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1999/28/CE: Recommandation de la Commission du 14 décembre 1998 concernant l'amélioration des procédures d'autorisation pour les réseaux énergétiques transeuropéens [notifiée sous le numéro C(1998) 4063] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
31999H0028
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1998-12-14
In force since
1998-12-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

1999/28/CE: Recommandation de la Commission du 14 décembre 1998 concernant l'amélioration des procédures d'autorisation pour les réseaux énergétiques transeuropéens [notifiée sous le numéro C(1998) 4063] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0027 - 0028 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1998 concernant l'amélioration des procédures d'autorisation pour les réseaux énergétiques transeuropéens [notifiée sous le numéro C(1998) 4063] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/28/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 96/391/CE du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (1), et notamment son article 2, (1) considérant que l'article 2, paragraphe 1, de la décision 96/391/CE prévoit que la Communauté doit favoriser la coopération entre les États membres par des consultations mutuelles visant à faciliter la mise en oeuvre des procédures d'autorisation de projets en matière de réseaux transeuropéens d'énergie afin d'en réduire les délais;

(2) considérant que la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (2), modifiée par la décision n° 1047/97/CE (3), a identifié des projets d'intérêt commun; que cette identification a lieu sans préjudice de la procédure d'évaluation de l'incidence environnementale des projets; (3) considérant que la réalisation de certains de ces projets d'intérêt commun continue à rencontrer des difficultés d'ordre administratif résultant surtout de la longueur des délais dans l'octroi des autorisations de construire;

(4) considérant qu'il existe une certaine préoccupation dans les milieux affectés relative à l'allongement des délais dû à la durée, à la complexité et à la variété au travers de la Communauté européenne des procédures d'autorisation de construire des lignes électriques, des gazoducs, des installations de stockage de gaz et des terminaux pour le gaz naturel liquéfié; (5) considérant que le manque de transparence des procédures d'octroi d'autorisations peut causer un allongement des délais; que la mise en place de procédures bien définies permettrait de résoudre ces difficultés dans une large mesure, tout en permettant de déterminer clairement les organismes par lesquels les décisions sont prises;

(6) considérant que la complexité des procédures d'autorisation est, elle aussi, responsable de l'allongement des délais; que l'adoption d'une approche mieux coordonnée des autorisations permettrait de réduire cette complexité dans une large mesure; (7) considérant qu'il existe des possibilités d'améliorer les procédures d'autorisation grâce à une consultation et à une association des autorités compétentes à un stade précoce, et à la réalisation parallèle, dans la mesure du possible, d'évaluations dans le cadre des procédures d'autorisation administratives, chacune accompagnée de la documentation afférente;

(8) considérant que les délais découlant des doutes de l'opinion publique et d'autres parties intéressées quant à la nécessité de certains projets dans le domaine de l'énergie pourraient être réduits grâce à une diffusion large d'informations, y compris sur la reconnaissance de l'intérêt commun; (9) considérant que, dans la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des procédures d'autorisation pour les réseaux énergétiques transeuropéens, particulièrement dans le cas des projets transfrontaliers, il faut qu'il y ait une collaboration entre les États membres suffisante, sans préjudice des principes ni de la mise en oeuvre des dispositions communautaires ou nationales relatives à l'environnement et aux marchés intérieurs du gaz et de l'électricité, ni du principe de subsidiarité;

(10) considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil (4), modifiée par la directive 97/11/CE (5), déclare qu'il y a lieu d'harmoniser les principes fondamentaux régissant l'évaluation des effets sur l'environnement, qu'il est nécessaire d'introduire des dispositions visant à clarifier, compléter et améliorer les règles relatives à la procédure d'évaluation, et qu'il convient de renforcer les dispositions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontière; (11) considérant que les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis émis par le comité visé à l'article 4 de la décision 96/391/CE, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: a) de poursuivre la collaboration entre États membres et, où cela est approprié, avec des pays tiers en vue de faciliter la mise en oeuvre des procédures d'autorisation pour des projets transfrontaliers relatifs aux réseaux énergétiques transeuropéens; b) de prendre, le cas échéant, et si possible dans le cadre d'une approche commune et coordonnée, les mesures suivantes pour améliorer les procédures d'autorisation pour les projets transfrontaliers relatifs aux réseaux énergétiques transeuropéens:

1) améliorer la transparence des autorisations grâce à des procédures claires et bien définies, simplifiées dans la mesure du possible, et grâce à une identification précise des organismes responsables des décisions; 2) assurer une coordination plus étroite entre les différentes procédures d'autorisation, avec, là où cela est justifié, des échéances appropriées et en établissant des points de contact nationaux; 3) améliorer la communication par l'explication du caractère nécessaire de projets d'intérêt commun, en veillant à fournir toute information opportune à un stade précoce de la planification et du processus décisionnel;

4) demander aux promoteurs des projets la présentation dans une forme intégrée de la documentation tant sur le besoin auquel répond le projet que sur les incidences environnementales de chacune des options pour sa réalisation; c) de collaborer avec la Commission en ce qui concerne la surveillance périodique de la mise en oeuvre de la présente recommandation. La présente recommandation est adressée aux États membres. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission (1) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 154. (2) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 147.

(3) JO L 152 du 11. 6. 1997, p. 12. (4) JO L 175 du 5. 7. 1985, p. 40. (5) JO L 73 du 14. 3. 1997, p. 5.

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