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Communication par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne

CELEX
32000Y0712(01)
Document type
COMMUNIC
Sector
Legislation
Date of document
2000-07-12
In force since
2000-07-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Communication par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne Journal officiel n° C 197 du 12/07/2000 p. 0024 - 0024 Communication par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (2000/C 197/02) Le 29 mai 2000, à l'occasion de la signature de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, le Grand-Duché de Luxembourg a fait la déclaration suivante en vertu de l'article 23, paragraphe 7, de la convention: "Conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 29 mai 2000 (ci-après dénommée 'la convention'), le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre État membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la convention, le Grand-Duché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c), de la convention, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de la convention qu'avec l'accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la convention ou des instruments visés à l'article 1er de la convention.

Si, dans un cas d'espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d'un État membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit."

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