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Règlement (CE) n° 575/98 de la Commission du 12 mars 1998 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz et de brisures de riz pour les demandes déposées en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98 (tranche supplémentaire de janvier 1998)

CELEX
31998R0575
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1998-03-12
In force since
1998-03-13
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 575/98 de la Commission du 12 mars 1998 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz et de brisures de riz pour les demandes déposées en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98 (tranche supplémentaire de janvier 1998) Journal officiel n° L 076 du 13/03/1998 p. 0029 - 0030 RÈGLEMENT (CE) N° 575/98 DE LA COMMISSION du 12 mars 1998 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz et de brisures de riz pour les demandes déposées en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98 (tranche supplémentaire de janvier 1998) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, considérant que l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98 prévoit l'ouverture d'une tranche supplémentaire pour la délivrance de certificats d'importation au titre du mois de janvier 1998; que les demandes de certificats d'importation pour cette tranche supplémentaire sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 327/98; considérant que, en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98, la Commission, dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des demandes de certificats, décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes présentées, et fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante; considérant que l'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités demandées affectées, selon le cas, d'un pourcentage de réduction conformément aux dispositions de l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Pour les demandes de certificats d'importation de riz et de brisures de riz présentées en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, selon le cas, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe. 2. Les quantités disponibles au titre de la tranche suivante sont fixées à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 37 du 11. 2. 1998, p. 5. ANNEXE Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées et quantités disponibles pour la tranche suivante: i) quantité visée à l'article 2, paragraphe 2, point i): riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 >TABLE> ii) quantité visée à l'article 2, paragraphe 2, point ii): brisures de riz du code NC 1006 40 00 >TABLE>

Relations

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