Avis de la Commission du 4 avril 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Berkeley implantée au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 086 du 10/04/2002 p. 0011 - 0011 Avis de la Commission du 4 avril 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Berkeley implantée au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom (2002/C 86/08) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) Le 5 octobre 2001, la Commission a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Berkeley.
Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant. a) La distance séparant l'installation de l'État membre le plus proche, en l'occurrence la France, est de 220 kilomètres environ. b) Dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets solides de moyenne activité sont stockés sur le site. Les déchets de faible activité sont entreposés sur le site avant d'être transportés hors du site en vue de leur évacuation dans des installations implantées sur le territoire du Royaume-Uni.
Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom). d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Berkeley, implantée au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.