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Avis de la Commission du 10 octobre 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Hunterston A implantée au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32002A1016(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2002-10-10
In force since
2002-10-10
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 10 octobre 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Hunterston A implantée au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 249 du 16/10/2002 p. 0021 - 0021 Avis de la Commission du 10 octobre 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Hunterston A implantée au Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom (2002/C 249/15) (Le texte en langue anglaise est le seul fait sant foi) Le 2 mai 2002, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Hunterston A.

Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Irlande, est de 140 kilomètres environ; b) dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides de moyenne activité sont stockés sur le site. Les déchets radioactifs de faible activité sont entreposés sur le site avant d'être transportés hors du site en vue de leur évacuation vers des installations implantées sur le territoire du Royaume-Uni.

Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom); d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident de l'ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission estime que le projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Hunterston A, implantée au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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