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2002/802/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 98/566/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada

CELEX
32002D0802
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2002-10-08
In force since
2002-10-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/802/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 98/566/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0021 - 0021 Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 98/566/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (2002/802/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada(1) (ci-après dénommé "accord"), il est nécessaire de modifier la décision 98/566/CE(2) afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord. (2) Il importe que le Conseil conserve le pouvoir de décision en matière de dénonciation des annexes sectorielles, DÉCIDE: Article unique L'article 3 de la décision 98/566/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 3 1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte et des groupes sectoriels mixtes institués par les annexes sectorielles, visés aux articles XI et XII de l'accord.

Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes d'information prévus dans l'accord. 2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte en matière de dénonciation des annexes sectorielles conformément à l'article XIX, paragraphe 2, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 3. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou, le cas échéant, au sein des groupes sectoriels mixtes, est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1." Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Par le Conseil Le président T. Pedersen (1) JO L 280 du 16.10.1998, p. 3. (2) JO L 280 du 16.10.1998, p. 1.

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