budget de la Communauté pendant l'exercice examiné. 4.9. Dans les cas ci-après, l'audit de la Cour a fait apparaître que les corrections forfaitaires n'étaient pas fondées sur la perte ni sur l'évaluation du risque de perte au préjudice du budget du FEOGA au cours de l'exercice examiné: a) Aide à la production d'huile d'olive:
Grèce La mise en oeuvre de cette mesure a été critiquée à plusieurs reprises par la Commission (par exemple, apurements de 1990 et de 1991); il a été constaté que la liste des déficiences fondamentales était toujours valable en 1992. La correction forfaitaire de 10 % imposée (5 252 Mio DRA, soit 17,2 Mio ECU, voir tableau 2) représente le maximum normalement autorisé selon la grille interne de la Commission. Toutefois, le rapport de synthèse (16) affirme que la Commission peut réduire ce pourcentage dans le cadre d'une procédure d'apurement future, si les modifications récemment mises en place au niveau de la gestion et du contrôle apportent une réponse significative à la nécessité de protéger les fonds communautaires contre le risque d'irrégularité et de fraude.
Ce type de réduction ne devrait pas être accordé avant que les améliorations requises ne soient apportées et que le risque estimé pour le budget du FEOGA ne soit moindre. b) Aide à la production de coton: Grèce L'avis sur la décision d'apurement des comptes de 1991 (17) montre comment la correction forfaitaire de 25 % au titre du coton en Grèce aurait pu être réduite à 10 %, si les autorités helléniques avaient renforcé le système de contrôle et rétabli la coopération avec la Commission avant le 31 décembre 1995. Cette même correction de 25 % avait initialement été proposée pour 1992.
Toutefois, la décision finale pour 1992 (18) a réduit la correction à 10 %. La correction de 1991 a, de la même façon, été révisée à la baisse, suscitant ainsi une correction positive en 1992 consistant à rembourser la «correction excessive» opérée en 1991. La raison avancée pour justifier cette mesure était que les enquêtes réalisées en 1995 et 1996 ont confirmé qu'à compter de la campagne 1996/1997, le système de contrôle fonctionnera correctement et qu'une bonne coopération s'est instaurée entre les autorités helléniques et la Commission. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne la conduite des contrôles relatifs aux campagnes de commercialisation en cause.
Les auditeurs de la Cour ont relevé dans les rapports de la Commission des éléments montrant que les améliorations n'ont été effectivement introduites qu'à partir de 1993/1994 et que la campagne 1992/1993 s'est déroulée en l'absence presque totale de véritable contrôle. L'impact cumulé de ces réductions est de 29 405 Mio DRA (soit 96,2 Mio ECU). c) Stockage public de viande bovine i) Allemagne La correction forfaitaire était limitée à 2 % (19,59 Mio DM, soit 10,1 Mio ECU: voir tableau 2); cette situation est essentiellement due au fait que les autorités allemandes ont pris, après 1992, des mesures destinées à corriger les déficiences constatées dans la mise en oeuvre du système. ii) Italie Les contrôles relatifs à l'apurement de cette mesure ont été réalisés en 1990 et 1991 en Italie.
La Commission a limité les corrections à 10 % des dépenses au titre de 1990 et de 1991 (au total, 54 927 Mio LIT, soit 28,4 Mio ECU) «compte tenu des efforts déployés par les autorités italiennes». Aucune correction n'a été effectuée pour 1992, en dépit du fait que la Commission considérait les améliorations réalisées en Italie (qui ont débuté au plus tôt en 1993) comme non satisfaisantes. iii) France La Commission a limité la correction forfaitaire à 5 % (189,4 Mio FF, soit 29,2 Mio ECU) en raison des efforts déployés par les autorités françaises pour améliorer leurs procédures d'acquisition et de supervision.
Le programme de mise en oeuvre de ce type d'améliorations n'a été présenté à la Commission qu'au mois de mars 1994. iv) Royaume-Uni La Commission a initialement limité la correction à 5 % en raison des efforts déployés par la suite par les autorités du Royaume-Uni afin d'améliorer les procédures de supervision. Ce taux a finalement été réduit à 2 % (4,98 Mio UKL, soit 6,1 Mio ECU), suite à un réexamen du système de contrôle britannique. Cette correction n'a été appliquée qu'aux dépenses de 1991. Aucune correction n'a été appliquée aux dépenses de 1992, en dépit du fait que les missions de contrôle opérées au cours de l'exercice FEOGA 1992 ont fait apparaître que les déficiences décelées persistaient durant ces deux exercices.
En outre, les autorités du Royaume-Uni n'ont mis en oeuvre une refonte complète de leur système qu'à l'issue de discussions avec la Commission à la fin de l'exercice 1992. d) Retrait de quantités de pêches: Grèce Les rapports de mission concernant cette mesure font apparaître d'importantes déficiences des systèmes; une correction forfaitaire de 10 % a d'abord été proposée pour 1992, 1993 et 1994. Mais une lettre de la Commission adressée aux autorités helléniques annonçait qu'aucune correction n'était proposée pour 1992 ou 1993, des missions effectuées en Grèce au mois d'août 1995 ayant mis en évidence des améliorations du système grec.
Toutefois, selon cette lettre, de graves déficiences demeurent encore. Ainsi, aucune correction n'a été appliquée pour 1992, même si le budget était exposé à des risques graves au cours de cet exercice. e) Arrachage de vignes: Grèce La Commission a initialement proposé une correction de 10 %, mais elle a finalement imposé une correction forfaitaire de 2 % (61,1 Mio DRA, soit 0,2 Mio ECU: voir tableau 2), compte tenu du rapport de l'organe de conciliation. Toutefois: i) toutes les améliorations (qu'en tout état de cause la Commission estime insuffisantes) sont intervenues bien après 1992; ii) le casier viticole, qui constitue l'instrument essentiel permettant de contrôler cette mesure et que l'État membre est obligé de tenir, n'est toujours pas créé.
4.10. Dans certains cas encore, les corrections forfaitaires n'étaient pas nécessaires dans la mesure où il était possible de déterminer la perte exacte subie par le Fonds ou le degré précis de non-respect d'un règlement donné. S'agissant, par exemple, des restitutions à la production de fécule de pomme de terre ainsi que de sucre en Allemagne, la Commission a appliqué une correction financière forfaitaire de 5 % dans les deux cas (5,2 Mio DM, soit 2,7 Mio ECU). Il s'agit de certaines entreprises qui introduisent des demandes de certificats de restitution après la transformation de la fécule de pomme de terre (ou du sucre), en infraction aux dispositions prévues dans la réglementation.
Toutefois, il aurait été plus approprié de déterminer le montant des restitutions à la production effectivement concernées. 4.11. Pour que les États membres acceptent les corrections forfaitaires, il faut que leur mise en oeuvre soit opérée dans la cohérence et la transparence: a) dans le cas des restitutions à la production de fécule de pomme de terre ainsi que de sucre en Allemagne et malgré les faits mentionnés au point 4.10, la correction forfaitaire de 5 % n'était appliquée que parce que ce taux avait été retenu au cours des exercices précédents [avant la mise en place des critères déterminés dans le document n° VI/216/93 Rev.
