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98/393/CE: Décision de la Commission du 19 mai 1998 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1998) 1365] (Seuls les textes en langues anglaise, française et italienne font foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
31998D0393
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1998-05-19
In force since
1998-05-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

98/393/CE: Décision de la Commission du 19 mai 1998 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1998) 1365] (Seuls les textes en langues anglaise, française et italienne font foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 176 du 20/06/1998 p. 0025 - 0027 DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1998 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1998) 1365] (Seuls les textes en langues anglaise, française et italienne font foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/393/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 14, considérant que, en vertu de la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), l'établissement de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux; considérant que l'article 3 de ladite décision désigne le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon en France, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia en Italie et l'Institute for Animal Health de Pirbright au Royaume-Uni comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires; considérant que les fonctions et tâches de ces banques d'antigènes sont spécifiées à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire dépend de l'accomplissement de celles-ci; considérant que l'aide financière communautaire est accordée à ces banques afin de leur permettre de mener à bien en 1998 lesdites fonctions et tâches; considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an; considérant qu'il importe que, aux fins notamment de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (5), soient applicables; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. La Communauté accorde une aide financière à la France aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon (France). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 40 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998. Article 2 1. La Communauté accorde une aide financière à l'Italie aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.

2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia (Italie). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 40 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998. Article 3 1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni).

Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 40 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998. Article 4 1. L'aide financière de la Communauté visée à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 3, paragraphe 3, est accordée selon les modalités suivantes: - 70 % à titre d'avance à la demande de l'État membre concerné, - le solde après présentation, par l'État membre concerné, des pièces justifiant le bon déroulement de l'action. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont présentées à la Commission avant le 1er mars 1999 et elles comportent: a) des informations techniques concernant: - la quantité et le type des antigènes stockés (registres des stocks), - le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs), - le système de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol), - les dispositions en matière d'assurance (feu, accidents); b) des informations financières (le tableau joint en annexe doit être complété).

Article 5 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis. Article 6 La République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO L 368 du 31. 12. 1991, p. 21. (4) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1. ANNEXE Informations financières concernant le stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux DÉCLARATION DE COÛTS >DEBUT DE GRAPHIQUE> Pour la période allant du au Numéro de référence de la décision de la Commission prévoyant une aide financière:

Nom et adresse du bénéficiaire: Catégorie des coûts Montant pour la période (monnaie nationale) (1) 1. Personnel 2. Capital d'exploitation 3. Produits consommables 4. Assurance 5. Location des locaux Total (1) Tous les coûts doivent être exprimés en monnaie nationale. Certificat du bénéficiaire Nous certifions que: - les coûts apparaissant ci-dessus ont été engagés en rapport avec les tâches définies dans la décision et qu'ils ont été indispensables au bon accomplissement desdites tâches, - tous ces coûts sont réels et qu'ils entrent dans la catégorie des coûts remboursables, - toutes les pièces justificatives de ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle.

Date: Nom du directeur technique: Signature: Date: Responsable financier: Signature: >FIN DE GRAPHIQUE>

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