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Seqlense EUR-Lex

Résolution relative à l'apport de la société civile dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités

CELEX
32001G1009(01)
Document type
RES
Sector
Legislation
Date of document
2001-10-09
In force since
2001-10-09
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Résolution relative à l'apport de la société civile dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités Journal officiel n° C 283 du 09/10/2001 p. 0001 - 0002 Résolution relative à l'apport de la société civile dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités (2001/C 283/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, ayant à l'esprit: - les conclusions du Conseil européen de Tampere, et en particulier le point 23, - les conclusions du Conseil européen de Santa Maria da Feira, - l'action commune du 24 février 1997 adoptée par le Conseil, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, et en particulier le titre II point i), - la décision du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet, - la résolution du Parlement européen du 30 mars 2000 sur le tourisme sexuel, et en particulier le point 27, - la résolution du Parlement européen du 19 mai 2000 pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes, et en particulier les points 12 et 18, - la résolution du Parlement européen du 15 juin 2000 sur les victimes du crime, et en particulier le point 8, - la proposition de la Commission Européenne de décision-cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, Considérant que: - pour l'Union européenne, la lutte contre la disparition et l'exploitation sexuelle des enfants constitue une priorité, - la société civile peut jouer un rôle dans cette lutte, - les organismes issus de la société civile peuvent apporter un support utile aux autorités compétentes dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités ainsi qu'à la prévention et la lutte contre ce phénomène, - il convient de favoriser la coopération entre les organismes issus de la société civile et les autorités compétentes dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités, - le degré de cette coopération doit être apprécié en fonction de la situation de chaque État membre, - la présente résolution est sans préjudice de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980 et de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, tenant compte de la protection des données personnelles telle que réglée par la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à la l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adopte ce qui suit:

1. La présente résolution concerne la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités. Sont couvertes les situations suivantes: - disparition et enlèvement - enfants en fugue, - enfants enlevés par un tiers, - enfants disparus de façon inexplicable, - exploitation sexuelle - traite, prostitution et pornographie enfantine, - réseaux pédophiles sur l'Internet, - abus sexuel extra familial non organisé. 2. Les États membres sont invités à favoriser la coopération entre les autorités compétentes et la société civile, en particulier les organismes issus de la société civile, pour rechercher les enfants disparus ou sexuellement exploités.

Cette coopération ne porte pas préjudice à la responsabilité des autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites. Cette coopération pourrait, le cas échéant, prendre les formes suivantes. 2.1. Examiner la possibilité, en tenant compte des moyens déjà existants au niveau interne, d'accorder aux organismes issus de la société civile une ligne téléphonique d'urgence ou encourager les arrangements par lesquels ces organismes fournissent une telle ligne d'urgence. Cette ligne, destinée à la récolte d'informations et de témoignages relatifs aux enfants disparus ou sexuellement exploités, serait accessible 24 heures sur 24 et gratuite.

2.2. Rendre possible, si ce n'est déjà le cas en vertu des législations nationales, le soutien des organismes issus de la société civile dans la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités, par exemple en: - diffusant les informations relatives à la localisation d'enfants disparus, si les autorités considèrent qu'une telle diffusion est utile, - mettant à la disposition des autorités compétentes, et à leur demande, des volontaires pour des battues organisées dans le cadre de la recherche d'enfants disparus, - apportant un soutien aux familles des enfants disparus ou sexuellement exploités, - apportant une expertise spécifique dans le domaine des enfants disparus ou sexuellement exploités.

2.3. Les États membres sont invités à prévoir les règles adéquates, conformément à leur législation relative aux enquêtes et aux poursuites, pour la transmission mutuelle d'informations appropriées relatives à la recherche d'enfants disparus ou sexuellement exploités entre les organismes issus de la société civile et les autorités compétentes. Cet échange d'informations devrait se faire avec toutes les garanties relatives à la sécurité du système, à la confidentialité des données et au respect de la protection des données personnelles. 3. Les États membres sont invités à recenser l'ensemble des données relatives aux enfants disparus ou sexuellement exploités afin de connaître l'ampleur du phénomène et d'en analyser les évolutions et à échanger ces données entre eux.

Ce recensement devrait être réalisé par les autorités compétentes avec le soutien, le cas échéant, des organismes issus de la société civile. 4. Le Conseil invite la Commission à faire établir une étude sur: - la réalité et l'ampleur du phénomène des enfants disparus ou sexuellement exploités, - l'existence, le rôle et la structure des organismes issus de la société civile supportant activement la recherche d'enfants disparus et sexuellement exploités, qui existent dans les États membres, ainsi que les modalités de leur intervention et de coopération avec les autorités compétentes, - les questions juridiques liées à l'intervention de ces organismes, et en particulier les questions relatives à la transmission par les autorités compétentes de données confidentielles à ces organismes, à l'incidence de l'intervention de ces organismes sur la procédure pénale et aux règles de protection des données.

Les États membres sont invités à mettre leur expertise à disposition en vue de la réalisation de cette étude. 5. Le Conseil invite la Commission à lui faire un rapport sur les résultats de cette étude dans un délai d'un an à dater de l'adoption de la présente résolution. 6. Sur la base de cette étude, le Conseil déterminera les mesures souhaitables au niveau de l'Union européenne et invitera la Commission à examiner: - les standards nécessaires pour optimaliser l'échange, en particulier entre États membres, d'informations communiquées entre les autorités compétentes et les organismes issus de la société civile et entre les différents organismes entre eux, - les garanties nécessaires relatives à la sécurité de cet échange d'informations, à la confidentialité des données échangées et au respect de la protection des données personnelles.

Relations

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