2002/917/CE: Décision du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus Journal officiel n° L 321 du 26/11/2002 p. 0011 - 0012 Décision du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (2002/917/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71, paragraphe 1, et 93, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit:
(1) Conformément au mandat du Conseil du 7 décembre 1995, la Commission a négocié un accord européen sur le transport international occasionnel de voyageurs par autocar et par autobus avec la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie et la Turquie. (2) Le 22 juin 2001, conformément à la décision du Conseil du 18 juin 2001, l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus a été signé au nom de la Communauté.
(3) Au 30 juin 2001, l'accord, avait été signé par la Communauté européenne et les 13 pays suivants: Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Roumanie, République slovaque, Slovénie et Turquie. (4) La conclusion de l'accord Interbus contribue au développement des relations de transport entre les parties contractantes. Pour qu'il puisse entrer en vigueur, après la signature, il est nécessaire que quatre parties contractantes, y compris la Communauté, l'aient approuvé ou ratifié. (5) Il convient d'approuver l'accord Interbus, DÉCIDE:
Article premier L'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à designer la personne habilitée à déposer au nom de la Communauté l'acte d'approbation visé à l'article 27 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée. Article 3 La Commission, assistée par des représentants des membres du Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 23 de l'accord, ci-après dénommé "comité".
La position que la Communauté doit prendre au sein du comité est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité simple lorsque la décision que le comité envisage de prendre a trait au règlement intérieur dudit comité. Les décisions prises par le comité sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2002. Par le Conseil Le président F. Hansen (1) JO C 51 E du 26.6.2002, p.
193. (2) Avis rendu le 2 juillet 2002. Non encore publié au Journal officiel.