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Seqlense EUR-Lex

Position commune du Conseil du 23 juillet 2001 sur la lutte contre la prolifération des missiles balistiques

CELEX
32001E0567
Document type
COMPOS
Sector
Legislation
Date of document
2001-07-23
In force since
2001-07-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Position commune du Conseil du 23 juillet 2001 sur la lutte contre la prolifération des missiles balistiques Journal officiel n° L 202 du 27/07/2001 p. 0001 - 0001 Position commune du Conseil du 23 juillet 2001 sur la lutte contre la prolifération des missiles balistiques (2001/567/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen, réuni à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, a adopté une déclaration sur la prévention de la prolifération des missiles balistiques. (2) Le Conseil "Affaires générales" a adopté, le 14 mai 2001, des conclusions sur la non-prolifération des missiles.

(3) La prolifération des missiles balistiques pouvant emporter des armes de destruction massive est un sujet de préoccupation pour l'Union. (4) Le renforcement des normes internationales et des instruments politiques pour prévenir la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est de première importance pour l'Union, qui est attachée au renforcement des instruments multilatéraux de désarmement et de non-prolifération. (5) L'Union estime nécessaire d'adopter d'urgence une approche globale et multilatérale pour étayer les efforts déployés contre la prolifération des missiles balistiques.

(6) En conséquence, l'Union donne son plein appui au projet de code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé "code") que les membres du régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) ont établi et qui a été transmis à tous les pays, accompagné d'une invitation à se joindre à cet effort. Ce code sera réexaminé à la lumière des observations envoyées par d'autres pays. (7) Ce code constitue l'initiative la plus concrète et la plus ambitieuse dans ce domaine et, en tant que tel, offre les meilleures chances d'obtenir des résultats à court terme.

(8) Ce code sera un document politiquement contraignant. L'Union espère qu'il exercera une influence positive sur d'autres actions menées pour faire face à la prolifération des missiles balistiques. Elle estime qu'une fois adopté, ce code pourrait présenter un intérêt pour les Nations unies, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier L'objectif de l'Union est de contenir la prolifération des missiles balistiques. Pour atteindre cet objectif, l'Union est favorable à l'universalisation du code. Article 2 Pour parachever le code, l'Union soutient activement un processus international ad hoc de négociation, qui conduira à la convocation d'une conférence internationale en vue de son adoption au plus tard en 2002.

Ce processus, qui devrait se fonder sur le code, devrait demeurer ouvert, transparent et accessible à tous, en permettant à tous les États souhaitant souscrire à ce code de participer à son élaboration sur un pied d'égalité. Article 3 L'Union mènera cette initiative dans une transparence totale avec toutes les autres parties intéressées. Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001. Par le Conseil Le président A. Neyts-Uyttebroeck

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