1 (19)] sans aucune considération quant à son opportunité, à la lumière de ces critères; b) s'agissant de la prime spécifique à la viande bovine, les systèmes irlandais et espagnols comportaient des déficiences de fond, en particulier le système irlandais où les déficiences incluaient l'incapacité à déterminer le nombre précis d'animaux faisant l'objet d'une demande et un nouveau marquage des animaux non notifié. Or, les corrections forfaitaires appliquées étaient de 5 % pour l'Espagne (0,96 Mio ECU) et de 2 % pour l'Irlande (0,91 Mio ECU). En outre, compte tenu de l'importance des déficiences, une correction plus importante était justifiée dans les deux cas.
Décision de passer outre au refus du contrôleur financier: stockage public de viande bovine en Irlande 4.12. Entre 1990 et 1993, les services de la Commission ont examiné le stockage public de la viande bovine en Irlande. Les autorités irlandaises n'ont pas contesté l'importance des déficiences constatées, mais ont mis l'accent sur le fait qu'elles avaient pris, dès 1991, des mesures immédiates pour corriger la situation. 4.13. Dans un document adressé aux autorités irlandaises, la DG VI indiquait qu'une correction forfaitaire de 5 % ne serait appliquée qu'au titre de 1990 et de 1991.
Cet engagement, qui a été pris sans consultation du contrôleur financier, portait préjudice à la position de la Commission, par exemple dans les cas où le contrôleur financier adopterait un avis différent sur la question. 4.14. Dans ce cas précis, le contrôleur financier a estimé que les déficiences constatées présentaient un caractère grave et appelaient une correction de 10 % pour 1990 comme pour 1991. Cette décision a été dûment notifiée aux autorités irlandaises. Ces dernières ont soumis le cas à l'organe de conciliation, tout comme l'Italie, la France et le Royaume-Uni qui avaient également fait l'objet de corrections sous forme de majorations au titre de cette mesure.
L'organe de conciliation a fait valoir qu'il préconisait une différentiation du taux de correction tenant compte de l'année à partir de laquelle des améliorations avaient été apportées. Toutefois, la DG VI a informé les autorités irlandaises, par lettre du 13 novembre 1995, qu'elle ne voyait aucune possibilité de réduire les corrections. 4.15. Les autorités irlandaises ont estimé qu'une correction de 10 % pour 1990 ainsi que 1991 était inacceptable tant au niveau financier que politique. Elles ont entrepris de mettre en évidence la nature des améliorations qu'elles avaient apportées à leur système à partir de 1991.
4.16. Ces améliorations n'ont jamais été vérifiées par la Commission et certains éléments remettent en cause les dates de mise en oeuvre de ces améliorations. Les documents de la Commission font apparaître qu'aucune amélioration substantielle n'a été opérée avant le début de l'automne 1991, période qui relève de l'exercice FEOGA 1992. Les autorités irlandaises ont garanti que leurs équipes d'enquête opérant les contrôles avaient réalisé 21 inspections à l'improviste au cours de l'exercice FEOGA 1991. C'est en cela qu'avait consisté l'amélioration du système pour cet exercice.
4.17. La décision finale d'apurement des comptes soumise à l'approbation du contrôleur financier opérait une distinction entre 1990 (correction de 10 %) et 1991 (correction de 5 %). Cette réduction représentait 24 Mio IRL, soit 30,3 Mio ECU. Aucune distinction n'a été opérée pour les trois autres États membres dont il est fait état au point 4.14. 4.18. Cette distinction a directement suscité un refus de visa du contrôleur financier, lequel a invoqué la nécessité de vérifier les améliorations qui étaient censées avoir été opérées. 4.19. Par sa décision non publiée du 10 avril 1996 [C(95) 2786 final], la Commission a passé outre au refus de visa du contrôleur financier concernant l'apurement des comptes de 1992.
4.20. La Commission a pris la décision de passer outre au refus du contrôleur financier, en faisant valoir la «volonté [des autorités irlandaises] d'apporter des améliorations importantes à leur système de contrôle» et en soulignant le fait qu'elles avaient «commencé à mettre en place les mesures nécessaires pour corriger les déficiences constatées». 4.21. Le principe consistant à reconnaître des améliorations des systèmes peut se justifier, mais toute réduction des corrections forfaitaires peut seulement prendre effet à compter de la date où ce type d'améliorations est intervenu.
En outre, il n'est proposé absolument aucune correction pour 1992, en dépit du fait qu'un rapport de mission relatif aux dépenses de l'exercice 1992 fait apparaître que d'importantes déficiences ont encore été constatées cette année-là. Corrections ponctuelles 4.22. La Cour est préoccupée par la manière dont certaines corrections ponctuelles sont intervenues. 4.23. La correction pour paiements tardifs de la prime spécifique à la viande bovine en Italie a été réduite de 2 855 Mio LIT (soit 1,5 Mio ECU), compte tenu de pièces complémentaires fournies par l'État membre. Toutefois, ces pièces ne justifiaient pas cette réduction.
4.24. La Commission a décelé un taux d'erreur de 10,53 % dans deux départements de Grèce au titre de la prime à la brebis pour 1992. Dans sa réponse à l'avis sur la décision d'apurement des comptes de l'exercice 1991 (20), la Commission a fait valoir que la correction pour 1992 serait effectuée dans la décision relative à cet exercice. Toutefois, la Commission n'a appliqué qu'une correction de 5 % (221,5 Mio DRA, soit 0,73 Mio ECU: voir tableau 1) pour les deux départements. 4.25. S'agissant du prélèvement de coresponsabilité sur les céréales au Danemark, la Commission a calculé, en se fondant sur des chiffres transmis par le Danemark à Eurostat, que cet État membre devait verser le prélèvement sur 710 000 tonnes supplémentaires.
Toutefois, le Danemark a contesté ces chiffres (établis en appliquant la même méthode que celle adoptée et admise pour l'ensemble des États membres) et en a fourni d'autres visant à réduire la différence à 206 000 tonnes. La Commission a accepté les chiffres modifiés sans contestation. En outre, les autorités danoises ont informé la Commission que les récoltes sur pied ne sont pas soumises au prélèvement (cette position se fonde sur une discussion de 1988 entre experts, qui n'est étayée par aucun élément) et elles ont demandé une réduction supplémentaire de 147 840 tonnes.
La correction réelle ne porte que sur 58 160 tonnes, ce qui représente une différence de 49,3 Mio DKR (soit 6,7 Mio ECU). 5. CAS N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À CORRECTION 5.1. Dans certains cas, alors qu'il était établi que des déficiences des systèmes des États membres faisaient courir un risque au budget du FEOGA, aucune correction n'a été effectuée au titre de 1992: a) un travail important a été réalisé par la Commission dans le domaine du préfinancement des restitutions à l'exportation de viande bovine et de céréales. Les multiples déficiences décelées au cours de ces enquêtes ne seront prises en compte, selon la Commission, que dans la décision d'apurement de 1993.
