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1999/461/CE: Décision de la Commission, du 24 juin 1999, concernant la publication de la liste des navires à passagers existants des classes A et B, communiquée par la Grèce conformément à la directive 98/18/CE du Conseil, auxquels la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point g, peut s'appliquer [notifiée sous le numéro C(1999) 1712] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
31999D0461
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1999-06-24
In force since
1999-06-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

1999/461/CE: Décision de la Commission, du 24 juin 1999, concernant la publication de la liste des navires à passagers existants des classes A et B, communiquée par la Grèce conformément à la directive 98/18/CE du Conseil, auxquels la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point g, peut s'appliquer [notifiée sous le numéro C(1999) 1712] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 180 du 15/07/1999 p. 0047 - 0048 DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1999 concernant la publication de la liste des navires à passagers existants des classes A et B, communiquée par la Grèce conformément à la directive 98/18/CE du Conseil, auxquels la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point g, peut s'appliquer [notifiée sous le numéro C(1999) 1712] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/461/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, point g, considérant que la Grèce a communiqué à la Commission la liste des navires à passagers existants des classes A et B qui satisfont aux conditions d'application de la dérogation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, point g, de la directive 98/18/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Les navires à passagers existants des classes A et B effectuant exclusivement des voyages nationaux entre des ports situés en Grèce, auxquels la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point g, peut s'appliquer, sont ceux répertoriés à l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999. Par la Commission Neil KINNOCK Membre de la Commission (1) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. ANNEXE >TABLE>

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