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Règlement (CE) n° 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie

CELEX
32001R2497
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2001-12-19
In force since
2001-12-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0027 - 0030 Règlement (CE) no 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(1), et notamment ses articles 4 et 5, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association". (2) Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, le Conseil oeuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, (ci-après dénommé "accord intérimaire"), sur le commerce et les mesures d'accompagnement.

Cet accord intérimaire sera appliqué à partir du 1er janvier 2002. (3) L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association stipulent que certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls. (4) Les contingents tarifaires fixés dans l'accord intérimaire et dans l'accord de stabilisation et d'association sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. La Commission devrait adopter les modalités d'application relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires.

(5) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(3), a codifié les règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. (6) Il conviendrait de veiller, en particulier, à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s'oppose à ce que les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.

(7) Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et devrait rester en application à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, les produits originaires de Croatie énumérés à l'annexe et accompagnés de la preuve de l'origine prévue dans le protocole relatif à l'origine annexé à l'accord intérimaire et à l'accord de stabilisation et d'association peuvent bénéficier d'un taux de droit de douane réduit ou nul, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe.

2. Les contingents tarifaires visés au présent article sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 3. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet. 4. La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique. Article 2 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2002 et restera en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (3) JO L 141 du 28.5.2001, p.

1. ANNEXE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. >TABLE>

Relations

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