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98/480/CE: Recommandation de la Commission du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers [notifiée sous le numéro C(1998) 2163]

CELEX
31998H0480
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1998-07-22
In force since
1998-07-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

98/480/CE: Recommandation de la Commission du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers [notifiée sous le numéro C(1998) 2163] Journal officiel n° L 215 du 01/08/1998 p. 0073 - 0075 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers [notifiée sous le numéro C(1998) 2163] (98/480/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155, deuxième tiret, considérant que les détergents et autres produits d'entretien sont déjà soumis à certaines dispositions communautaires concernant la fabrication, le traitement adéquat, l'emploi et l'étiquetage, en particulier la directive 73/404/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (1), modifié en dernier lieu par la directive 86/94/CEE (2), ainsi que la recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (3); considérant que la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (4), modifié en dernier lieu par la directive 96/65/CE (5), s'applique aux détergents classés comme dangereux conformément à son article 3; considérant que les actions envisagées dans la présente recommandation n'affectent pas les obligations découlant de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (6); considérant que des dispositions communautaires distinctes régissent les produits cosmétiques, qui ne sont pas couverts par la présente recommandation; considérant que les critères écologiques présidant à l'attribution par la Communauté de l'éco-label aux détergents ménagers, établis par la décision 95/365/CE de la Commission (7) diffèrent des dispositions prévues par la présente recommandation et qu'il convient, par conséquent, que les producteurs appliquant les dispositions prévues par la présente recommandation prennent en considération la demande d'attribution de l'éco-label de la Communauté européenne; considérant que la Commission a établi les lignes directrices pour l'utilisation efficace des accords dans le domaine de l'environnement dans une communication au Conseil et au Parlement européen (8); que le Conseil et le Parlement européen, dans leurs résolutions du 17 juillet et du 7 octobre 1997 sur les accords environnementaux, ont reconnu que ces accords pouvaient constituer un instrument utile pour faire agir de manière optimale la responsabilité de l'industrie (9); considérant que la Commission estime que, afin d'améliorer l'efficacité et garantir la transparence et la crédibilité de l'industrie dont l'engagement a été reconnu par la Commission par une recommandation, toutes les parties intéressées soient consultées sur la recommandation, et notamment sur sa mise en oeuvre et les résultats réalisés; considérant qu'une réduction des températures de lavage permettrait d'économiser de l'énergie et donc de réduire les rejets de CO2; considérant qu'il est probable qu'une réduction de la consommation de détergents et de leurs emballages permettra de réduire l'impact général des détergents sur l'environnement; considérant que la réduction d'ingrédients peu biodégradables dans les détergents, diminuera les effets des détergents sur l'environnement; considérant que l'industrie a élaboré un code de bonne conduite en vue d'améliorer l'information mise à la disposition des consommateurs, et notamment d'assurer un usage correct, et en particulier un dosage adéquat, des détergents, grâce à un étiquetage détaillé, à une publicité éducative et à d'autres programmes visant à sensibiliser le consommateur, à économiser les ressources et à avoir un effet positif direct sur la qualité de l'eau et de l'environnement en général; considérant qu'il existe dans chaque État membre des associations nationales représentant la grande majorité des entreprises du secteur des détergents et des produits d'entretien, que chacune de ces associations est membre de l'AISE (Association internationale de la savonnerie, de la détergence et des produits d'entretien) et s'est engagée à mettre en oeuvre la présente recommandation de la Commission; considérant que l'AISE, qui représente plus de 90 % du secteur des détergents et des produits d'entretien dans la Communauté, s'est engagée à assurer l'application de la présente recommandation en coopération avec les associations nationales; considérant que les entreprises non membres de l'AISE qui vendent, commercialisent ou produisent des détergents textiles ménagers dans la Communauté européenne et dans l'Espace économique européen sont invitées à participer à la présente action; considérant que les résultats obtenus par la mise en oeuvre de la présente recommandation devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil ainsi qu'au public, conformément à ce que prévoit la communication de la Commission sur les accords dans le domaine de l'environnement; considérant que la mise en oeuvre de la présente recommandation de la Commission sera assurée d'une part par l'engagement que l'AISE a pris envers la Commission de veiller au respect des dispositions de la présente recommandation et, d'autre part, par l'action des associations nationales, qui coopéreront dans le même but avec les autorités des États membres; considérant qu'il convient que la présente recommandation soit mise en oeuvre le plus tôt possible de manière à réduire l'incidence de l'utilisation de détergents ménagers sur l'environnement; considérant que les producteurs et les consommateurs devront poursuivre leurs efforts pour parvenir à un développement durable, RECOMMANDE:

Article premier Aux fins de la présente recommandation, on entend par détergent textile ménager les détergents vendus au grand public et destinés au lavage des textiles ménagers. Article 2 La quantité totale d'énergie utilisée par cycle de lavage pour la catégorie de produits définie à l'article 1er devrait être réduite de 5 % d'ici l'an 2002, par rapport au niveau de 1996. Article 3 La consommation per capita dans la Communauté européenne de la catégorie de produits définie à l'article 1er devrait être réduite, d'ici l'an 2002, de 10 % par rapport à la valeur de 1996. Article 4 La consommation per capita des emballages primaires et secondaires de la catégorie de produits définie à l'article 1er devrait être, d'ici l'an 2002, réduite de 10 % par rapport à la valeur de 1996.