Aucune correction n'a été effectuée sur les dépenses de 1992, en dépit du fait que les déficiences ont également eu un impact sur cet exercice; b) une enquête sur la mise en oeuvre de contrôles physiques sur les exportations a également mis en évidence de nombreuses déficiences. La Commission n'a proposé aucune correction au titre de 1992, alors qu'elle émet des réserves en ce qui concerne les exercices suivants, si les mesures correctrices préconisées ne sont pas mises en oeuvre. Il convient de mettre l'accent sur les points ci-après: i) les États membres étaient tenus de se conformer à la réglementation applicable en la matière à partir du 1er octobre 1990 et, compte tenu du fait que les audits opérés dans l'ensemble des États membres en 1992 et 1993 ont fait apparaître le caractère non satisfaisant de la mise en oeuvre de ces règlements, une correction financière aurait dû être effectuée; ii) dans le domaine des restitutions à l'exportation, la proportion des fonds FEOGA exposés à un risque et leur valeur absolue varient considérablement d'un État membre à un autre.
N'opérer absolument aucune correction financière revient à introduire une inégalité de traitement entre États membres; iii) dans un document adressé aux États membres au début de l'année 1994, la DG VI les informait qu'aucune correction ne serait opérée si des mesures correctrices étaient mises en oeuvre avant le 1er juillet 1994. Le contrôle financier n'a pas été consulté sur cet engagement, qui a une incidence considérable sur le budget; c) en Belgique, une mission de contrôle de la Commission examinant certaines restitutions à l'exportation a mis en évidence des retards de paiement, qui auraient normalement dû entraîner une correction.
Dans ce cas, aucune correction n'a été opérée; d) le rapport de mission ainsi que la lettre adressée aux autorités nationales dans le cas de la prime spécifique à la viande bovine en Allemagne concluent que les déficiences très graves ont à coup sûr provoqué une augmentation indue des montants à la charge du Fonds. Toutefois, aucune correction n'a été mise en oeuvre. Aucune justification n'a été fournie pour étayer la non-imposition de pénalités, hormis le fait que 1992 a été la dernière année pendant laquelle l'Allemagne a géré le régime selon ces modalités; e) dans le Limbourg (NL), sur 800 demandes de prime à la brebis, 500 étaient perdues.
Il n'a donc pas été jugé utile de procéder à un examen des dossiers. Aucune correction n'a été imposée. Il est impossible d'admettre que des vérifications appropriées ne pouvaient être opérées; f) les comptes 1992 de 19 des 44 organismes payeurs ont été contrôlés par des cabinets d'audit privés. Leurs tâches principales consistaient à rapprocher les déclarations annuelles de dépenses des registres comptables sous-jacents et à examiner l'organisation interne de l'organisme payeur. Les cabinets privés ont fourni des descriptions utiles des systèmes et ont identifié de graves déficiences pour 1992.
Toutefois, aucune correction financière n'a été opérée. 6. CONCLUSION 6.1. L'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (21) prévoit que les comptes d'un exercice donné doivent être apurés avant la fin de l'année suivante. Dans ces conditions, la décision d'apurement des comptes de 1992 accusait un retard de trois ans, comme la décision relative à l'exercice 1991. 6.2. La mise en place de l'organe de conciliation peut être considérée comme une évolution positive. Il convient de souligner que l'existence de cette instance a imposé une discipline plus stricte au niveau des travaux des contrôleurs de la Commission.
Toutefois, elle a suscité certains retards supplémentaires au niveau de la procédure d'apurement au titre de l'exercice 1992 (voir point 3.6). 6.3. Il serait possible de réaliser de nouvelles améliorations: a) en redéployant le personnel de la Commission, afin d'affecter les ressources en personnel nécessaires au travail d'audit (voir points 2.1 et 2.2); b) en mettant en oeuvre une analyse du risque réalisée au niveau central, afin d'affecter des agents aux domaines clés (voir point 2.3); c) en n'appliquant des corrections forfaitaires que lorsqu'il est impossible d'établir la perte réelle subie par le budget du FEOGA.
Le recours à ces corrections devrait être transparent et équitable (voir points 4.10 et 4.11); d) en faisant en sorte qu'aucune incitation financière ne pousse les États membres à exécuter des tâches qu'ils étaient de toute façon tenus d'accomplir en vertu de la législation existante (voir points 4.7 à 4.9 et 4.12 à 4.21). Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 9 janvier 1997. Par la Cour des comptes Bernhard FRIEDMANN Président (1) Décision 96/311/CE de la Commission (JO n° L 117 du 14. 5. 1996, p. 19). (2) Décision 96/701/CE de la Commission (JO n° L 323 du 13.
12. 1996). (3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970. (4) VI/6355/95 du 27. 3. 1996. (5) VI/5112/96 du 14. 6. 1996. (6) JO n° L 125 du 8. 6. 1995. (7) JO n° L 94 du 28. 4. 1970. (8) JO n° C 10 du 15. 1. 1996. (9) VI/193/93. (10) JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 107, point 7. (11) JO n° L 182 du 16. 7. 1994. (12) JO n° L 182 du 16. 7. 1994. (13) JO n° C 10 du 15. 1. 1996. (14) Doc. n° VI/216/93 Rev. 1 du 12. 9. 1994. (15) JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 107, point 7. (16) VI/6355/95 du 27. 3. 1996. (17) JO n° C 10 du 15. 1. 1996. (18) Décision 96/701/CE de la Commission (JO n° L 323 du 13. 12. 1996).
(19) Doc. n° VI/216/93 Rev. 1 du 12. 9. 1994. (20) JO n° C 10 du 15. 1. 1996. (21) JO n° L 94 du 28. 4. 1970. ANNEXE >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> RÉPONSE DE LA COMMISSION 1. INTRODUCTION 1.1 à 1.5. Le rapport de la Cour porte sur la décision relative à l'apurement des comptes de l'exercice 1992 et certaines dépenses concernant l'année 1993. La Commission a exécuté la majeure partie des travaux liés à cette décision entre mars 1993 et mars 1994. Certaines enquêtes ont nécessité des travaux et des missions supplémentaires sur place au cours des mois ultérieurs. Les méthodes de travail de la Commission ont continué à s'améliorer depuis 1994 et, comme le fait observer la Cour au point 1.4, d'importantes modifications ont été proposées par la Commission en 1994, lesquelles sont entrées en vigueur au cours de l'exercice 1996 après consultation du Parlement et adoption par le Conseil des bases juridiques nécessaires.
Les observations de la Cour portent essentiellement sur les conséquences financières décidées par la Commission à la suite du contrôle de l'exercice 1992. Les corrections ne sont qu'un aspect de la procédure d'apurement des comptes, qui est le plus transparent pour le public. Outre les contrôles a posteriori qui donnent lieu dans certains cas à des corrections, la Commission a effectué de nombreuses missions ex ante afin de recommander aux États membres d'apporter des améliorations aux procédures qu'ils appliquent avant l'exécution des paiements, et d'éviter ainsi des lacunes dans les contrôles, de réduire le risque de pertes des fonds communautaires et de ce fait, de limiter les raisons justifiant une correction des dépenses.
Par exemple, des efforts considérables ont été déployés dès 1993 pour encourager les États membres à mettre en place le système de contrôle intégré correctement, et à assurer le suivi des procédures en place pour vérifier les demandes introduites dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Le rapport de la Cour porte davantage sur les montants des corrections que sur les autres aspects de l'apurement des comptes tels que les contrôles préventifs ou les travaux souvent importants visant à déterminer le montant de la correction, ou encore les questions examinées pendant la procédure de conciliation.
