Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil déterminant les obligations réciproques des États membres en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers Journal officiel n° C 353 du 07/12/1999 p. 0006 - 0009 Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil déterminant les obligations réciproques des États membres en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers (1999/C 353/05) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), vu l'initiative de la République de Finlande, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit:
(1) la politique communautaire d'immigration dans le domaine mentionné à l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité comprend des mesures concernant le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, ce qui suppose que des mesures soient prises en matière de réadmission en général; (2) le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 est convenu que, parmi les éléments à inclure dans l'élaboration d'une politique commune en matière d'asile et d'immigration, il conviendrait d'examiner des règles relatives à la réadmission entre les États membres; (3) le présent règlement est fondé sur l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en particulier à la lumière de l'obligation qu'ont les États membres, conformément à l'article 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, de renvoyer les ressortissants de pays tiers trouvés en situation irrégulière sur leur territoire dans leur pays d'origine ou vers un autre pays tiers où ils peuvent légalement se rendre;
(4) il convient donc de déterminer à quel État membre incombe l'obligation de renvoyer de tels ressortissants de pays tiers; (5) il y a lieu toutefois que le renvoi, par les États membres des ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière sur leur territoire, dans leur pays d'origine ou vers un autre pays tiers où ils sont en droit de se rendre reste la priorité; (6) il convient également de déterminer quel État membre devrait avoir l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers afin de mettre en oeuvre un accord de réadmission conclu par la Communauté;
(7) il convient que le présent règlement n'affecte pas les obligations des États membres découlant des accords internationaux relatifs à l'extradition et au transit; (8) dans la mesure où des données à caractère personnel sont communiquées en vertu du présent règlement, la procédure, la teneur et la manière d'utiliser ces données doivent être conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(2);
(9) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d'application 1. L'objet du présent règlement est de déterminer, en ce qui concerne la réadmission des ressortissants de pays tiers, les obligations qui existent entre les États membres. 2. Le présent règlement est applicable aux situations dans lesquelles un ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions en vigueur d'entrée ou de séjour sur le territoire d'un État membre.
3. Les dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 7 et 10, sont également applicables lorsqu'un État membre a réadmis un ressortissant d'un pays tiers conformément à une convention de réadmission conclue par la Communauté ou tout autre accord similaire. 4. Le présent règlement n'est pas applicable au ressortissant d'un pays tiers dont le droit de séjourner sur le territoire d'un État membre découle du traité ou de l'accord sur l'Espace économique européen. 5. Le présent règlement n'empêche pas un État membre de renvoyer un ressortissant d'un pays tiers, qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions en vigueur pour entrer dans cet État membre ou pour y séjourner, dans son pays d'origine ou un autre pays tiers où il est en droit de se rendre.
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17 du traité; b) "titre de séjour", une décision prise par les autorités compétentes d'un État membre, laquelle permet à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner sur le territoire dudit État membre, à l'exception des visas et des autorisations temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une demande de titre de séjour ou d'asile; c) "visa", une décision prise par un État membre, en vue d'autoriser un ressortissant d'un pays tiers à entrer sur son territoire, ou sur le territoire de tous les États membres liés par la convention d'application de l'accord de Schengen.
Il ne comprend pas les visas de transit et les visas de transit aéroportuaire. Article 3 Critères de réadmission Les critères énoncés dans les articles 4 à 10 s'appliquent, selon l'ordre dans lequel ils apparaissent, afin de déterminer quel État membre a l'obligation de réadmettre un ressortissant d'un pays tiers conformément au présent règlement. Article 4 Titre de séjour en cours de validité Si un ressortissant d'un pays tiers est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de réadmission incombe à l'État membre qui a délivré ce titre. Article 5 Visa en cours de validité Si un ressortissant d'un pays tiers est titulaire d'un visa en cours de validité, l'obligation de réadmission incombre à l'État membre qui a délivré ce visa.
Article 6 Plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité Si un ressortissant d'un pays tiers est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'obligation de réadmission incombe aux États membres selon l'ordre suivant: a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique de ces titres, l'État qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine; b) à l'État membre qui, lorsque les différents visas sont de même nature, a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine, qu'ils permettent au ressortissant du pays tiers d'entrer sur le territoire d'un État membre ou sur le territoire de tous les États membres liés par la convention visée à l'article 2, point c); c) lorsque les visas sont de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa qui confère la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.
Article 7 Titre de séjour ou visa périmé 1. L'obligation de réadmission visée aux articles 3, 4, 5 et 6 est applicable également lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois. Cette obligation n'est pas applicable si le ressortissant du pays tiers n'est pas entré sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré le titre de séjour ou visa pendant la période de validité de ceux-ci. 2. Dans le cas d'un permis de séjour ou d'un visa délivré par un État membre en vue d'autoriser un ressortissant d'un pays tiers à entrer sur son territoire, l'obligation visée au paragraphe 1 ne s'applique que si le ressortissant du pays tiers est entré sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis de séjour ou le visa pendant la période de validité de ceux-ci; cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'un visa délivré par un État membre en vue d'autoriser le ressortissant du pays tiers à entrer sur le territoire de tous les États membres liés par la convention visée à l'article 2, point c).
