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Règlement (CE) n° 703/1999 de la Commission, du 31 mars 1999, dérogeant au règlement (CE) n° 956/97 portant modalités d application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées

CELEX
31999R0703
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1999-03-31
In force since
1999-09-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 703/1999 de la Commission, du 31 mars 1999, dérogeant au règlement (CE) n° 956/97 portant modalités d application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées Journal officiel n° L 089 du 01/04/1999 p. 0028 - 0028 RÈGLEMENT (CE) N° 703/1999 DE LA COMMISSION du 31 mars 1999 dérogeant au règlement (CE) n° 956/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, considérant que les modalités d'application de l'aide à l'hectare pour les asperges destinées à la transformation, prévue au paragraphe 3 de l'article susmentionné sont fixées au chapitre II du règlement (CE) n° 956/97 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1563/98(4); considérant que, à la suite de conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans certaines régions d'Espagne, le rendement minimal exigé au point b) de l'article 10 du règlement (CE) n° 956/97, n'a pu être atteint en 1998 dans certaines superficies spécialisées qui, de ce fait, n'ont pu bénéficier du paiement de l'aide au titre de l'année 1998; considérant que, afin d'assurer les finalités du régime visées à l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96 et suite à la demande de l'État membre concerné, il y a lieu de prévoir certaines dérogations au rendement minimal et à la date limite de paiement de l'aide fixés par le règlement (CE) n° 956/97, applicables rétroactivement pour le paiement de l'aide au titre de l'année 1998; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Par dérogation au règlement (CE) n° 956/97, article 12, troisième alinéa, les paiements de l'aide au titre de l'année 1998 sont effectués avant le 30 avril 1999. 2. Par dérogation au règlement (CE) n° 956/97, article 10, point b), le rendement minimal exigible pour la récolte 1998 est de 1625 kilogrammes par hectare. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 30 septembre 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1. (3) JO L 139 du 30.5.1997, p. 10. (4) JO L 203 du 21.7.1998, p. 5.

Relations

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