2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE PAR LA COMMISSION Ressources en personnel 2.2. Depuis le 17 avril 1996, date de la résolution du Parlement européen concernant 15 postes supplémentaires, la DG VI a attribué trois nouveaux postes à cette tâche, ce qui correspond à l'augmentation totale de ses effectifs pour 1996. La Commission souhaite apporter une solution au problème du besoin en personnel supplémentaire et elle soulèvera la question dans ses négociations relatives au budget 1998. On observe une pénurie générale de ressources pour les contrôles de la Commission dans les États membres.
Outre les effectifs insuffisants pour la procédure d'apurement des comptes, la Commission manque de personnel pour les corps d'inspecteurs chargés du secteur vitivinicole et du secteur des fruits et légumes. Ces deux corps ont pour mission d'assurer le suivi des contrôles visant la qualité et l'étiquetage, en ce qui concerne à la fois les activités commerciales dans les deux secteurs et les produits présentés aux fins d'une aide communautaire. Chaque corps, qui dispose actuellement d'effectifs se limitant à deux personnes, a besoin d'au moins trois personnes en plus si l'on souhaite réaliser un programme de travail valable.
Ces besoins ne sont pas inclus dans les 15 postes susmentionnés. Analyse du risque 2.3. La Cour n'évoque qu'un élément considéré lors de l'allocation de personnel et de la planification des travaux de la Commission, à savoir la pondération des dépenses sur chaque ligne budgétaire par l'évaluation des risques liés à la mesure concernée et aux procédures administratives de chaque État membre. Le plan définitif a été établi au niveau central, en tenant compte de cette analyse mais aussi de nombreux autres éléments tels que la nécessité d'effectuer des contrôles préventifs dans de nouveaux domaines de dépenses et l'obligation d'assurer une couverture raisonnable des nombreux secteurs à risque si l'on souhaite que la décision d'apurement des comptes prise par la Commission soit globalement valable.
Le plan adopté offrait un équilibre raisonnable entre ces considérations. L'un des objectifs de la réforme de la procédure d'apurement des comptes, évoqué au point 1.4 du rapport de la Cour, est de permettre à la Commission d'effectuer des enquêtes moins nombreuses étant donné que ces enquêtes ne devront plus être liées à une décision d'apurement annuelle des comptes. Cette réforme n'est entrée en vigueur qu'en 1996, si bien que tous les plans de travail antérieurs à 1995 ont été établis sur la même base que pour 1992. 2.4. a) Comme il est expliqué au point 4.2.1 du rapport de synthèse, il était entièrement justifié de donner la priorité à la vérification de l'application du règlement n° 386/90 et du régime de préfinancement car il s'agit là des contrôles clés des restitutions à l'exportation.
La plupart des organismes payeurs concernés ont été examinés dans le cadre du programme de contrôle financier, et compte tenu du manque de ressources en personnel de la DG VI, le contrôle financier réalise actuellement un programme de contrôle visant les comptes de 1994 et 1995 de ces agences. b) L'aide en faveur du soja a été gérée au moyen des dispositions appliquées à l'aide à la production d'huile d'olive, laquelle a été examinée par la Commission lors de l'apurement des comptes de 1990, 1991 et 1992. Le régime du soja a été aboli le 30 juin 1992 et remplacé par l'aide rapide en faveur des surfaces destinées à la production d'huile d'olive.
Vu le risque élevé que présentait cette nouvelle mesure et le fait qu'elle annonçait la réforme de la PAC, on lui a donné la priorité sur le contrôle de l'aide à la production de soja, et elle a été examinée de manière approfondie par les contrôleurs de la DG VI et de la DG XX. c) La Commission s'efforce de garantir l'égalité de traitement en examinant la mise en oeuvre des mesures dans tous les États membres principalement concernés avant de tirer ses conclusions finales. C'est pourquoi elle a effectué son enquête sur les fourrages séchés dans chacun des six États membres concernés par cette mesure, y compris le Royaume-Uni et l'Allemagne.
L'augmentation rapide des dépenses dans ces deux États membres apportait une justification supplémentaire à l'examen des mesures de contrôle appliquées dans chacun d'entre eux. La Commission n'estime donc pas que les fourrages séchés méritaient moins d'être contrôlés en priorité, notamment parce que les navettes avaient été examinées lors de l'apurement des comptes de 1988 et 1989 en Allemagne, qu'elles avaient été considérées comme présentant un risque faible et que, d'après les contrôles ex-post des pois et des fèves effectués par le Royaume-Uni, les contrôles nationaux avaient été complets.
2.5. L'importance que la Commission attache à l'introduction totale du régime des quotas laitiers en Italie, en Espagne et en Grèce ne saurait être contestée. L'intérêt que portent le Parlement et le Conseil à cette question illustre la priorité que cet aspect méritait, étant entendu que la Commission ne pourrait examiner d'autres mesures dans le secteur laitier avant les exercices financiers ultérieurs. Exécution des travaux 2.6. Les programmes de travail annuels de la Commission sont nécessairement indicatifs. Certaines enquêtes doivent être étendues lorsque des insuffisances sont constatées sur place, de sorte que le programme annuel puisse être revu en conséquence et que de nouvelles priorités soient fixées au cours de l'année.
Aucune réserve en ressources humaines n'est disponible pour absorber les activités imprévues. Le programme de travail est un instrument de planification et ne saurait limiter les travaux d'apurement des comptes à un programme devant être suivi aveuglément. Les travaux non terminés pour l'apurement d'un exercice doivent être nécessairement achevés au cours de l'année suivante dès lors que l'examen des priorités liées à l'année en question le justifie. a) Il est vrai que les ressources en personnel ne sont pas toujours appropriées pour réaliser tous les travaux souhaitables. b) Les améliorations que les autorités irlandaises étaient tenues d'apporter à leurs pièces justificatives et à leurs dossiers ont été vérifiées lors de la mission suivante d'octobre 1994, et la Commission a pu s'assurer que les dossiers pouvaient faire l'objet d'un audit.
Il est vrai toutefois que les sondages de corroboration prévus n'ont pas eu lieu. c) En raison d'un manque de ressources en personnel, les fourrages séchés ont été examinés lors d'une mission au titre du programme de travail de 1993 au lieu de 1992. d) Une autre mission au Danemark visant à examiner les pièces justificatives concernant les huiles et les matières grasses n'a pas eu lieu en raison des ressources en personnel limitées, du niveau relativement faible des dépenses et du fait que toutes les dépenses déclarées par le Danemark avaient été examinées dans le cadre du programme de contrôle. e) Les ressources en personnel ne permettent pas d'effectuer toutes les missions souhaitables.
La Commission estime que les irrégularités décelées par l'agence de contrôle de l'huile d'olive sont la preuve que les contrôles nationaux ont été efficaces. En conséquence, la priorité a été accordée aux missions dans les secteurs de l'aide à la production d'huile d'olive et du coton, dans lesquels les contrôles nationaux sont apparus particulièrement insuffisants. Les États membres seraient dissuadés de signaler les irrégularités si ces rapports entraînaient une intensification des contrôles de l'apurement des comptes. f) La Commission a effectué trois missions visant à examiner l'exportation de viande bovine d'Allemagne, et notamment les résultats des enquêtes réalisées par les autorités allemandes sur les demandes d'aide.
