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2001/871/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2001 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique au Royaume-Uni en 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 3937]

CELEX
32001D0871
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2001-12-07
In force since
2001-12-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2001/871/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2001 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique au Royaume-Uni en 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 3937] Journal officiel n° L 325 du 08/12/2001 p. 0031 - 0032 Décision de la Commission du 7 décembre 2001 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique au Royaume-Uni en 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 3937] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2001/871/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2001(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition au Royaume-Uni en 2000. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire et, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre. (2) La Commission a adopté la décision 2000/528/CE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2000/515/CE(3), modifiée par les décisions 2000/542/CE(4) et 2000/651/CE(5).

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement. (4) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5) En date du 6 juin 2001, le Royaume-Uni a présenté une demande de remboursement officielle pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire pour 2000. (6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance de l'aide financière de la Communauté. Cette avance a été calculée en limitant le montant des coûts destinés à l'indemnisation du prix des animaux à 75 % du montant présenté et en limitant momentanément les "autres coûts" à 10 % du montant de ces indemnisations. Le montant revendiqué, pour ces autres coûts lors de la précédente épizootie de peste porcine classique au Royaume-Uni, n'a pas dépassé cette limite.

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Royaume-Uni peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus au cours de l'année 2000, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Article 2 1. Le concours financier de la Communauté est versé sur la base des éléments suivants: a) les pièces justificatives soumises par le Royaume-Uni concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires; b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.

2. Vu la demande déjà introduite par le Royaume-Uni, une avance de 2850000,00 euros sera versée, dès l'adoption de la présente décision, sous réserve du résultat des contrôles visés à l'article 3. 3. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits, ainsi qu'un rapport financier. Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux "détruits" ou "abattus et détruits", dans chaque exploitation pour cause de peste porcine classique. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique conformément à l'annexe I.

4. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard 60 jours après la date de notification, à l'État membre, de la présente décision. 5. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", l'indemnisation pour les animaux à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination. Article 3 La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses correspondantes.

Article 4 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16-17. (3) JO L 214 du 25.8.2000, p. 42. (4) JO L 231 du 13.9.2000, p. 12. (5) JO L 272 du 25.10.2000, p. 46. (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

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