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Règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie

CELEX
32001R2248
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2001-11-19
In force since
2002-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0001 - 0002 Règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"). (2) Dans le même temps, le Conseil oeuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(1) signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé "accord intérimaire"), qui prévoit l'entrée en vigueur imminente des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association.

(3) Il importe d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords. (4) Ces accords stipulent que certains produits originaires de la République de Croatie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits ou nuls. Il est nécessaire, en conséquence, d'énoncer les dispositions relatives au calcul des taux de douane réduits. (5) Ces accords spécifient d'ores et déjà les produits répondant aux conditions voulues pour l'application de ces mesures tarifaires, les volumes en cause (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité.

(6) Les décisions du Conseil et de la Commission modifiant la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond. (7) Pour des raisons de simplicité et afin de garantir une publication dans les délais impartis des règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits de la pêche et assurant leur gestion.

La Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), devrait adopter les règlements ouvrant les contingents applicables au "baby beef" et assurant leur gestion. (8) Il conviendrait de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application d'un droit ad valorem de 1 % ou moins ou d'un droit spécifique de 1 euro ou moins. (9) Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et restera en application lors de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences de l'exécution conférées à la Commission(4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement a pour objet de définir un certain nombre de procédures d'adoption des modalités concrètes de mise en oeuvre de différentes dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (ci-après dénommé "accord intérimaire").

Article 2 Concessions relatives au "baby beef" Les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits "baby beef" sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2. Article 3 Comité 1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Concessions relatives aux produits de la pêche Les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et produits de la pêche énumérés à l'annexe Va de ces accords sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5 Comité 1. La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 6 Réductions tarifaires 1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure. 2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits: a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou b) s'agissant de droits spécifiques, 1 euro ou moins pour chaque montant.

Article 7 Adaptations techniques Les modifications et adaptations techniques apportées aux modalités concrètes de mise en oeuvre définies dans le présent règlement et rendues nécessaires par suite des changements subis par les codes de la nomenclature combinée et les subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre la Communauté et la Croatie sont adoptées conformément aux procédures fixées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement. Article 8 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable dès la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de l'accord intérimaire. Cette date est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2001. Par le Conseil Le président L. Michel (1) L'accord intérimaire sera publié dans le Journal officiel daté du 14 décembre 2001. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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