Sur la base des résultats de la Commission, les autorités allemandes ont été invitées à effectuer d'autres enquêtes, et ont présenté en juillet 1995 leur rapport détaillé sur ces contrôles. Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, la Commission disposait d'une base solide pour apprécier les conclusions du rapport soumis et évaluer les conséquences financières qui s'élevaient au total à 30 millions de DM, y compris les 5,8 millions de DM mentionnés par la Cour. Au point 4.2.9.5 de son rapport de synthèse, la Commission s'est en outre réservé le droit de récupérer d'autres sommes si les enquêtes en cours des autorités allemandes ne donnaient pas satisfaction et si les recouvrements nécessaires n'étaient pas effectués.
Méthodes de travail 2.7. Le retard observé dans la communication des résultats était exceptionnel car lié à une enquête sur des fraudes et irrégularités commises dans le stockage public de viande bovine, et donc à une longue procédure impliquant six États membres. Vu la nécessité de faire preuve d'une approche équitable et de garantir la confidentialité des résultats, ces derniers n'ont été communiqués officiellement qu'au moment où l'enquête était bien avancée. Il convient de souligner que les résultats ont été portés à l'attention des administrations nationales lors des visites sur place et des réunions qui ont eu lieu par la suite à Bruxelles.
2.8. Ce point concerne simplement 6 000 écus et semble contredire les observations sur les corrections non pertinentes figurant au point suivant. 2.9. On devrait faire la distinction entre les nombreuses corrections arithmétiques apportées aux chiffres déclarés par les États membres, qui sont souvent faibles, et les refus de financer une partie des dépenses déclarées en raison du non-respect de la législation communautaire, qui sont presque toujours importants. Tandis qu'aucune mesure minimale n'a été prévue pour les corrections liées au non-respect de la législation, la Commission a indiqué la marche à suivre dans sa décision instituant la procédure de conciliation en indiquant que les corrections inférieures à 0,5 million d'écus, ou à 25 % de la ligne budgétaire concernée pour l'État membre intéressé ne pourraient faire l'objet de la procédure de conciliation.
En outre, les lignes directrices concernant les corrections forfaitaires ont fixé un pourcentage de 2 % des dépenses au titre de la mesure concernée, cette valeur étant le taux le plus bas applicable à une correction forfaitaire. La Commission est prête à examiner de manière plus approfondie la question soulevée par la Cour. Elle est consciente du fait que les nombreuses corrections imposées aux États membres entravent le développement de relations constructives entre la Commission et les services des États membres en ce qui concerne l'amélioration constante de l'efficacité de leurs procédures de contrôle.
La limitation des corrections liées au non-respect de la législation communautaire aux seuls cas de contrôles particulièrement insuffisants et justifiant des conséquences financières importantes pourrait améliorer la réceptivité de ces services aux recommandations de la Commission. Mais en adoptant une telle ligne de conduite, la Commission pourrait se voir reprocher de ne pas corriger systématiquement chaque imperfection, comme le souligne d'ailleurs la Cour au point 4.7 de son rapport. En ce qui concerne le cas particulier mentionné par la Cour, l'erreur commise dans le calcul de la correction a été relevée après la notification des conclusions finales à l'État membre et après l'ouverture de la procédure de conciliation.
Le retard ainsi entraîné dans la procédure d'apurement des comptes par une nouvelle notification ne justifiait pas une somme aussi réduite. 3. ORGANE DE CONCILIATION 3.6. L'existence d'une procédure de conciliation prolonge inévitablement la procédure d'apurement des comptes car six mois peuvent s'écouler entre la date de notification d'une correction et l'expiration des délais s'appliquant à la conciliation. Le retard observé dans la décision complémentaire, prise en novembre 1996, s'explique par la nécessité de procéder à des enquêtes supplémentaires ou d'obtenir d'autres informations, notamment dans les cas concernant la Grèce.
La Commission est d'avis que la procédure de conciliation a été appliquée de façon satisfaisante pendant sa première année de fonctionnement, d'autant que la Commission et les membres de l'organe de conciliation ont nécessairement besoin de temps pour introduire une telle innovation. La mise en oeuvre de la procédure fait l'objet d'un examen constant et tout ajustement s'avérant nécessaire sera fait après la période d'essai de trois ans pour laquelle cette procédure a été introduite. 4. ÉVALUATION DES MONTANTS REJETÉS Observations générales 4.1. Deux postes de dépenses relatives à 1993 ont été inclus dans l'apurement des comptes de 1992 - il s'agit de deux cas d'irrégularité particulièrement importants (huile d'olive importée en France pour 7,7 millions d'écus et stockage de céréales en Italie pour 99,2 millions d'écus) - car on a estimé que des sommes aussi clairement irrégulières et aussi élevées devaient être récupérées au profit du budget communautaire dans les plus brefs délais.
Aucun obstacle juridique ne s'oppose à cette approche. 4.2. à 4.4. Les outils informatiques dont dispose la Commission lui permettent d'effectuer une grande variété d'analyses et d'appliquer des méthodes diverses pour sélectionner les transactions ou les bénéficiaires devant être contrôlés. L'échantillonnage statistique de la totalité des dépenses déclarées a été nécessaire dans les audits des organismes payeurs, mais pas dans toutes les opérations de contrôle du respect des obligations, car cet échantillonnage n'est pas approprié aux nombreux audits qui ont pour but d'examiner et de tester le fonctionnement d'un système de contrôle, notamment lorsque seulement quelques régions ou bureaux de douane peuvent être examinés dans les délais impartis.
En ce qui concerne l'évaluation des corrections financières, l'examen des pièces justificatives permet rarement d'évaluer la perte des fonds communautaires car les marchandises ou les animaux qui ont fait l'objet d'une vérification insuffisante par l'État membre ne sont plus présents au moment du contrôle effectué par la Commission. La Commission adopte donc l'approche généralement acceptée consistant d'abord à analyser et tester le système et les procédures puis à évaluer les risques. En raison de la lourde charge que représente le coût des ressources en personnel lors de l'examen d'un nombre suffisant de bénéficiaires sélectionnés par les méthodes d'échantillonnage statistique sur l'ensemble du territoire d'un État membre, et en raison des problèmes liés à la recherche de preuves physiques, la Commission a dû, dans de nombreux cas, évaluer de son mieux les corrections financières forfaitaires appropriées sur la base des résultats de ses vérifications de systèmes et de ses évaluations du risque.
À la suite des observations de la Cour sur l'apurement des comptes de 1991, le Parlement européen a reconnu, dans sa résolution relative à l'exercice en question, que ces corrections financières constituent un moyen légitime de récupérer des fonds. Corrections forfaitaires 4.7. La Commission n'estime pas que les corrections forfaitaires n'ont pas été appliquées de manière homogène. L'ampleur de la correction est déterminée avec grand soin, et dans la plupart des cas importants, après un examen minutieux par l'organe de conciliation indépendant. Les corrections initialement proposées sont réduites si l'État membre peut démontrer que le risque encouru par les fonds communautaires est plus faible que prévu, et dans la mesure où les ressources en personnel le permettent, les arguments de l'État membre sont vérifiés sur place.
