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Seqlense EUR-Lex

98/350/PESC: Position commune du 25 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique

CELEX
31998E0350
Document type
COMPOS
Sector
Legislation
Date of document
1998-05-25
In force since
1998-05-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'objectif de l'Union européenne est de travailler en partenariat avec les pays africains pour promouvoir le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. Cette approche servira de cadre aux actions entreprises par les États membres. L'objectif de la présente position commune est de contribuer à la cohérence des activités extérieures de l'Union européenne en Afrique, y compris des réponses politiques appropriées. L'Union européenne reconnaît que la démocratisation est un processus auquel la communauté internationale, et notamment l'Union européenné peut contribuer en y apportant un soutien approprié et que de nombreux pays africains ont procédé ces dernières années à des réformes positives qui ont permis aux individus de jouir davantage des droits de l'homme et des processus démocratiques.

Article 2

L'Union européenne reconnaît pleinement le droit des États souverains de définir leur propre régime constitutionnel et d'instaurer leurs propres structures administratives, en fonction de leur histoire, de leur culture, de leurs traditions et de leur composition sociale et ethnique. Dans ce cadre, l'Union européenne est résolue à encourager et à appuyer le processus de démocratisation en cours en Afrique, sur la base du respect des principes suivants: a) la protection des droits de l'homme (civils et politiques, ainsi que sociaux, économiques et culturels); b) le respect des principes démocratiques de base, et notamment: le droit de choisir ses dirigeants, et d'en changer, à l'occasion d'élections libres et régulières, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, une liberté d'expression, d'information, d'association et d'organisation politique qui bénéficie de garanties; c) l'État de droit, qui permet aux citoyens de défendre leurs droits et qui implique, de la part du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, qu'ils donnent pleinement effet aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et suppose un système judiciaire équitable, accessible et indépendant; d) la bonne gestion des affaires publiques, et notamment la gestion transparente et responsable de toutes les ressources d'un pays aux fins d'un développement durable et équitable.

Article 3

a) Lorsqu'elle définit sa politique à l'égard de tel ou tel pays, l'Union européenne tient compte de la situation de départ de ce pays et de l'orientation et du rythme des changements qui y sont opérés, ainsi que des engagements politiques du gouvernement. L'Union européenne accorde une priorité élevée à une approche positive et constructive qui encourage les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. b) L'Union européenne, œuvrant en partenariat et en coopération tant avec les gouvernements qu'avec la société civile, envisage d'accroître son soutien aux pays africains où des changements allant dans le bon sens ont été opérés et où les gouvernements concernés favorisent de tels changements. Si les changements vont dans le mauvais sens, l'Union européenne envisage, sur la base des principes énoncés dans la résolution du Conceil adoptée le 28 novembre 1991, les réponses qui sont de nature à inverser cette évolution.

Article 4

Le Conseil note également que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant par des mesures communautaires appropriées.

Article 5

Les actions réalisées par l'Union européenne pour donner effet à la présente position commune font l'objet d'une évaluation semestrielle.

Article 6

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Relations

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