2002/988/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2002 relative à l'octroi d'une participation financière de la Communauté à certains États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2002) 5076] Journal officiel n° L 344 du 19/12/2002 p. 0041 - 0044 Décision de la Commission du 17 décembre 2002 relative à l'octroi d'une participation financière de la Communauté à certains États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2002) 5076] (Les textes en langues allemande, française, italienne et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2002/988/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 9, sixième alinéa, considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté est octroyée aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers. (2) L'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède ont établi un programme visant à améliorer leurs infrastructures d'inspection phytosanitaires concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers. Elles ont demandé une participation financière de la Communauté pour ces programmes, conformément au règlement (CE) n° 998/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers(3).
(3) Les informations techniques fournies par l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède ont permis à la Commission d'effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission a établi une liste des programmes éligibles visant à améliorer les postes d'inspection indiquant le montant de la participation financière de la Communauté attribué à chaque programme. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. Chacun des programmes figurant sur ladite liste a été approuvé. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions et les critères d'octroi d'une participation financière de la Communauté énoncés dans la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) n° 998/2002 étaient remplis.
(4) Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté visant à couvrir les dépenses liées à ces programmes. (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'attribution d'une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses supportées par l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède pour leurs programmes d'amélioration des postes d'inspection est approuvée. Article 2 1. Le montant de la participation financière de la Communauté visée à l'article 1er est de 201172 euros au total.
2. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté versée aux États membres concernés est le suivant: a) 26904 euros pour l'Allemagne; b) 45007 euros pour la France; c) 93030 euros pour l'Italie; d) 36231 euros pour la Suède. 3. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté prévu pour chaque programme d'amélioration des postes d'inspection est fixé à l'annexe. Article 3 La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe pour chaque programme n'est payée: a) que si l'État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l'achat ou l'amélioration des équipements et installations indiqués dans le programme, et b) que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 998/2002.
Article 4 La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16. (3) JO L 152 du 12.6.2002, p. 16. Numéro corrigé par le rectificatif publié dans le Journal officiel des Communautés européennes L 153 du 13 juin 2002, p. 18. ANNEXE PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DES POSTES D'INSPECTION Programmes et participation financière de la Communauté correspondante >TABLE>