Dans l'exemple de la correction pour l'aide à la production de coton, au point 4.9. b) du rapport de la Cour, la Commission a effectué cinq autres missions et organisé quatre réunions d'un groupe de travail conjoint pour vérifier les mesures visant à améliorer les contrôles et pour déterminer les pertes réelles subies en 1992. Dans un cas, le stockage public de viande bovine en Irlande (point 4.17), elle n'a pu procéder à d'autres enquêtes car les achats d'intervention de viande bovine avaient cessé. Il ne serait pas raisonnable de refuser d'accorder à un État membre le bénéfice du doute pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Par ailleurs, dans le cas concernant le retrait d'une correction en 1992, une correction a été proposée pour 1994 au lieu de 1992 et 1993 comme prévu initialement [voir point 4.9. d)]. 4.8. La Commission n'estime pas qu'une correction a été effectuée sur une base autre que celle d'une évaluation objective de la perte réelle de fonds communautaires. Les preuves à l'appui de cette évaluation ont été examinées en détail dans la mesure où les ressources en personnel et les circonstances le permettaient. 4.9. La Commission considère que toutes les corrections sont basées sur le risque de perte au préjudice du budget du FEOGA. a) Aide à la production d'huile d'olive :
Grèce Une correction de 10 % des dépenses de chaque année à partir de 1990 est une conséquence grave des insuffisances du système de contrôle grec. La Commission continuera d'appliquer les critères définis au point 4.6 du rapport de la Cour lorsqu'elle déterminera le montant des corrections, à la lumière des preuves disponibles concernant chaque exercice. Des mesures correctives efficaces seront prises en considération en cas de doute quant aux risques réels de perte de fonds pendant les années concernées, comme le prévoient ces critères. b) Aide à la production de coton Dans sa décision d'apurement des comptes de 1991, la Commission a fixé une correction de 25 % des dépenses déclarées, sous réserve de réduire le taux de correction à 10 % si les contrôles étaient renforcés avant le 31 décembre 1995.
Ce taux de correction était exceptionnellement sévère et indiquait que l'augmentation de 20 % de la quantité de coton déclarée pour l'aide en 1991/1992 était mise en question. Ces conséquences financières sérieuses ont constitué l'un des facteurs ayant conduit les autorités grecques à améliorer leurs systèmes de contrôle. Elles ont également effectué des enquêtes sur les quantités déclarées pour l'aide en 1991/1992, notamment en comparant les quantités de coton égrené vendu avec les quantités équivalentes de coton brut déclarées. Lorsqu'un écart apparaissait entre ces deux quantités, une procédure de récupération de l'aide était engagée.
Les recouvrements se sont élevés au total à 1 208 millions de DRA. Les résultats de cette enquête ont révélé, à la satisfaction de la Commission, que le risque de perte des fonds communautaires dû aux systèmes de contrôles déficients en 1991 et 1992 n'a pas dépassé 10 %. L'enquête de la Commission sur les irrégularités dans le secteur du coton a eu lieu entre septembre et décembre 1992. Les autorités grecques ont pris des mesures immédiates pour améliorer leurs contrôles dans ce secteur, avec effet en novembre 1992. Ces mesures ont en grande partie mis fin aux irrégularités qui avaient été commises au cours de la campagne précédente.
La Commission a effectué de nombreuses missions visant à vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle, ainsi que l'exécution et les résultats des contrôles ex post des bénéficiaires pendant la campagne 1992/1993, et à recommander d'autres mesures pour améliorer les procédures de contrôle. La Commission s'est assurée que les autorités grecques ont commencé à améliorer leurs procédures de contrôle à partir de novembre 1992, qu'elles ont effectué des enquêtes sur les quantités de coton ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours de la campagne précédente, et qu'elles ont démontré que le risque de perte des fonds communautaire ne dépassait pas 10 %.
Dans ces circonstances, une correction financière de 25 % ne pouvait pas être maintenue. c) Stockage public de viande bovine i) Allemagne Dans un souci d'équité, la Commission reconnaît toujours dans son rapport de synthèse qu'un État membre améliore effectivement son système de contrôle à la suite d'une mission car la réalisation de ces améliorations est l'un des objectifs de la procédure d'apurement des comptes. Comme les lignes directrices le permettent, les améliorations peuvent influencer le taux de correction en cas de doute sur le taux à appliquer. Dans le cas visé, l'application du taux correct ne suscitait que peu de doutes.
Un examen des rapports de mission et des documents présentés lors des réunions bilatérales et de la procédure de conciliation montre que les lacunes du système n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un taux de correction supérieur à 2 % et, alors que des corrections avaient été opérées pour les autres États membres au titre de cette décision d'apurement des comptes, aucune viande de qualité irrégulière n'a été découverte au cours des enquêtes de la Commission. ii) à iv) Italie, France et Royaume-Uni Les corrections ont succédé à une enquête antifraude sur la qualité de la viande mise en intervention au moment de l'enquête de 1990 et 1991 (Italie), 1991 (Royaume-Uni) et 1992 (France).
Dans certains cas, une mission supplémentaire a eu lieu pour examiner la viande sélectionnée antérieurement, devant ainsi être décongelée. L'enquête n'a pu être répétée au cours des années suivantes car les achats d'intervention ont cessé au début de l'année 1993, aucun résultat ne pouvant donc servir de base à une correction financière. L'intervention a été réengagée au milieu de l'année 1996, et les achats sont actuellement examinés dans le cadre du contrôle de l'apurement des comptes. d) Retrait de quantités de pêches : Grèce Des corrections n'ont été proposées que pour l'exercice 1994 car il s'agissait de l'année effectivement couverte par l'enquête. e) Arrachage de vignes :
Grèce Le taux de correction a été ramené de 10 % à 2 % à la suite du rapport établi par l'organe de conciliation car les autorités grecques s'étaient conformées à toutes les exigences de contrôle, à l'exception de la création d'un casier viticole, et avaient vérifié 100 % de toutes les demandes d'aide avant et après l'arrachage de vignes avant de procéder finalement à une deuxième vérification de 1 % des dossiers afférents. 4.10. La correction forfaitaire de 5 % appliquée aux deux mesures réalisées en Allemagne avait été confirmée par la Cour de justice en 1993 et a été maintenue dans chaque décision d'apurement des comptes jusqu'à ce que les autorités allemandes aient modifié leur système.
4.11. b) Il y a des différences fondamentales entre les deux cas, non seulement parce que l'Irlande appliquait le régime de l'exploitation alors que l'Espagne avait adopté le modèle de l'abattoir, mais aussi parce que l'Irlande a pris bonne note des critiques de la Commission et qu'elle a procédé aux rectifications nécessaires à compter de 1992 (payables en 1993). A cela s'ajoute le fait que l'Irlande a effectué des contrôles sur place à raison d'environ 50 % en 1991, dépassant ainsi largement le minimum réglementaire de 10 %, et qu'elle a également basé son système sur le marquage du bétail - des facteurs qui ont considérablement réduit les risques de paiement pour des animaux inexistants.
L'Espagne n'a pas pu quant à elle garantir la sécurité de son système de certification de l'abattage. Aucun pays ne s'est abstenu de procéder aux contrôles effectivement spécifiés, le problème résidant davantage dans la conception et la qualité des contrôles plutôt que dans leur exécution réelle. Des corrections plus élevées n'ont donc pas été jugées appropriées. Les services responsables continuent d'assurer le suivi des procédures dans les deux États membres. Décision de passer outre au refus du contrôleur financier 4.13. La DG VI invite désormais systématiquement le contrôleur financier à formuler des observations avant de communiquer les corrections proposées aux États membres, et un accord sur la procédure à suivre doit être dégagé lorsque les services compétents continuent à avoir des avis divergents.
