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Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur

CELEX
32000Y0904(02)
Document type
INI
Sector
Legislation
Date of document
2000-09-04
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur Journal officiel n° C 253 du 04/09/2000 p. 0003 - 0005 Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur (2000/C 253/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne(1), après consultation du Parlement européen(2), considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire non seulement de mieux sauvegarder les intérêts financiers des pouvoirs adjudicateurs, mais aussi de garantir des conditions loyales de concurrence. (2) Au-delà de certains seuils, la passation de marchés au sein des États membres par des pouvoirs adjudicateurs publics, y compris les entreprises des secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, se fait conformément à des normes de droit communautaire. (3) Les définitions générales des faits constitutifs d'escroquerie et de fraude en vigueur dans les États membres ne produisent que des effets limités pour ce qui est de l'application du droit communautaire en matière de passation de marchés.

(4) Le régime éprouvé de sanctions en matière de concurrence qui existe en droit communautaire ne s'applique qu'aux entreprises. (5) L'application du droit communautaire relatif à la passation des marchés doit être garantie par des sanctions complémentaires efficaces qui, en cas de pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence de la part de personnes physiques, devraient également comporter des sanctions pénales. (6) Dans la pratique, les règles communautaires relatives à la passation des marchés s'appliquent mutatis mutandis à la passation de marchés par les institutions communautaires et, par conséquent, la mise en place de garanties sur le plan pénal sert également la sauvegarde des intérêts financiers des Communautés européennes, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier Définitions Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a) "marché public": tout marché de fournitures, de travaux ou de services relevant du champ d'application des directives du Conseil portant coordination des procédures de passation de tels marchés, dans la mesure où sa valeur atteint ou dépasse le seuil fixé par chacune de ces directives; cette expression englobe également les marchés équivalents dont l'appel d'offres a été lancé par les Communautés européennes ou les organes créés conformément aux traités instituant les Communautés européennes; b) "entreprise": tout soumissionnaire ou candidat au sens des directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics; c) "personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales de droit public.

Article 2 Pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur 1. Aux fins de la présente décision-cadre est constitutif d'une pratique trompeuse ou autre pratique déloyale faussant la concurrence dans la passation d'un marché public le fait par une personne de proposer intentionnellement pour une entreprise une offre qui repose sur une entente illicite ou une pratique concertée entre entreprises ayant pour objectif d'amener le pouvoir adjudicateur à accepter une offre précise: a) par la promesse, l'offre ou l'octroi, de façon directe ou indirecte, d'un avantage à une personne, pour elle-même ou pour un tiers, en contrepartie de l'attribution d'un marché public en violation de ses obligations ou b) par toute autre forme de coopération présentant le caractère d'une collusion avec la personne compétente pour l'attribution du marché ou c) par la non-révélation d'une telle entente.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le comportement visé au paragraphe 1 soit érigé en infraction pénale. Article 3 Sanctions Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction pénale visée à l'article 2 ainsi que la complicité ou l'instigation à la commission de cette infraction soient passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. Article 4 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables, dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, d'une infraction au sens de l'article 2 commise à leur bénéfice par toute personne ayant agi soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale et occupant une fonction de direction au sein de ladite personne morale reposant sur: a) le pouvoir de représenter la personne morale ou b) le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou c) un pouvoir de contrôle au sein de la personne morale ainsi que de complicité ou d'instigation à la commission d'une telle infraction.

2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable, dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d'une infraction au sens de l'article 2 au bénéfice de la personne morale par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre des personnes physiques qui ont participé en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices à une infraction au sens de l'article 2.

Article 5 Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale responsable au sens de l'article 4, paragraphe 1, soit passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dont des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, telles que: a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'aides publiques; b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale; c) le placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale responsable au sens de l'article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 6 Principe de subsidiarité des articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 ne sont pas applicables si des règles de droit communautaire relatives à la responsabilité des personnes morales et aux sanctions à l'encontre de ces dernières s'appliquent à une infraction au sens de l'article 2. Article 7 Compétence 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne une infraction visée à l'article 2, lorsque celle-ci a été commise: a) en tout ou en partie sur son territoire ou b) par un de ses ressortissants, étant entendu que le droit dudit État membre peut exiger que le fait en question soit punissable également dans le pays où il s'est produit ou c) au bénéfice d'une personne morale ayant son siège sur le territoire de cet État membre.

2. Tout État membre peut décider qu'il n'applique pas, ou qu'il n'applique que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle prévue au paragraphe 1, points b) et c). 3. Tout État membre qui décide de recourir au paragraphe 2 en informe le secrétariat général du Conseil en précisant, le cas échéant, dans quels cas ou à quelles conditions sa décision s'applique. 4. Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas ses ressortissants, prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.

Article 8 Mise en oeuvre de la présente décision-cadre 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le ...(3). 2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. 3. Le Conseil évalue au plus tard le ...(4), sur la base d'informations appropriées, comment les États membres ont rempli leurs obligations au titre de la présente décision-cadre.

Article 9 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à, ... Par le Conseil Le président ... (1) JO C ... (2) JO C ... (3) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre. (4) Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

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