Article 5 La teneur en ingrédients organiques faiblement biodégradables, conformément à la définition donnée en annexe, devrait être réduite de 10 % d'ici l'an 2002 par rapport aux valeurs de 1996, pour la catégorie de produits visée à l'article 1er. Article 6 Sans préjudice de la directive 84/450/CEE du Conseil (10) en matière de publicité trompeuse, les consommateurs devraient recevoir une information conçue de manière à encourager une utilisation correcte des détergents textiles ménagers. Article 7 Afin de surveiller la bonne mise en oeuvre de la présente recommandation, des statistiques seront recueillies dans les États membres.

Les statistiques collectées seront communiquées à la Commission et aux autorités nationales compétentes. L'information et les données à collecter, ainsi que les procédures à suivre pour la collecte et la vérification des données, sont définies dans l'annexe. Les associations nationales de l'AISE et l'AISE elle-même chargeront un organisme extérieur de la collecte et du traitement des statistiques. Article 8 Aux fins de la mise en oeuvre de la présente recommandation, les autorités nationales coopèrent avec les membres nationaux de l'AISE. Article 9 Tous les deux ans, jusqu'à l'accomplissement des objectifs fixés dans la présente recommandation, la Commission consultera les États membres, l'AISE et le comité des consommateurs (11) sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente recommandation.

La Commission informera le Conseil et le Parlement européen de façon appropriée et rendra publique l'information. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 347 du 17. 12. 1973, p. 51. (2) JO L 80 du 25. 3. 1986, p. 51. (3) JO L 291 du 10. 10. 1989, p. 55. (4) JO L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. (5) JO L 265 du 18. 10. 1996, p. 15. (6) JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 10. (7) JO L 217 du 13. 9. 1995, p. 14. (8) COM (96) 561 final du 27 novembre 1996. (9) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 254 et JO C 321 du 22. 10. 1997, p. 6. (10) JO L 250 du 19.

9. 1984, p. 17. Directive dans sa version modifiée en dernier lieu par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 (JO L 290 du 23. 10. 1997, p. 18). (11) JO L 162 du 13. 7. 1995, p. 37. ANNEXE L'AISE et les associations membres nationales collecteront toutes les données nécessaires et surveilleront la mise en oeuvre de la présente recommandation. À cet effet, les associations nationales membres de l'AISE pourront coopérer avec les autorités nationales. L'année 1996 sert de référence à l'évaluation de l'accomplissement des objectifs définis dans la présente recommandation.

Les données suivantes seront collectées pour chacun des marchés nationaux: Consommation de détergents Les entreprises communiqueront la consommation totale (en tonnes/an) de détergents textiles ménagers (en poudre et liquide) pour chaque année calendaire. Par consommation, on entend le tonnage de détergents vendus sur chaque marché national. Consommation d'emballages Les entreprises communiqueront la consommation totale (en tonnes/an) des emballages correspondant à la consommation de détergents visés ci-avant, pour chaque année calendaire. Par consommation, on entend les tonnes d'emballages utilisés sur chaque marché national.

Ingrédients organiques faiblement biodégradables Les entreprises communiqueront la consommation totale d'ingrédients organiques faiblement biodégradables (1) (en tonnes/an) associée à la consommation de détergents mentionnés ci-dessus (en poudre et liquide) pour chaque année calendaire. Par consommation, on entend le tonnage d'ingrédients organiques faiblement biodégradables présents dans les détergents vendus sur chaque marché national. Consommation d'énergie La réduction de la consommation d'énergie par charge de lavage sera définie sur la base du changement de répartition des températures des cycles de lavage.

L'AISE réalisera des études appropriées et représentatives sur les habitudes de lavage en Europe de manière à pouvoir dresser, pour chaque État membre, un profil des températures utilisées. Des statistiques seront collectées dans les États membres en vue d'être communiquées par l'AISE à la Commission tous les deux ans, à l'exception des données relatives à la consommation d'énergie, qui ne seront fournies que pour l'année 1996 et pour l'année 2002. Le premier rapport contenant les données relatives à l'année de référence 1996 sera transmis à la Commission en septembre 1998.

Le premier rapport d'avancement concernant les années 1997 et 1998 sera transmis à la Commission en septembre 1999. Les rapports à la Commission comprendront les données relatives à chaque État membre et les données moyennes pour l'Union européenne. La conformité avec les objectifs de la présente recommandation sera mesurée par rapport à des moyennes européennes pondérées. En même temps que son premier rapport, l'AISE fournira à la Commission une liste des entreprises mettant en oeuvre la présente recommandation dans chaque État membre. La collecte et la vérification des données sera exécutée par un organisme indépendant possédant les qualifications adéquates.

Cet organisme indépendant devra garantir la confidentialité des données relatives à chaque entreprise. (1) Par ingrédients organiques faiblement biodégradables, on entend ceux qui ne se dégradent pas à plus de 70 %, ce taux étant mesuré par des essais de biodégradabilité intrinsèque selon la méthode SCAS ou Zahn Wellens, conformément aux définitions C.12 et C.9 de l'annexe V à la directive 67/548/CEE (JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1), dans sa version modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE (JO L 154 du 5. 6. 1992).

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