4.14. Entre la lettre de la DG VI du 13 novembre 1995 et la décision d'apurement des comptes de la Commission du 27 mars 1996, les autorités irlandaises ont présenté une correspondance volumineuse à l'appui de leur désaccord. 4.16. La mauvaise qualité de la viande stockée dans les entrepôts d'intervention a été attribuée par la Commission principalement aux lacunes du système irlandais qui est fondé sur la présence permanente de ses fonctionnaires dans les centres d'intervention, mais sans qu'une surveillance efficace ni la rotation desdits fonctionnaires ne soient assurées. Les améliorations dont les autorités irlandaises affirment qu'elles ont été introduites à compter du début de l'exercice 1991 visaient à remédier à ces lacunes, et à réduire le risque ainsi encouru par les fonds communautaires, en assurant une surveillance et un contrôle efficaces de leur personnel dans ce domaine, et à garantir un tri cohérent et correct de la viande lors de l'achat.
Les inspections inopinées, mentionnées par la Cour, faisaient partie du contrôle renforcé indiqué par les responsables de l'organe d'intervention. L'efficacité de ces améliorations n'a pu être vérifiée car aucune autre enquête n'a eu lieu en Irlande avant 1993, lorsque les achats d'intervention ont cessé. 4.17. Aucun autre État membre n'a pu affirmer avoir améliorer son système de contrôle pendant l'exercice en cours de correction, c'est pourquoi aucune différenciation des corrections n'a été décidée pour d'autres États membres. Il est évident que l'Irlande avait introduit certaines améliorations.
Des doutes ont été émis quant à la question de savoir si ces améliorations étaient suffisantes pour justifier l'application d'un taux de correction inférieur. La Commission a finalement accordé aux autorités irlandaises le bénéfice du doute. 4.18. et 4.19. L'efficacité des améliorations n'a pu être vérifiée car les achats d'intervention avaient cessé en 1993 et on ne s'attendait pas, lors de la décision de la Commission, à une réouverture de l'intervention. La Commission a jugé injuste de pénaliser l'Irlande, cette efficacité ne pouvant être vérifiée pour des raisons indépendantes de sa volonté, et a donc passé outre à la décision du contrôleur financier.
En raison des peurs suscitées par la maladie de la vache folle, l'intervention a été réouverte peu après la décision de la Commission et une enquête sur place a confirmé un très net renforcement des contrôles. 4.21. La Commission ne s'oppose pas au principe selon lequel les corrections doivent être réduites seulement à partir de l'année où des améliorations sont apportées. La réduction de la correction forfaitaire pour 1991 a été décidée précisément parce que les améliorations prétendument effectuées en Irlande dataient de cette année. Aucune réduction n'a été faite pour les autres États membres concernés car ils n'ont apporté des améliorations à leurs systèmes de contrôle qu'ultérieurement.
Les corrections ont eu lieu à la suite d'une enquête sur la qualité de la viande mise en intervention au moment de l'enquête. L'enquête n'a pu être répétée au cours des années suivantes car les achats d'intervention ont cessé au début de l'année 1993, aucun résultat ne pouvant donc servir de base à une correction financière les années suivantes. 4.22. Toutes les corrections sont calculées avec grand soin et sur la base des informations disponibles lors de la décision. 4.23. Selon les autorités italiennes, une part importante des retards de paiement proposés pour la correction dans l'apurement des comptes de 1992 est apparue à la suite d'enquêtes effectuées en Sicile, commune par commune, à partir de 1988, l'intention étant de protéger les fonds communautaires par des contrôles étendus avant le paiement.
Cet argument a été accepté par la Commission comme raison justifiant un retard de paiement, à la condition que cette explication soit étayée par des preuves. Malheureusement, les autorités italiennes ont rencontré de grandes difficultés pour obtenir des informations de la part de la Sicile en 1996, plusieurs années après l'incident. Les corrections initialement proposées pour le paiement tardif de subventions de cheptel se sont élevées au total à 20 767 Mio LIT et, après examen des preuves fournies, ont été ramenées à 14 925 Mio LIT, y compris une réduction de 2 855 Mio LIT pour la prime spécifique à la viande bovine.
Il est vrai que les informations fournies par l'Italie à propos de la prime spécifique à la viande bovine n'étaient pas aussi claires que celles produites (et que la Cour a examinées) pour les autres régimes, mais sachant que les enquêtes étendues avaient été réalisées en Sicile et avaient entraîné des retards de paiement, l'Italie a eu le bénéfice du doute. Il n'est pas dans l'intérêt communautaire d'obliger les États membres à effectuer des paiements si un doute subsiste quant à leur régularité. Ce doute existait bel et bien en Sicile. 4.25. Les calculs visant à vérifier le caractère raisonnable des prélèvements effectués par chaque État membre ont reposé sur les statistiques communiquées par l'État membre à Eurostat, prenant en considération les corrections ultérieures de ces statistiques.
L'unité responsable de l'apurement des comptes n'a pas disposé des ressources nécessaires pour vérifier la validité des chiffres en contrôlant les services statistiques des États membres. La Commission confirme qu'elle avait accepté, en 1988, de ne pas soumettre les récoltes au prélèvement. Au cours d'une mission effectuée en mai 1994, elle a vérifié l'exactitude des chiffres danois à cet égard. Elle a en outre examiné les preuves présentées pour la réduction du déficit à 206 000 tonnes, sur la base des statistiques mises à jour. La réduction du déficit de 710 000 à 206 000 tonnes représente 5,5 % de la production de céréales.
5. CAS N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À CORRECTION 5.1. a) La Commission ne peut pas systématiquement étendre les résultats de ses enquêtes à l'exercice le plus éloigné non apuré au moment des enquêtes. Si tel était le cas, les décisions d'apurement des comptes seraient différées indéfiniment, à mesure que seraient effectuées d'autres enquêtes tandis que les procédures bilatérales et de conciliation auraient lieu pour les enquêtes précédentes. L'enquête de préfinancement a permis d'examiner les procédures douanières en vigueur pendant les exercices 1993 et 1994, et les résultats sont traités dans le cadre de l'apurement des comptes de ces exercices.
Aucun obstacle juridique ne s'oppose à cette approche. b) L'enquête sur les contrôles physiques avait pour but de vérifier si les États membres respectaient le règlement (CEE) n° 386/90, lequel stipule qu'un minimum de 5 % des exportations donnant lieu à restitution doit être examiné physiquement par les services douaniers. Les contrôleurs de la Commission n'ont relevé aucune forme d'inobservation importante des règles fixant ce pourcentage, de sorte qu'aucune base juridique solide ne justifiait une correction. Ils ont constaté toutefois que la nature de l'examen variait considérablement d'un État membre à l'autre, et la DG VI a écrit aux États membres au début de l'année 1994 pour les informer des examens qu'elle jugeait efficaces, en insistant sur le fait que ces examens devaient être exécutés uniformément par tous les États membres, et en déclarant son intention de proposer des corrections financières au cas où ces normes ne seraient pas respectées.
