98/370/CE: Recommandation de la Commission du 27 mai 1998 concernant la ratification de la convention nº 177 de l'OIT sur le travail à domicile du 20 juin 1996 [notifiée sous le numéro C(1998) 764] Journal officiel n° L 165 du 10/06/1998 p. 0032 - 0032 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 27 mai 1998 concernant la ratification de la convention n° 177 de l'OIT sur le travail à domicile du 20 juin 1996 [notifiée sous le numéro C(1998) 764] (98/370/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155, deuxième tiret, considérant que la convention n° 177 de l'OIT sur le travail à domicile, du 20 juin 1996, complétée par une recommandation adoptée à la même date, fournit un cadre pour la protection des travailleurs à domicile; considérant que cette convention impose aux pays qui la ratifient d'adopter, de mettre en oeuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile; considérant que la convention établit aussi expressément que la politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l'égalité de traitement; considérant que les buts visés par la convention correspondent aux objectifs de la Commission tels qu'ils sont exprimés dans son programme d'action sociale à moyen terme (1995-1997); considérant que les buts visés par la convention contribuent à promouvoir l'objectif d'équilibre entre la flexibilité du marché du travail et la sécurité des salariés; considérant que l'article 118, premier alinéa, deuxième tiret, du traité donne pour mission à la Commission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives au droit du travail et aux conditions de travail; considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs établit (point 10) que «tout travailleur de la Communauté européenne a droit à une protection sociale adéquate et doit bénéficier, quel que soit son statut et quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille, de prestations de sécurité sociale d'un niveau suffisant»; considérant que 6,9 millions de personnes dans la Communauté exécutent de façon habituelle leur travail à domicile, ce qui, au niveau communautaire, représente 4,9 % de la population active; considérant que la vulnérabilité particulière des travailleurs à domicile et la nécessité de leur accorder une protection adéquate sont reconnues; considérant que la nature du travail à domicile évolue rapidement avec l'introduction de nouvelles technologies de l'information, ce qui rend encore plus nécessaire une protection adéquate; considérant que la plupart des travailleurs à domicile sont des femmes; qu'elles choisissent le travail à domicile comme moyen de combiner l'exercice d'une activité leur procurant des revenus salariaux nécessaires pour l'entretien du ménage avec des soins à des personnes à charge, la plupart du temps des jeunes enfants; que ce choix opéré par les femmes s'explique souvent par des facteurs externes comme les possibilités limitées d'emploi ou l'absence de services de garde pour les enfants et d'autres services d'assistance, RECOMMANDE: - que les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, ratifient la convention de l'OIT sur le travail à domicile, adoptée le 20 juin 1996, - que les États membres informent la Commission, dans un délai de dix-huit mois, à partir de la publication de la présente recommandation, des mesures prises en application de celle-ci.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1998. Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission