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Avis de la Commission du 22 avril 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (IARU) Socatri implantée sur le site du Tricastin en France, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32002A0424(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2002-04-22
In force since
2002-04-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 22 avril 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (IARU) Socatri implantée sur le site du Tricastin en France, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 099 du 24/04/2002 p. 0005 - 0005 Avis de la Commission du 22 avril 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (IARU) Socatri implantée sur le site du Tricastin en France, en application de l'article 37 du traité Euratom (2002/C 99/03) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Le 23 octobre 2001, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de l'Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (IARU) Socatri.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies ultérieurement par le gouvernement français, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est de 170 km environ; les autres États membres les plus proches sont distants d'environ 250 km (Espagne) et 420 km (Allemagne); b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de production seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en France; d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, provenant de l'Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (IARU) Socatri implantée sur le site du Tricastin n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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