Le règlement (CE) n° 163/94 et le règlement (CE) n° 2221/95 applicable le 1er janvier 1996 offraient une base juridique plus solide au point de vue de la DG VI. Des corrections financières ne peuvent être imposées que si l'État membre ne s'est pas conformé à une disposition juridique, laquelle ne peut pas s'appliquer rétroactivement. La lettre de 1994 constitue une certaine base d'interprétation pour les corrections effectuées à compter de 1995, mais sans effet rétroactif, et une enquête a été lancée au début de 1996 pour vérifier si ces conditions étaient respectées. L'approche adoptée par la Commission a entraîné une certaine amélioration de la qualité des contrôles douaniers dans un délai plus réduit que le temps nécessaire à l'adoption d'une législation officielle.
Le contrôle financier est désormais systématiquement consulté avant que les conclusions du contrôle ne soient communiquées aux États membres. c) Les autorités belges ont justifié les retards en invoquant les travaux de la Cour pour la moitié de la somme de 1 million d'écus concernée, et la nécessité d'accomplir des contrôles supplémentaires visant l'autre moitié. La Commission ne peut pas sanctionner un État membre au motif qu'il ne paye pas des dettes contestées ou douteuses. d) Outre les contrôles sur place effectués par les services de la Commission, la plupart des commentaires négatifs résultent de l'examen des demandes et des statistiques d'inspection concernant les demandes relatives à l'exercice 1990, payables en 1991.
Le rapport de mission porte plus en détail sur l'exercice 1991, année où les dépenses ont été effectivement corrigées. Les autorités allemandes ont pris plusieurs mesures administratives importantes pour apporter des améliorations quelques jours seulement après la mission de contrôle de mai 1991, lorsque des insuffisances sont initialement apparues (c'est-à-dire pour la période de rétention concernant les demandes relatives à 1991 et payables en 1992). L'Allemagne a effectué des contrôles sur place qui se sont avérés efficaces, moyennant un taux supérieur aux 10 % minimaux exigés.
Dans ces circonstances, une correction des dépenses de 1992 n'a pas été considérée comme justifiée. e) À l'appui de leur demande portant sur la somme de 1 million d'écus concernée, les autorités néerlandaises ont pu présenter des listes établissant qu'il n'y avait eu aucune perte de fonds; elles ont ensuite informé la Commission que l'organe de contrôle de leur ministère de l'agriculture avait vérifié, sur une base nationale, l'exhaustivité et l'exactitude de 80 % des demandes de prime à la brebis, et constaté que les paiements avaient été effectués correctement. Prenant en considération les explications et la documentation fournies, et estimant que le risque d'une charge indue sur les fonds était minimal, les services de la Commission n'ont proposé aucune correction mais ont regretté la nature peu satisfaisante de la situation et précisé que des incidents similaires seraient à l'avenir inacceptables. f) Des cabinets privés ont contrôlé les systèmes et les procédures financières des organismes payeurs, sans être autorisés à vérifier la conformité des dépenses aux règlements communautaires car l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que seuls les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer ces contrôles.
Dans tous les cas, on ne pouvait se référer en 1992 à aucune exigence légale explicite déterminant les systèmes devant être adoptés par les organismes payeurs et il n'existait de ce fait aucune base juridique pour les corrections. La Commission a pris des mesures visant à constituer cette base juridique, et à faire en sorte que les États membres se conforment aux lignes directrices détaillées relatives aux systèmes de contrôle financier. Cette base juridique est entrée en vigueur pendant l'exercice 1996 et la Commission assure un suivi étroit du respect de ces lignes directrices par les États membres.
6. CONCLUSIONS 6.1. à 6.3. La Commission reste ouverte au débat sur les améliorations susceptibles d'être apportées aux lignes directrices qu'elle applique actuellement lors de l'évaluation des montants des corrections, ainsi que sur les possibilités d'utiliser les corrections comme outils pédagogiques. Tandis que la Commission a le devoir de récupérer l'argent mal dépensé, toutes les recommandations concernant l'amélioration des procédures des États membres ne peuvent pas justifier une correction financière. La Commission note avec intérêt le point de vue de la Cour au point 2.10 de son rapport selon lequel il convient de fixer une limite inférieure aux corrections.
Cette position est compatible avec les principes de la réforme de la procédure d'apurement des comptes adoptée par la Commission en 1993 à la suite du rapport «Belle», qui a été accueillie favorablement par le Parlement, et les bases juridiques adoptées par le Conseil en 1995. Cette réforme visait à orienter l'apurement des comptes vers la prévention du non-respect des obligations, et à éviter ainsi les conflits entraînés par des corrections décidées longtemps après que l'État membre a veillé à l'amélioration de ses procédures. Un contrôle préventif donnera naturellement lieu à un certain nombre de recommandations mais cela ne signifie pas forcément que le risque encouru par les fonds communautaires était d'une telle importance qu'il fallait effectuer une correction.
Il y a lieu d'appliquer des corrections uniquement dans les cas où les règles communautaires ne sont pas observées, ce qui justifie une correction pertinente. 6.1. L'expérience a montré au cours de nombreuses années que le délai imparti pour prendre la décision d'apurement des comptes ne pouvait être respecté selon les procédures en vigueur avant 1992, et avec l'introduction de la procédure de conciliation, le temps requis est devenu encore plus long. C'est une des raisons justifiant la réforme de la procédure d'apurement des comptes, une réforme en vigueur à compter de l'exercice 1996.
6.3. La Commission accepte les objectifs qui sous-tendent les vues exprimées par la Cour dans cette conclusion. Cependant: a) La Commission cherche une solution aux besoins en effectifs supplémentaires et soulèvera la question dans ses négociations concernant le budget de 1998. Il existe une pénurie de ressources pour les contrôles de la Commission dans les États membres, à la fois pour l'apurement des comptes et les corps des inspecteurs. b) Selon elle, l'analyse du risque a été appliquée au niveau central pour affecter le personnel aux secteurs clés de la procédure d'apurement des comptes de 1992, dans la mesure où elle était compatible avec la nécessité d'apurer la totalité des dépenses déclarées et d'effectuer les contrôles préventifs de nouvelles mesures impliquant des dépenses futures importantes. c) Il est rare que la perte effective subie par le budget communautaire en raison de l'insuffisance des contrôles puisse être évaluée avec certitude, de sorte que la Commission doive se fonder sur son évaluation du risque et appliquer des corrections forfaitaires; le Parlement estime qu'il s'agit là d'une approche viable; d) Le risque d'une correction financière constitue lui-même une incitation particulièrement efficace, pour les États membres, à se conformer aux règlements communautaires.
Les lignes directrices prévoient que les améliorations des systèmes de contrôle sont un facteur d'atténuation en cas de doute quant au montant de la correction à appliquer. Les corrections décidées finalement doivent faire l'objet d'un examen juridique minutieux de la part de la Cour de justice, et représenter une évaluation équitable de la gravité de l'infraction et de la perte effective. Les différents services de la Commission, l'organe de conciliation et le collège lui-même s'attachent à réaliser cette évaluation sans perdre de vue l'objectif principal, qui est de conduire les États membres à mettre en place les procédures qui préservent entièrement les fonds communautaires du risque de fraude et d'irrégularité.