Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Avis de la Commission du 1er décembre 1997 concernant le projet de stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage définitif pour déchets nucléaires de faible et moyenne activité à Loviisa, Finlande, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
31997Y1219(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1997-12-01
In force since
1997-12-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 1er décembre 1997 concernant le projet de stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage définitif pour déchets nucléaires de faible et moyenne activité à Loviisa, Finlande, conformément à l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 385 du 19/12/1997 p. 0002 - 0002 AVIS DE LA COMMISSION du 1er décembre 1997 concernant le projet de stockage de déchets radioactifs dans l'installation de stockage définitif pour déchets nucléaires de faible et moyenne activité à Loviisa, Finlande, conformément à l'article 37 du traité Euratom (97/C 385/02) (Seul le texte en langue finnoise fait foi) Le 6 mai 1997, la Commission européenne a reçu du gouvernement finlandais, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de stockage définitif de déchets de faible et moyenne activité à Loviisa, Finlande.

Sur la base de ces données et des éclaircissements fournis ultérieurement au nom du gouvernement finlandais, et après consultation du groupe d'experts visé à l'article 37, la Commission a rédigé l'avis suivant: 1. Les données générales concernent le stockage de déchets résultant du fonctionnement de la centrale nucléaire de Loviisa. Elles ne concernent pas l'éventuel stockage futur de déchets résultant du démantèlement de la centrale nucléaire; les conclusions ne portent donc pas sur cet aspect. 2. La distance entre l'installation de stockage et l'endroit le plus proche situé sur le territoire d'un autre État membre, en l'occurrence la Suède, est d'environ 380 kilomètres (l'Estonie, pays candidat à l'adhésion, est distante d'environ 58 kilomètres et le territoire russe d'environ 45 kilomètres).

3. Au cours de la période opérationnelle: - dans des conditions normales, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles de provoquer une exposition ayant un effet sur la santé de la population d'autres États membres. Cette conclusion reste valable compte tenu des autres rejets résultant du fonctionnement de la centrale de Loviisa, - des rejets imprévus d'effluents radioactifs, qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, ne sont pas susceptibles de provoquer une exposition ayant un effet sur la santé de la population d'autres États membres.

4. Après la fermeture de l'installation de stockage: - les mesures qui doivent être prises pour la fermeture de l'installation et les caractéristiques naturelles du site permettent d'estimer avec un degré élevé de certitude que les conclusions énoncées au point 3 resteront valables à long terme. En conclusion, la Commission est d'avis que la réalisation du projet de stockage de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité de la centrale nucléaire de Loviisa, tant en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, au cours de la phase opérationnelle et après la fermeture de l'installation de stockage, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive de l'eau, du sol ou de l'air d'un autre État membre ayant un effet sur la santé.

La Commission note toutefois que les dispositions de surveillance de l'environnement restent à définir pour la période postérieure à la fermeture de la centrale nucléaire de Loviisa, de façon à permettre l'évaluation périodique du niveau de radioactivité auquel la population est exposée.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions