Initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'adoption de la décision du Conseil établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes Journal officiel n° C 131 du 12/05/2000 p. 0007 - 0008 Initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'adoption de la décision du Conseil établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (2000/C 131/04) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point b), et ses articles 32 et 34, vu l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit:
(1) Le 24 juin 1997, les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande et du Royaume de Suède ont approuvé un protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 (ci-après dénommé "protocole"), en prévoyant une procédure simplifiée pour modifier les désignations d'"agents", "autorités" et "ministères compétents" figurant dans ces articles.
(2) Le 1er mai 1999, date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam qui prévoit, entre autres, l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le protocole n'était pas encore entré en vigueur. (3) Le protocole ne fait pas partie de l'acquis de Schengen tel qu'intégré dans le cadre de l'Union européenne. (4) Depuis l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, les États membres ne peuvent plus modifier la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (ci-après dénommée "convention de Schengen").
(5) Après l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, la nécessité subsiste de prévoir une procédure simplifiée pour modifier les désignations d'"agents", "autorités" et "ministères compétents", procédure au titre de laquelle le Conseil autoriserait chaque État membre à modifier, sans que cela nécessite une approbation formelle du Conseil, les désignations desdits "agents", "autorités" et "ministères compétents" visés dans les dispositions de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention de Schengen (complétées par les dispositions des accords d'adhésion à la convention de Schengen), au cas où, du fait de changements ou de réorganisations au niveau interne, les désignations existantes ne seraient plus exactes.
(6) Toute modification des dispositions précitées, qui ne résulte pas simplement de changements ou de réorganisations au niveau interne, mais vise à étendre les compétences prévues par les articles 40 et 41 à d'autres "agents" ou "autorités", devrait être adoptée conformément aux dispositions pertinentes du traité. (7) La présente décision développe les dispositions au titre desquelles une coopération plus étroite a été autorisée en vertu du protocole et qui relèvent d'un des domaines couverts par l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3), DÉCIDE:
Article premier 1. Chaque État membre peut, en ce qui concerne ses agents, autorités ou ministères compétents, modifier les désignations d'"agents", "autorités" et "ministères compétents" figurant à l'article 40, paragraphes 4 et 5, à l'article 41, paragraphe 7, et à l'article 65, paragraphe 2, de la convention de Schengen lorsque, du fait de changements ou de réorganisations au niveau interne, les désignations actuelles ne sont plus exactes. 2. L'État membre concerné notifie toute modification effectuée conformément au paragraphe 1 au secrétariat général du Conseil qui la transmet à tous les membres du Conseil.
3. Le Conseil veille à ce que toute modification de ce type soit publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 4. La modification prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 2 La procédure fixée à l'article 1er s'applique également aux modifications qui ont été déjà faites conformément audit article. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 La présente décision entre en vigueur le... Fait à... Par le Conseil ... Le président (1) JO C... (2) Avis rendu le...
(non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.