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Seqlense EUR-Lex

98/382/CE: Décision du Conseil du 5 juin 1998 relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

CELEX
31998D0382
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1998-06-05
In force since
1998-06-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE sont fournies par la Commission conformément aux règles définies dans les articles suivants.

Article 2

La population et le produit intérieur brut aux prix du marché, ci-après dénommé «PIBpm», sont définis conformément à la version du système européen de comptes économiques intégrés (SEC) utilisée pour l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom. Le PIBpm est le PIBpm tel que défini à l'article 2 de cette directive.

Article 3

Les données relatives à la population portent sur l'année 1996. On utilise la moyenne de la population totale sur l'ensemble de l'année, conformément à la recommandation contenue dans le SEC.

Article 4

Les données relatives au PIBpm portent sur chacune des années 1991 à 1995. Elles sont exprimées, pour chaque État membre, en monnaie nationale aux prix courants.

Article 5

Les données relatives à la population sont recueillies par la Commission (Eurostat) auprès des États membres.

Article 6

Les données relatives au PIBpm pour les années 1991 à 1995 résultent de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 7

1 La part d'un État membre dans la population de la Communauté correspond à sa part dans la somme des populations des États membres, exprimée en pourcentage.

2 Les données annuelles relatives au PIBpm de chaque État membre qui sont exprimées en monnaie nationale sont converties en écus. Le taux de change utilisé à cette fin correspond à la moyenne des taux de change de l'ensemble des jours ouvrables de l'année. Le taux de change quotidien est le taux calculé par la Commission et publié dans la série «C» du Journal officiel des Communautés européennes.

3 La part d'un État membre dans le PIBpm de la Communauté correspond à sa part dans la somme des PIBpm des États membres sur cinq ans, exprimée en pourcentage.

Article 8

La pondération d'une banque centrale nationale dans la clé de répartition est égale à la moyenne arithmétique des parts de l'État membre concerné dans la population et dans le PIBpm de la Communauté.

Article 9

Les différentes étapes du calcul reposent sur suffisamment de chiffres pour en garantir la précision. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition est exprimée par un nombre à quatre décimales.

Article 10

Les données visées dans la présente décision sont communiquées par la Commission à la BCE le plus rapidement possible après sa mise en place.

Relations

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