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Initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire

CELEX
32000Y0824(06)
Document type
INI
Sector
Legislation
Date of document
2000-08-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire Journal officiel n° C 243 du 24/08/2000 p. 0021 - 0021 Initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire (2000/C 243/06) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c), vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne ainsi que celle de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a adopté l'action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne(1). (2) Le Conseil a adopté l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen(2). (3) Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 46 des conclusions, portent sur la création d'une unité (Eurojust) composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des prérogatives équivalentes, afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée.

(4) L'amélioration effective de la coopération judiciaire entre les États membres requiert sans plus attendre l'adoption au niveau de l'Union de mesures structurelles destinées à faciliter la coordination des actions d'enquête et de poursuites couvrant le territoire de plusieurs États membres, et notamment l'institution d'une Unité provisoire de coopération judiciaire. (5) Cette Unité provisoire devrait se réunir en s'appuyant sur les infrastructures du Conseil, étant entendu que son expérience sera de nature à enrichir l'élaboration de l'acte instituant Eurojust, DÉCIDE: Article premier 1.

Chaque État membre affecte à sa représentation permanente auprès de l'Union européenne un procureur, un magistrat ou un officier de police ayant des prérogatives équivalentes, qui puisse assurer des fonctions de liaison nécessaires pour l'accomplissement des objectifs et des tâches visées au paragraphe 2. Les quinze membres ainsi désignés se réunissent à Bruxelles, en s'appuyant sur les infrastructures du Conseil, dans une formation dénommée "Unité provisoire de coopération judiciaire". 2. En relation étroite avec le secrétariat général du Conseil et le Réseau judiciaire européen, ces personnes: a) contribuent, dans le cadre de la législation nationale de chaque État membre, à une bonne coordination entre autorités nationales compétentes pour les actions d'enquête et de poursuites, pour autant que deux États membres ou plus soient concernés et que le cas requiert une action coordonnée; b) facilitent la coopération judiciaire en matière pénale entre les autorités compétentes des États membres; c) assistent les États membres et le Conseil, en tant que de besoin, dans la perspective de la négociation et de l'adoption par le Conseil de l'acte instituant Eurojust.

Article 2 La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle cesse de s'appliquer à la date à laquelle l'acte instituant Eurojust prend effet. Fait à ... Par le Conseil Le président ... (1) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1. (2) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

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