Règlement (CE) nº 1980/98 de la Commission du 17 septembre 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires, et établissant une surveillance communautaire de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
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Article premier
1 Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe A, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe.
2 Les contingents tarifaires visés dans cet article sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
3 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
Article 2
1 Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe B, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption des droits de douane conformément au plafond tarifaire indiqué dans ladite annexe.
2 Le plafond tarifaire visé dans cet article est soumis à une surveillance communautaire effectuée par la Commission, en coopération étroite avec les États membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
1 Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe C, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption des droits de douane dans le cadre des quantités de référence indiquées dans ladite annexe et sont soumis à une surveillance communautaire.
2 L'état d'utilisation des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
La Commission, en coopération étroite avec les États membres, prend toutes les mesures utiles aux fins de l'application du présent règlement.
Article 5
Les règlements (CE) no 1280/94, (CE) no 2763/94 et (CE) no 2942/95 sont abrogés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
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