Règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
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Article premier
Les dispositions d'application de l'article 15, paragraphe 2, de l'accord, concernant les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, la viande des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et les cerises acides, seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ou dans les dispositions correspondantes d'autres règlements établissant une organisation commune des marchés agricoles.
Article 2
1 Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les dispositions d'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence prévues dans les annexes C et D de l'accord et dans l'annexe I du protocole définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques de l'accord, y compris le remplacement des quantités de référence par des plafonds tarifaires prévu en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ou résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure décrite au paragraphe 2 du présent article.
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: a) la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle; b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).
3 Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence, soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.
Article 3
1 Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.
2 Si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond, la Commission peut adopter un règlement suspendant le plafond tarifaire en question.
3 La Commission peut adopter un règlement prorogeant pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond tarifaire.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette date sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
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