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Avis de la Commission du 30 août 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement du réacteur rapide de Dounreay (UKAEA) implanté au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32002A0903(02)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2002-08-30
In force since
2002-08-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 30 août 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement du réacteur rapide de Dounreay (UKAEA) implanté au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 208 du 03/09/2002 p. 0002 - 0003 Avis de la Commission du 30 août 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement du réacteur rapide de Dounreay (UKAEA) implanté au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom (2002/C 208/03) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) Le 4 février 2002, la Commission a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement du réacteur rapide de Dounreay (UKAEA).

Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant. a) La distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence le Danemark, est de 370 km environ. b) Dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité sont entreposés sur le site. d) Dans le cas de rejets non concertés de déchets radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission estime que le projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant du démantèlement du réacteur rapide de Dounreay (UKAEA), implanté au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, unw contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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