2002/592/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE et 98/598/CE relatives à la procédure d'attestation de la conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de gypse, les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, les appareils sanitaires et les granulats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2586] Journal officiel n° L 192 du 20/07/2002 p. 0057 - 0059 Décision de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE et 98/598/CE relatives à la procédure d'attestation de la conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de gypse, les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, les appareils sanitaires et les granulats [notifiée sous le numéro C(2002) 2586] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/592/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de la construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant ce qui suit:
(1) La Commission a déjà arrêté une série de décisions relatives à l'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE. (2) Il peut se révéler nécessaire d'adapter ces décisions au progrès technique. (3) Tel est le cas de la décision 95/467/CE(3), de la décision 96/577/CE(4), de la décision 96/578/CE(5) et de la décision 98/598/CE(6) de la Commission. (4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 95/467/CE est modifiée comme suit:
1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (1/4) figurant à l'annexe 3, le mot "staff" est remplacé par "moulures en staff, panneaux en staff"; 2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (2/4) figurant à l'annexe 3, le mot "plâtres" est remplacé par "éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff"; 3) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (4/4) figurant à l'annexe 3, le mot "plâtres" est remplacé par "éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff". Article 2 La décision 96/577/CE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe I, cinquième tiret, le texte suivant est inséré après "lances/sprinklers/raccords de branchement": "ensembles vannes de bonbonnes haute pression y compris leurs actionneurs, distributeurs y compris leurs actionneurs, dispositifs non électriques de désactivation, connecteurs flexibles, manomètres et pressostats, dispositifs mécaniques de pesée ainsi que clapets de non-retour et clapets de retenue"; 2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux DÉTECTEURS/AVERTISSEURS D'INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET LA FUMÉE ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D'EXPLOSION (1/1) figurant à l'annexe II, la ligne suivante est insérée à la fin de la section relative aux dispositifs fixes de suppression et d'extinction des incendies: >TABLE> Article 3 La décision 96/578/CE est modifiée comme suit:
1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux APPAREILS SANITAIRES (1/1) figurant à l'annexe III, le terme "Éviers" est supprimé à partir de la première ligne du tableau, de sorte que l'alinéa commence par "Lavabos et lavabos pour collectivités; ..."; 2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux APPAREILS SANITAIRES (1/1) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée après le titre: >TABLE> Article 4 La décision 98/598/CE est modifiée comme suit: 1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2) figurant à l'annexe III, le tiret à la première ligne "- béton, mortier et coulis" et le tiret à la quatrième ligne "- béton, mortier et coulis" sont supprimés;
2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée: >TABLE> 3) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2) figurant à l'annexe III, le tiret à la première ligne "- béton, mortier et coulis" et le tiret à la quatrième ligne "- béton, mortier et coulis" sont supprimés; 4) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée: >TABLE> Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2002. Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission (1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1. (3) JO L 268 du 10.11.1995, p. 29. (4) JO L 254 du 8.10.1996, p. 44. (5) JO L 254 du 8.10.1996, p. 49. (6) JO L 287 du 24.10.1998, p. 25.