3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 n'est applicable qu'aussi longtemps que le ressortissant du pays tiers n'a pas quitté le territoire des États membres. Article 8 Entrée irrégulière 1. Lorsqu'il peut être prouvé qu'un ressortissant d'un pays tiers a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre alors qu'il venait d'un pays tiers, l'obligation de réadmission incombe à cet État membre. 2. Toutefois, l'État membre visé au paragraphe 1 n'est plus soumis à cette obligation s'il est prouvé que le ressortissant du pays tiers a séjourné dans un autre État membre pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a été établi qu'il ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur.
Dans ce cas, l'obligation de réadmission incombe à ce dernier État membre. Article 9 Responsabilité des contrôles aux frontières extérieures 1. L'obligation de réadmission incombe à l'État membre responsable du contrôle de l'entrée du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire des États membres. 2. Nonobstant le paragraphe 1, si un ressortissant d'un pays tiers, après être entré légalement dans un État membre où il est dispensé de visa, est entré dans un autre État membre dans lequel il est également dispensé de visa, l'obligation de réadmission incombe à ce dernier État membre.
Article 10 Exécution d'un renvoi Lorsqu'un État membre a déjà engagé les mesures nécessaires pour renvoyer un ressortissant d'un pays tiers dans son pays d'origine ou vers un autre pays où il est en droit d'entrer, l'obligation de réadmission incombe à cet État, du moment que le ressortissant du pays tiers n'a pas quitté le territoire des États membres. Article 11 Preuve de l'entrée 1. Aux fins de articles 8 et 9, l'entrée sur le territoire des États membres peut être établie de manière probante par les moyens suivants: a) un cachet d'entrée apposé sur le document de voyage par une autorité compétente d'un État membre; b) un cachet de sortie d'un État tiers limitrophe d'un État membre, indiquant l'itinéraire emprunté et la date du franchissement des frontières; c) les titres de voyage permettant d'établir formellement l'entrée; d) une carte d'embarquement/de débarquement où figure la date d'entrée sur le territoire d'un État membre.
2. L'entrée sur le territoire des États membres peut également être établie par des preuves indiciaires. L'existence de ces preuves établit une présomption d'entrée. Article 12 Délais applicables à une réadmission 1. La demande de réadmission doit être introduite auprès des autorités compétentes des l'État membre requis dans un délai de six mois au maximum à compter de la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre requérant ont constaté que le ressortissant du pays tiers concerné peut se trouver en situation irrégulière sur le territoire dudit État membre.
2. L'État membre requis répond le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai n'excédant pas un mois, aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. Les dépassement du délai vaut acceptation de la demande. 3. L'État membre requis prend en charge sans tarder le ressortissant d'un pays tiers dont la réadmission est convenue, et en tout cas dans un délai n'excédant pas un mois. À la demande de l'État membre requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des exigences d'ordre juridique ou des obstacles pratique l'exigent. Article 13 Transit Un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers à la demande d'un autre État membre et lorsque la réadmission par l'État de destination ainsi que le transit par d'autres États de transit éventuels sont assurés.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers peut être renvoyé directement dans l'État de destination sans difficultés excessives. Article 14 Frais 1. Tous les frais de transport, liés à la réadmission, jusqu'à la frontière de l'État membre à qui incombe la réadmission, sont à la charge de l'État membre qui la requiert, pour autant que ces frais ne puissent être récupérés auprès de la personne ou du transporteur concerné. 2. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à l'assistance fournie par leurs autorités lors du transit par leur territoire.
Article 15 Protection des données 1. Dans la mesure où l'application du présent règlement requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent porter que sur: a) l'identité de la personne à réadmettre et, le cas échéant, des membres de sa famille (nom, le cas échéant nom du père, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et, le cas échéante, antérieure); b) le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu d'émission, etc.); c) d'autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre ou pour vérifier que les conditions de réadmission prévues par le présent règlement sont remplies, telles que les empreintes digitales et photographies; d) les lieux de séjour et les itinéraires; e) les titres de séjour ou les visas délivrés.
2. Les données communiquées qui sont effacées par l'autorité qui les a transmises doivent également être effacées par l'autorité destinataire au maximum six mois après que ces données ne sont plus nécessaires aux fins du présent règlement. Article 16 Mesures d'exécution Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à l'article 17, y compris notamment: a) la procédure de notification réciproque et les modalités pratiques de celle-ci; b) les indications qui doivent figurer dans les demandes relatives à la réadmission et au transit; c) les documents et les preuves indiciaires de présomption qui sont nécessaires aux fins de la réadmission et la valeur à attribuer à ces éléments; d) la désignation des autorités responsables de l'application du présent règlement; e) les dispositions relatives aus frais; f) les mesures générales d'application relatives à l'utilisation du modèle type de document de voyage joint à la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers(4).
Article 17 Comité de gestion 1. La Commission est assitée par un comité de gestion. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement de procédure. Article 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et diretement applicable dans tout État membre, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à ... Par le Conseil Le président (1) Avis rendu le ... (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) JO C 274 du 19.9.1996, p. 18.