Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) nº 2754/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 822/1999 relatif à la vente, à prix fixés forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté aux fins de l'aide alimentaire

CELEX
31999R2754
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1999-12-22
In force since
1999-04-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 2754/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 822/1999 relatif à la vente, à prix fixés forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté aux fins de l'aide alimentaire Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0036 - 0036 RÈGLEMENT (CE) N° 2754/1999 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 822/1999 relatif à la vente, à prix fixés forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté aux fins de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 822/1999 de la Commission du 20 avril 1999 relatif à la vente, à prix fixés forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté aux fins de l'aide alimentaire(3) prévoit la vente de produits d'intervention à des fins d'aide alimentaire. L'organisation caritative à laquelle les produits transformés étaient destinés a exprimé l'intention de distribuer les marchandises dans certains pays tiers. Certaines difficultés d'ordre local ont toutefois empêché cette distribution jusqu'à présent.

Afin de prévoir le temps nécessaire pour surmonter ces difficultés, il convient d'étendre la période de validité des licences d'exportation pour les marchandises concernées; (2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 5 du règlement (CE) n° 822/1999, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(4), la période de validité des licences d'exportation délivrées pour les produits fabriqués en vertu du présent règlement est de douze mois à partir de la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5)." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 22 avril 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO L 210 du 28.7.1997, p. 17. (3) JO L 104 du 21.4.1999, p. 9. (4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. (5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions