Communication par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne Journal officiel n° C 197 du 12/07/2000 p. 0024 - 0024 Communication par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (2000/C 197/02) Le 29 mai 2000, à l'occasion de la signature de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, le Grand-Duché de Luxembourg a fait la déclaration suivante en vertu de l'article 23, paragraphe 7, de la convention: "Conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 29 mai 2000 (ci-après dénommée 'la convention'), le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre État membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la convention, le Grand-Duché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c), de la convention, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de la convention qu'avec l'accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la convention ou des instruments visés à l'article 1er de la convention.
Si, dans un cas d'espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d'un État membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit."